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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2018 F-5258/2017

24 octobre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,409 mots·~22 min·6

Résumé

Octroi de l'admission provisoire | Refus d'octroi de l'admission provisoire

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5258/2017

Arrêt d u 2 4 octobre 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'octroi de l'admission provisoire.

F-5258/2017 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant d’Ouzbékistan, né en 1981, est entré en Suisse en novembre 2005, dans le but d’obtenir un diplôme d’études approfondies en droit international humanitaire auprès de l’Université de Genève. A cet effet, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par l’Office cantonal de la population (actuellement Office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM] du canton de Genève, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2011. Durant cette période, il a obtenu à l’Université de Genève un Master of Advanced Studies degree in european studies in « Institutions, Law and Societies » en 2010 et, en 2011, un diplôme d’études de français langue étrangère (DE- FLE). En août 2011, il a débuté un stage au Bureau International du Travail (ci-après : BIT) et a obtenu une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, valable du 24 mars 2012 au 20 avril 2012, en qualité de fonctionnaire court-terme. Une nouvelle demande d’établissement d’une telle carte, déposée le 18 juin 2012, a été rejetée, car introduite tardivement. A.b Par courrier du 30 avril 2012, l’OCPM a invité l’intéressé à lui transmettre des informations supplémentaires en relation avec l’examen de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, déposée le 17 avril 2012. Par courriel du 4 septembre 2012, l’intéressé a informé l’OCPM qu’il avait introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour à des fins d’études, dans le but d’obtenir un Bachelor en psychologie à l’Université de Genève. Par décision du 17 juillet 2013, l’OCPM a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour pour études fondée sur l’art. 27 LEtr (RS 142.20) à l’intéressé et a prononcé son renvoi. Un délai de départ au 17 septembre 2013 lui a été imparti. L’OCPM a en particulier retenu que A._______ n’avait pas été à même de démontrer à satisfaction la nécessité absolue de commencer de nouvelles études, d’un niveau inférieur à celles déjà achevées et d’une toute autre nature. Il a par ailleurs mis en doute la volonté de l’intéressé de retourner en Ouzbékistan, compte tenu, d’une part, de son souhait de se voir délivrer une autorisation de séjour durable sur le territoire suisse et, d’autre part, du dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour études juste après avoir reçu une réponse négative de la Mission

F-5258/2017 Page 3 suisse, quant à la délivrance d’une carte de légitimation, en vue d’exercer un emploi pour le compte d’une organisation internationale. A._______ a interjeté recours le 14 août 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du canton de Genève. Il a indiqué souffrir d’une hépatite B delta avec une fibrose portale et péri-portale, qui pourrait être prise en charge avec un traitement spécifique, sur une durée de deux ans, et dont le coût serait financé par son assurance maladie. Il a par ailleurs mis en avant son intégration en Suisse et le fait que le traitement en Ouzbékistan serait de moindre qualité. Par courrier du 26 août 2013, le TAPI a fait parvenir à l’OCPM un certificat médical daté du 13 août 2013, produit par l’intéressé et dont il ressort qu’il est « connu pour une hépatite B delta, avec une discrète perturbation des tests hépatiques et une fonction de synthèse conservée. Une PBF pratiquée en 2010 a mis en évidence une fibrose portale et péri-portale avec de rares septas. Il existe également une hépatite chronique portale et lobulaire d’intensité modérée à composante plasmocytaire, posant le diagnostic différentiel avec une atteinte auto-immune ». Par ailleurs, selon le rédacteur de ce document, le traitement d’Interféron pégylé, s’il est introduit, « s’accompagne d’un succès dans 30% des cas, mais devra être arrêté en cas d’absence de la baisse de la virémie ou d’une perturbation des tests hépatiques dans le cadre d’une atteinte auto-immune ». A la demande de l’OCPM, l’intéressé a fait parvenir à cet office un certificat médical établi le 11 juillet 2013 par le médecin assurant son suivi depuis 2010. Il ressort de ce document que l’intéressé présente une hépatite B delta. Sous la rubrique 1.4 du document, intitulée Evolution, le médecin traitant a relevé une « mise en évidence sur la biopsie d’une fibrose d’origine B delta avec possible atteinte auto-immune ajoutée ». Sous la rubrique 3.2, intitulée Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre, le médecin traitant a mentionné « Interféron pégylé durant 2 ans », précisant, sous la rubrique 4.1, intitulée Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2 un « risque de développer une cirrhose dans les années qui viennent ». Il a cependant précisé, sous la rubrique 4.2, intitulée Pronostic avec traitement au sens du chiffre 3.2, « en cas de succès (30%), arrête la progression vers la cirrhose ». Enfin, le médecin traitant a relevé qu’un traitement en Ouzbékistan était disponible mais que « pour obtenir l’interféron, le patient doit s’inscrire sur une liste d’attente. Le médicament est alors disponible (…) », notamment à Tashkent.

