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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2020 F-5086/2020

19 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,513 mots·~23 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5086/2020

Arrêt d u 1 9 octobre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2020 / N … …

F-5086/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant afghan né en 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 juillet 2020. B. En date du 21 juillet 2020, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Le 21 juillet 2020, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. D. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le 3 juillet 2020. E. Entendu le 10 août 2020 dans le cadre d’un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III). Lors de cette audition, il a exposé s’être rendu à trois reprises en Italie, avoir été renvoyé à deux reprises de ce pays, car il ne voulait pas y déposer une demande d’asile et avoir été maltraité dans les pays où il avait été renvoyé. Il a indiqué en outre ne pas vouloir retourner en Italie, car ce n’est pas le pays où il voulait demander l’asile. Concernant l’établissement de faits médicaux, le requérant a exposé faire des cauchemars la nuit, avoir été blessé aux doigts et à la tête lors d’une explosion en Afghanistan et avoir été maltraité en Croatie et en Slovénie car il n’avait pas voulu y déposer de demandes d’asile.

F-5086/2020 Page 3 Lors de cette audition, le représentant juridique du requérant a sollicité l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé. F. Le 11 août 2020, le SEM a soumis à l’unité Dublin italienne une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Les autorités italiennes n’ayant pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Italie. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, soit, notamment : - un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 15 juillet 2020 par le Centre médical de la Côte (diagnostic : gonalgie droite post-traumatique en cours d’investigations, Rx genou droit, pas de lésion osseuse ; traitement : antalgie par Dafalgan et Irfen ; Suivi : IRM du genou droit demandé, suite en fonction des résultats), - le résultat de radiographies du thorax du recourant du 17 juillet 2020, concluant à un thorax normal, - un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 26 août 2020 par le Dr B._______ des Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : eHnv), diagnostic : PTSD = Syndrome de stress post-traumatique, examens effectués : Radiologie Genou D, et indiquant que le patient souhaite un suivi psychologique pour un sommeil perturbé et un sentiment de mal être, déclarant avoir été témoin du meurtre de ses frères et sœurs dans son pays, - un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 31 août 2020 par la Dre C._______ (diagnostic : état de stress post-traumatique ; traitement : anxiolyse), - un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 31 août 2020 (diagnostic : trouble de l’adaptation ; traitement : anxyolise,

F-5086/2020 Page 4 - un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 4 septembre 2020 par la Dre C._______ (diagnostic : PTSD, suivi trouble de l’adaptation), H. Par décision du 5 octobre 2020, notifiée le 7 octobre 2020, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et que les motifs médicaux invoqués par le requérant n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à son transfert. I. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 octobre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais, le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif au recours. Pour s’opposer à son transfert en Italie, l’intéressé a essentiellement mis en avant la situation prévalant en Italie, ainsi que sa vulnérabilité liée à son état de santé. Le recourant a versé au dossier un nouveau formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) » établi le 7 octobre 2020 par le Dr D._______, médecin-assistant aux eHnv, établissant le diagnostic d’une « probable folliculite », affection cutanée pour laquelle un traitement médicamenteux a été prescrit et un contrôle agendé au 13 octobre 2020. J. Par ordonnance de mesures super-provisionnelles du 14 octobre 2020, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 2. 2.1 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d’un défaut d’instruction, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ciaprès : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment examiné son état de santé et les éventuelles conséquences de son transfert en Italie.

F-5086/2020 Page 6 2.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Force est ainsi de constater que le recourant s’est vu diagnostiquer en Suisse, une gonalgie, une folliculite, un état de stress post-traumatique et des troubles de l’adaptation, affections qui n’ont fait l’objet jusqu’ici que d’un traitement médicamenteux. Cela étant, au vu des rapports médicaux et des journaux de soins produits, ainsi que de la situation du recourant telle qu’elle se présentait au moment du prononcé, le SEM était fondé à considérer que « rien n'indique dès lors que vos problèmes psychologiques nécessitent une prise en charge d’urgence, conséquente et spécifique ». De même, c’est à raison que le SEM a également retenu que le recourant ne pouvait se « prévaloir de l’arrêt du TAF du 17 décembre 2019 (E-962/2019), étant donné que […] rien n’indique [qu’il] souffri[rait] d’une maladie (somatique ou psychique) grave ou chronique, nécessitant une prise en charge immédiate à [son] arrivée en Italie ». Dès lors, le SEM a correctement pris en compte et examiné l’état de santé du recourant à la date de sa décision et qu’il est parvenu à la conclusion que l’intéressé ne souffrait pas de problèmes médicaux à ce point graves ou chroniques, qu’ils nécessiteraient un complément d’instruction. Le grief tiré d’une violation de la maxime inquisitoire est ainsi rejeté.

