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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 F-4983/2020

14 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,911 mots·~20 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4983/2020

Arrêt d u 1 4 octobre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2020 / (…).

F-4983/2020 Page 2 Faits : A. Le 27 février 2020, A._______, ressortissant sri lankais né en 1984, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. En date du 4 mars 2020, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Le 5 mars 2020, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. D. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) le 6 mars 2020 ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant était entré illégalement en Italie le 22 février 2020. E. En date du 9 mars 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. F. Le 11 mars 2020, le SEM a soumis à l’unité Dublin italienne une demande aux fins de prise en charge de l’intéressé. En date du 11 mai 2020, les autorités italiennes ont expressément accepté cette requête. G. Par décision du 30 septembre 2020, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et que les motifs médicaux et familiaux invoqués par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à son transfert.

F-4983/2020 Page 3 H. Par acte du 7 octobre 2020, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 30 septembre 2020, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais, le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif au recours. Pour s’opposer à son transfert en Italie, l’intéressé a essentiellement mis en avant la situation prévalant en Italie, ainsi que sa vulnérabilité liée à son état de santé. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2020, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

F-4983/2020 Page 4 1.3. L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 2. Partant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès: règlement Dublin III). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être

F-4983/2020 Page 5 appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 2.5. L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). 3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.1. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

F-4983/2020 Page 6 3.2. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4. Dans le cas particulier, le Tribunal observe en premier lieu que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant était entré illégalement en Italie le 22 février 2020. Le 11 mars 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant. En date du 11 mai 2020, les autorités italiennes ont expressément accepté cette demande sur la base de l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.1. Cela étant, dans son mémoire de recours du 7 septembre 2020, l’intéressé a notamment allégué l’existence de défaillances systémiques en Italie, relevant que les structures d’accueil étaient notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques. L’intéressé a par ailleurs cité les rapports de plusieurs organisations internationales pour appuyer ses dires. 4.2. Le Tribunal rappelle que l’Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]).

F-4983/2020 Page 7 4.3. A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé sa jurisprudence, selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. l’arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’éléments suffisamment pertinents apportés par l’intéressé pour remettre en cause cette jurisprudence, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF E-5278/2019 du 23 septembre 2020 p. 12s et F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2). 4.4. La présomption de respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire n’est certes pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d’indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6). Toutefois, en l’espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. Le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, le cas échéant, d’examiner sa demande de protection internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant n’a de plus pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 5. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier insisté sur son état de santé, en considérant qu’au regard de ses troubles physiques et psychiques, son transfert en Italie serait contraire à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH.

F-4983/2020 Page 8 5.1. Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.2. Dans ce contexte, il importe de préciser qu’au regard de la situation prévalant en Italie, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) – à savoir les personnes dont l’Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur traitement –, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. l’arrêt du TAF E-962/2019 consid. 7.4.3). 5.3. En l’occurrence, à la lecture des nombreux certificats médicaux versés au dossier, le Tribunal constate qu’une hypertension artérielle résistante a été diagnostiquée chez l’intéressé qui nécessite un traitement médicamenteux et des contrôles réguliers. L’hypertension du recourant s’est améliorée depuis l’instauration d’une surveillance de la prise médicamenteuse (cf. notamment le certificat médical du 24 juillet 2020). Il appert par ailleurs que l’intéressé souffre d’un pré-diabète et a un taux de cholestérol élevé. Dans ce contexte, le spécialiste a recommandé une augmentation de l’activité physique, une perte de poids, ainsi qu’une amélioration de l’alimentation (cf. le certificat médical du 10 juin 2020, étant

F-4983/2020 Page 9 précisé que l’hypothèse d’une hernie inguinale ne s’est pas confirmée [cf. le certificat médical du 1er juillet 2020]). Sur le plan psychique, l’intéressé souffre de troubles de l’adaptation voire d’un état dépressif moyen (cf. notamment les certificats médicaux du 11 septembre, du 6 juillet et du 9 juin 2020). Dans ce contexte, il bénéficie d’un suivi thérapeutique et les médecins traitants lui ont prescrit des médicaments tranquillisants et somnifères. En outre, le recourant se plaint de « douleurs multiples chroniques d’origine probable somatoforme » ou « psychosomatique » (en ce sens, cf. notamment les certificats médicaux du 1er septembre et du 3 août 2020) pour lesquelles il prend des médicaments analgésiques et antiinflammatoires. 5.4. Partant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l’intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d’ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l’intéressé en Italie l’exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d’application très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 5.5. En outre, les affections dont souffre l’intéressé ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille le considérer comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence mentionnée au consid. 5.2 ci-avant. Le SEM n’était dès lors pas tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables aux autorités italiennes (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF E-5278/2019 p. 14s et F-3662/2019 consid. 7.2). 5.6. Enfin, on rappellera encore qu’un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l’Etat membre compétent si l’Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées). 5.7. En tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil. L’Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le

F-4983/2020 Page 10 traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.8. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.9. Au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 5.10. En conséquence, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers l’Italie au regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.11. Par ailleurs, c’est à bon droit que le recourant n’a plus invoqué, dans son mémoire de recours du 7 septembre 2020, la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH en relation avec la présence de son oncle et de son beau-frère en Suisse, puisque cette disposition conventionnelle protège essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire et que le recourant n’a au demeurant pas fait valoir l’existence d’un rapport de dépendance particulier avec les membres de sa famille séjournant en Suisse (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l’ATF 144 II 1 consid. 6.1). 5.12. Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant en Italie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. 6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

F-4983/2020 Page 11 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. Enfin, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours doit également être rejetée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-4983/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-4983/2020 Page 13 Destinataires : – recourant (Recommandé) – SEM, Centre fédéral de Boudry (no de réf. […]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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