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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 F-4980/2020

14 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,482 mots·~22 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4980/2020

Arrêt d u 1 4 octobre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Noémie Gonseth, greffière

Parties

A._______, né le (…) 1997, Turquie, représenté par Sidoine Christe, juriste, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2020 / N (…).

F-4980/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant turc, né le (…) 1997, a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 août 2020. Une comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », le 3 septembre 2020, a révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Roumanie, le 20 août 2020. En date du 7 septembre 2020, l’intéressé a été auditionné sommairement sur ses données personnelles. Lors de l’entretien individuel Dublin du 14 septembre 2020, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la Roumanie pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. B. Le 14 septembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis aux autorités roumaines une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge de l’intéressé par réponse du 25 septembre 2020, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. C. Par décision du 30 septembre 2020 (notifiée le même jour à l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Roumanie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 7 octobre 2020, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, principalement, à l’annulation de la décision et à ce que la

F-4980/2020 Page 3 Suisse se déclare compétente pour l’examen de sa demande d’asile et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, le recourant a requis la suspension, par mesures provisionnelles urgentes, de son transfert vers la Roumanie, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, à ce titre, à l’exemption du versement d’une avance de frais. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2020 du Tribunal, l’exécution du transfert du recourant vers la Roumanie a été provisoirement suspendue, en application de l’art. 56 PA. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

F-4980/2020 Page 4 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bienfondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir omis d’établir certains éléments de fait relatifs aux mauvais traitements qu’il aurait subis en Roumanie et de n’avoir, ainsi, pas procédé à un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets auxquels il serait confronté en cas de transfert vers ce pays. Le recourant a également fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu par manque d’instruction, dans la mesure où ses déclarations, lors de l’entretien Dublin, avaient été retranscrites sous une forme résumée, malgré la complexité particulière de son cas. Finalement, le recourant a reproché un manque de motivation au SEM quant à l’application de la clause de souveraineté en lien avec sa situation particulière et ses allégations de mauvais traitements. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision de l’autorité appelée à statuer (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se

F-4980/2020 Page 5 rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés par les autorités moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre, d’une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d’autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29ss PA comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). L'exercice du droit d’être entendu suppose encore une obligation des autorités de tenir le dossier et de consigner, notamment, dans un procès-verbal les éléments qui sont pertinents et essentiels pour le prononcé d’une décision (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et ATF 130 II 473 consid. 4). 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’instruction relative aux mauvais traitements allégués par le recourant lors de son séjour en Roumanie, il ressort de l’entretien Dublin du 14 septembre 2020 que celui-ci aurait été arrêté par la police roumaine, aurait attendu pendant des heures sous la pluie, avant d’être placé dans un container surpeuplé où il était difficile de respirer, puis aurait été interrogé pendant deux jours, sans qu’on lui donne à boire ou à manger. La police roumaine l’aurait ensuite forcé à déposer une demande d’asile sous la menace de devoir passer 90 jours en prison et être renvoyé en Turquie. Le recourant a ajouté n’avoir eu ni draps, ni coussins à sa disposition dans le centre où il avait été placé par la suite, n’y avoir reçu de nourriture le premier jour et s’être vu interdire d’aller en acheter à l’extérieur. Il convient de relever que ces allégations, protocolées dans le procès-verbal de l’entretien Dublin du 14 septembre 2020, ont bel et bien été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision du SEM du 30 septembre 2020 p. 2 et 3). On relèvera aussi que, suite audit entretien du 14 septembre 2020, le recourant n’a fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans le procès-verbal de l’entretien et qui, partant,