F-5086/2020 Page 7 3. Partant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès: règlement Dublin III). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), 3.4 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un

F-5086/2020 Page 8 Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.5 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III). 4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4.1 Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 4.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. Dans le cas particulier, le Tribunal observe en premier lieu que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le 3 juillet 2020. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant. Les autorités italiennes n’ayant pas fait connaître leur décision dans le délai de

F-5086/2020 Page 9 deux semaines de l’art. 25 al. 1 in fine du Règlement Dublin III, la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Italie, point qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours. 5.1 Dans son recours, A._______ a notamment allégué l’existence de défaillances systémiques en Italie, relevant que les structures d’accueil étaient notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques. L’intéressé a par ailleurs cité les rapports de plusieurs organisations internationales pour appuyer ses dires. 5.2 Le Tribunal rappelle que l’Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). 5.3 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé sa jurisprudence, selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. l’arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’éléments suffisamment pertinents apportés par l’intéressé pour remettre en cause cette jurisprudence, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF E-5278/2019 du 23 septembre 2020 p. 12s et F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2).

F-5086/2020 Page 10 5.4 La présomption de respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire n’est certes pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d’indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6). Toutefois, en l’espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. Le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, le cas échéant, d’examiner sa demande de protection internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant n’a de plus pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 6. Dans son pourvoi, le recourant s’est également prévalu de son état de santé, en alléguant qu’au regard de ses affections physiques et psychiques, son transfert en Italie serait contraire à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux

F-5086/2020 Page 11 dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.2 Dans ce contexte, il importe de préciser qu’au regard de la situation prévalant en Italie, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) – à savoir les personnes dont l’Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur traitement –, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. l’arrêt du TAF E-962/2019 consid. 7.4.3). 6.3 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que le recourant a fait l’objet, sur le plan physique, d’un traitement pour une gonalgie, puis pour une folliculite et, sur le plan psychique, d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ainsi que de troubles de l’adaptation, affections pour lesquelles il a fait l’objet d’un suivi thérapeutique, les médecins traitants lui ayant prescrit des médicaments tranquillisants et des somnifères. 7. 7.1 Sans vouloir minimiser les troubles médicaux dont souffre l’intéressé, force est de constater que ses affections n’ont, jusqu’ici, fait l’objet en Suisse que d’un traitement médicamenteux et n’ont pas atteint le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière pour en conclure qu’en cas de transfert vers l’Italie le recourant risquerait d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Le Tribunal relève à cet égard que le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal dans son arrêt E-962/2019 précité (cf. en particulier le consid. 7.4), dans la mesure où rien n’indique, en l’espèce, qu’il souffrirait de problèmes médicaux à ce point graves ou chroniques qu’ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-2846/2020 du 16 juillet 2020 [prévu à la publication comme arrêt de référence] consid. 6.2),

F-5086/2020 Page 12 Les affections dont souffre l’intéressé n’apparaissent en effet pas, en l’état, d’une gravité telle qu’il faille le considérer comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence mentionnée au consid. 6.2 ci-avant. Le SEM n’était dès lors pas tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables aux autorités italiennes (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF E-5278/2019 p. 14s et F-3662/2019 consid. 7.2). 7.2 En tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.3 Au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 7.4 En conséquence, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers l’Italie au regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant en Italie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. 8. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a

F-5086/2020 Page 13 al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. Enfin, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours doit également être rejetée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-5086/2020 Page 15 Destinataires : – recourant (Recommandé; annexe: bulletin de versement) – SEM, Division Dublin avec dossier N … … – Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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