F-5258/2017 Page 4 Par détermination du 31 octobre 2013, l’OCPM a déclaré maintenir sa décision du 17 juillet 2013 mais être disposé à soumettre le dossier de l’intéressé à l’Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) en vue d’un prononcé d’une admission provisoire. En effet, compte tenu du traitement médical suivi par l’intéressé, d’une durée prévue de deux ans, l’OCPM a considéré que l’exécution du renvoi n’était plus raisonnablement exigible. Suite au retrait du recours par l’intéressé, le TAPI a rayé la cause du rôle, par jugement du 7 novembre 2013. B. B.a En date du 12 novembre 2013, l’OCPM a transmis le dossier de l’intéressé au SEM avec une proposition visant au prononcé de l’admission provisoire, conformément à l’art. 83 al. 1, 4 et 6 LEtr. B.b Par courriel du 17 février 2015, A._______ a fait parvenir au SEM des pièces complémentaires, en particulier un certificat médical daté du 4 février 2015, indiquant que l’intéressé était connu pour une hépatite B delta depuis près de 5 ans, qu’il ne bénéficiait d’aucun traitement et que la maladie était difficile à traiter. A._______ a également joint des extraits bancaires prouvant ses moyens financiers, une attestation de l’Office des poursuites, une attestation de l’Hospice général, un curriculum vitae et différents contrats de travail au BIT, pour des périodes de quelques mois à chaque fois. Par appel téléphonique adressé au SEM le 30 octobre 2015, l’intéressé a indiqué à cet office qu’il ne prenait pour l’instant aucun médicament, qu’il faisait l’objet d’un contrôle médical périodique et qu’un traitement lui serait éventuellement administré après l’obtention d’une autorisation de séjour. Enfin, il a précisé qu’il travaillait en tant que consultant externe au BIT. A la demande du SEM, l’intéressé a actualisé sa situation personnelle, médicale et professionnelle par courriel du 12 janvier 2016. Dans ce contexte, il a déclaré que ses parents et ses frères et sœur vivaient à Samarkand, en Ouzbékistan. Il a par ailleurs transmis les copies de plusieurs contrats de travail pour des postes temporaires au BIT. B.c Par courrier du 8 mars 2016, le SEM a annoncé à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, en relevant notamment que l’intéressé ne suivait aucun traitement depuis 2011 et qu’il

F-5258/2017 Page 5 pourrait, cas échéant, bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi et de soins médicaux, nécessités par son état de santé. Par courrier du 3 avril 2016, A._______ a indiqué qu’il avait contracté une hépatite B dans sa petite enfance, en Ouzbékistan, vraisemblablement en raison des conditions de vie difficiles. Les médecins ouzbeks ne lui avaient jamais proposé un traitement d’Interféron Pégylé, alors qu’en Suisse ce traitement lui serait administré après l’obtention d’une autorisation de séjour. Il a ajouté qu’il disposait en Suisse d’un cercle d’amis proches, qu’il avait essentiellement travaillé en Suisse et qu’il était financièrement indépendant. B.d Par courrier du 26 août 2016, l’OCPM a informé le SEM que l’intéressé avait annoncé son départ à destination de Samarkand, en Ouzbékistan, pour le 15 septembre 2016. Par courriel du 29 aout 2016, adressé à l’OCPM, l’intéressé a demandé à pouvoir annuler son annonce de départ définitif de Suisse et à pouvoir être remis au bénéfice de la procédure d’approbation à la délivrance d’une admission provisoire, engagée auprès du SEM. Par ailleurs, le 12 septembre 2016, il a sollicité la délivrance d’un visa retour d’une durée de 3 mois, pour se rendre en Ouzbékistan et en France. Il ressort du formulaire rempli à la main que depuis le 9 juillet 2016, il est marié et que cet événement s’est déroulé dans son pays d’origine. B.e A la demande du SEM, l’intéressé a actualisé sa situation financière, médicale et professionnelle par courrier du 15 mars 2017. Il a produit des décomptes de salaire, ses différents contrats de travail temporaires au BIT, un relevé de ses comptes bancaires, un certificat médical daté du 24 février 2017, une attestation de l’Hospice général et une attestation des poursuites. C. Par décision du 20 juillet 2017, le SEM a refusé de donner suite à la proposition cantonale d'admission provisoire du 19 novembre 2013 en faveur de A._______ et a confirmé que l’exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Dans ses considérations, le SEM a relevé que, selon le contenu du courrier daté du 3 avril 2016, l’intéressé souffre d’une hépatite B delta depuis sa petite enfance, pour laquelle il a été hospitalisé à deux reprises, à l’âge de 5 ans d’abord, puis à l’âge de 14 ans. Toutefois, sa maladie n’a pas pu être entièrement guérie, les médecins n’ayant pas pu lui proposer un traitement médicamenteux adéquat. En Suisse, un traitement pourrait être mis en place, à condition toutefois qu’il bénéficie d’une autorisation de séjour. Dans l’intervalle, et depuis 2011, il

F-5258/2017 Page 6 n’en suit aucun. Le SEM a également relevé le fait que, bien que l’intéressé ne suivait plus de traitement spécifique depuis de nombreuses années, le dernier bilan biologique effectué fin 2014 n’avait pas mis en évidence de perturbations des tests hépatiques. Par ailleurs, la fonction de synthèse était conservée et les examens pratiqués ne mettaient pas en évidence de signes de cirrhose. Quant au certificat médical daté du 24 février 2017, s’il relevait que l’intéressé nécessitait un suivi et un traitement régulier par un centre spécialisé, le signataire de ce document ne précisait cependant pas en quoi ils devaient consister. Le SEM a ainsi constaté que l’intéressé ne suivait actuellement aucun traitement en Suisse, qui ne pourrait être prodigué dans son pays d’origine. Quant au fait qu’un traitement pourrait lui être prescrit dès l’octroi d’une autorisation de séjour, il permet de douter de sa nécessité. Enfin, l’interferon Pegylé, le médicament mentionné par l’intéressé, est disponible en Ouzbékistan. Sous un autre angle, le SEM a relevé, d’une part, que l’intéressé pourrait compter sur le soutien de sa famille sur place, à laquelle il a rendu de très nombreuses visites, et d’autre part, qu’il avait même souhaité quitter la Suisse pour retourner en Ouzbékistan, en septembre 2016, avant de finalement demander un visa de retour valable trois mois. Ainsi, le SEM a considéré que le renvoi de A._______ en Ouzbékistan était raisonnablement exigible, licite au regard de l’art. 3 CEDH et possible. D. Par acte du 14 septembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son admission provisoire. Dans son pourvoi, l’intéressé a rappelé qu’il souffre d’une hépatite B delta, contractée durant son enfance dans son pays d’origine. Il considère qu’il ne peut bénéficier des soins ad hoc en Ouzbékistan, les médecins étant régulièrement obligés d’effectuer des travaux sans lien avec leur métier, tels que la récolte de coton ou le sarclage de champs, sous peine de licenciement. Il a par ailleurs évoqué le fait que toute sa vie professionnelle s’était déroulée en Suisse, où il avait un cercle d’amis, et que les connaissances acquises ici dans ce contexte ne seraient pas transposables en Ouzbékistan. Enfin, il a également mis en avant son indépendance financière. E. Par courrier du 10 octobre 2017, l’OCPM a informé l’intéressé – au vu de

F-5258/2017 Page 7 la décision de rejet du 20 juillet 2017 – que la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour à des fins d’étude et de renvoi de Suisse du 17 juillet 2013 était entré en force et exécutoire. Aussi, cet office a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse au 10 janvier 2018. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 13 décembre 2017. Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de se déterminer sur cette réponse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit

F-5258/2017 Page 8 des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A titre liminaire, il est rappelé que la décision prononçant le renvoi de Suisse du recourant est entrée en force et que l’objet du présent litige se limite uniquement à l’exécution du renvoi de Suisse. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4. 4.1 4.1.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.1.2 Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; celui-ci ne fait d’ailleurs pas valoir le contraire. Partant, l’exécution du renvoi s’avère possible. 4.2 4.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 4.2.2 S'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a toutefois précisé sa jurisprudence récemment. Ainsi, elle a en particulier retenu que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux

F-5258/2017 Page 9 étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). La CourEDH a toutefois précisé, selon ses termes, « que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers malades ». 4.2.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi du A._______ne ne contrevient ni au principe de non-refoulement, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Le prénommé n’a en outre pas rendu vraisemblable qu’il courrait, en cas de renvoi dans son pays d’origine, l’Ouzbékistan, un risque, personnel et concret, d’être soumis à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). En effet, ainsi que cela ressort de la décision rendue par le SEM en date du 20 juillet 2017, l’état de santé de l’intéressé est stable depuis plusieurs années et depuis 2011, il ne reçoit plus de traitement médicamenteux particulier. Aussi, dans ces circonstances, il n’apparaît pas qu’un retour en Ouzbékistan l’exposerait à subir un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé, comme défini ci-avant. Partant, l’exécution de son renvoi s’avère licite. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 4.3.2 Il est notoire que l’Ouzbékistan, dont le recourant est originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances

F-5258/2017 Page 10 du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 4.3.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier de son état de santé. 4.3.4 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi que cela ressort du certificat médical daté du 13 août 2013, l’intéressé est « connu pour une hépatite B delta, avec une discrète perturbation des tests hépatiques et une fonction de synthèse conservée. Une PBF pratiquée en 2010 a mis en évidence une fibrose portale et péri-portale avec de rares septas. Il existe également une hépatite chronique portale et lobulaire d’intensité modérée à composante plasmocytaire, posant le diagnostic différentiel avec une atteinte auto-immune » (cf. let. A.b ci-avant). 4.3.5 En l'espèce, le Tribunal observe que l’état de santé de l’intéressé est stable depuis plusieurs années. En effet, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par la suite au dossier que le diagnostic posé en août 2013 se serait modifié, respectivement que l’état de santé de l’intéressé se serait dégradé depuis ce moment. Certes, selon le certificat médical daté du 13 août 2013, un traitement sur une durée totale de deux ans pourrait être initié, lequel aurait pour effet d’enrayer la progression de la maladie. Toutefois, ainsi que cela ressort de ce document (tout comme aussi du certificat médical daté du 11 juillet 2013), les chances de succès d’une telle thérapie ne sont pas absolues

F-5258/2017 Page 11 puisqu’estimées à hauteur de 30 % et pour autant que d’autres facteurs soient réalisés (cf. certificat médical du 13 août 2013). Il convient également de relever le fait – ainsi que cela ressort d’ailleurs aussi du certificat médical du 11 juillet 2013 – que ce traitement est disponible à Tashkent en particulier, sur inscription préalable du patient sur une liste. Dans son mémoire de recours, l’intéressé met en doute l’efficacité des médecins de son pays d’origine. En effet, ces derniers ne peuvent se concentrer uniquement sur la médecine, étant contraints d’effectuer des tâches annexes comme récolter du coton pour une entreprise étatique, sous peine de sanction. Cette objection n’est cependant pas de nature à rendre impossible la mise en place d’un traitement, tel qu’évoqué par les médecins approchés par l’intéressé en Suisse, dans son pays d’origine. Il découle de ce qui précède que le recourant ne se retrouverait pas privé de tout soin, en cas de retour en Ouzbékistan, de sorte à l’exposer à une mise en danger concrète de sa personne et ce, d’autant moins qu’à l’heure actuelle, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicamenteuse particulière. 4.3.6 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3.7 Par rapport à l’argument relatif à son intégration en Suisse au vu de sa longue présence dans ce pays (dès 2005), ses liens d’amitié et l’expérience professionnelle acquise en Suisse, de sorte qu’une réintégration dans son pays d’origine serait difficile, n’est pas davantage de nature à influer favorablement l’issue de la présente cause. En effet, il convient de rappeler que l’intéressé est venu en Suisse dans le but d’y acquérir une formation complémentaire avant de retourner dans son pays de sorte que, depuis septembre 2011, son séjour n’y est que toléré. L’intéressé est donc entièrement responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Ceci observé, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé – durant toutes ces années – est régulièrement retourné en Ouzbékistan, dans le but d’y retrouver des membres de sa famille. A cela s’ajoute le fait qu’il est dorénavant marié, cet événement s’étant de surcroît produit en Ouzbékistan (cf. let. B.d ci-avant). Il conserve ainsi des liens étroits avec son pays d’origine. Le Tribunal relève en outre qu’avant de venir en Suisse, l’intéressé a travaillé durant 4 ans en Ouzbékistan, d’abord en tant que conseiller juridique puis auprès du « Ministry of Foreign Economic Relations of Uzbekistan ». En Suisse, il a également eu l’opportunité de travailler à plusieurs reprises en qualité de conseiller juridique, soit pour des entreprises

F-5258/2017 Page 12 privées soit au sein du BIT. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre le recourant, lorsqu’il déclare avoir acquis l’essentiel de son expérience en Suisse et ne pouvoir transposer les connaissances acquises ici en Ouzbékistan. 4.3.8 Dans ces circonstances, il peut être attendu de l’intéressé qu’il se réinstalle en Ouzbékistan, un pays avec lequel il n’a jamais rompu définitivement ses attaches. 4.3.9 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Au vu de tout ce qui précède, l’intérêt public important à renvoyer le recourant de Suisse ne saurait être contrebalancé par les intérêts privés mis en évidence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en accord avec les alinéas 4 et 7 de l’art. 83 LEtr, de prononcer une admission provisoire. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juillet 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-5258/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance du même montant, versée en date du 30 octobre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; avec le dossier en retour) – à l’Office cantonal de la population et de la migration, pour information, avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

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