F-4980/2020 Page 6 n’aurait pas été pris en compte par l’autorité inférieure. De plus, le recourant n’a, à ce titre, avec le soutien de sa représentante juridique, pas contesté auprès du SEM le contenu du procès-verbal d’entretien. Dès lors, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir instruit plus avant les allégations de mauvais traitement avancées par l’intéressé. Le Tribunal considère ainsi que l’état de fait est suffisamment complet et que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas celle-ci plus avant. Du reste, l’intéressé ne précise pas, dans son mémoire de recours, quels auraient été les faits et les moyens de preuve supplémentaires qui auraient été selon lui nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité inférieure aurait omis d'obtenir. A ce titre, le SEM a estimé que les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été maltraité par les autorités roumaines et forcé à déposer une demande d’asile sous la menace d’un emprisonnement de 90 jours, ne pouvaient s’opposer au transfert en Roumanie et que ce pays disposait d’un système judiciaire qui fonctionnait. Le recourant s’étant également plaint d’un état de santé psychologique fragilisé par les maltraitances qui lui avaient été infligées par les autorités roumaines, l’autorité inférieure a relevé que même si ce problème médical devait être avéré, il ne pouvait être d’une telle gravité qu’il faille renoncer au transfert de l’intéressé vers la Roumanie, ce pays offrant les soins médicaux adaptés et garantissant l’accès au traitement nécessaire. La décision apparaît donc également suffisamment motivée s’agissant de la question de l’application de la clause de souveraineté. 3.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. Il en va de même du grief relatif à la violation du droit d’être entendu, tant sous l’angle du manque d’instruction que sous celui du devoir de motivation. 4. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la

F-4980/2020 Page 7 demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 4.4 L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.5 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 20 août 2020. En date du 14 septembre 2020, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 25 septembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition.

F-4980/2020 Page 8 4.6 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Roumanie, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’examiner dans les considérants suivants. 5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; voir aussi les arrêts du TAF F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2, F-1517/2020 du 15 avril 2020 consid. 5.2 et F- 2060/2019, F-2061/2019 du 10 mai 2019 consid. 6.3). 5.2 Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans

F-4980/2020 Page 9 l’Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, emportant un risque de traitements inhumain et dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE (cf., entre autres, arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine). Or, jusqu’à présent, ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : le Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) n’ont retenu l’existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêt du TAF F-2060/2019, F- 2061/2019 précité consid. 6.3 et la réf. cit.). En outre, dans le cas particulier, le recourant a certes fait valoir qu’un transfert en Roumanie l’exposerait à des mauvais traitements, mais n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.3 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert

F-4980/2020 Page 10 envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 En l’occurrence, le recourant a fait valoir, dans son recours du 7 octobre 2020, qu’un transfert en Roumanie l’exposerait à une situation de total dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en l’absence de défaillances systémiques dans le système d’accueil roumain (cf. consid. 5 supra), ces allégations, non étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l’intéressé vers la Roumanie violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Comme il a été vu (cf. consid. 5.2 supra), il serait revenu au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, on soulignera que la Roumanie est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’intéressé considère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Roumanie, il lui appartient de saisir les instances judiciaires roumaines compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Roumanie, ne pas se voir octroyer l’assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d’asile, conformément à la directive Accueil. Dès lors que la procédure d’asile en Roumanie ne présente pas de défaillances systémiques (cf. consid. 5 supra), la simple référence par l’intéressé à des statistiques (c’est-à-dire aux taux de reconnaissance d’un statut de protection, qui seraient très faibles, concernant les demandeurs d’asile originaires de Turquie) ne suffit pas à établir un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d’origine. 6.3 Sous l’angle du respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1). À cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.1 et les réf. cit.). Vis-à-vis d’un enfant majeur, il faut qu’il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause, ce qui est, notamment, le cas lorsque la personne dépendante

F-4980/2020 Page 11 nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêts du TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). En l’espèce, le recourant est majeur et n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec son père, duquel il a vécu séparé durant plusieurs années. Partant, la présence en Suisse de son père ne constitue pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, une circonstance s’opposant au transfert du recourant vers la Roumanie. Concernant l’état de fragilité psychologique dont a fait état le recourant dans son mémoire de recours, il sied de relever qu’il n’apparaît pas, sur la base des quelques informations médicales à disposition du Tribunal, être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de l’intéressé vers la Roumanie, ce pays étant en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès au traitement nécessaire. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l’application de la cause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA. 6.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.5 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

F-4980/2020 Page 12 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l’issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi). Dès lors qu’il est statué immédiatement, la demande d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif sur la page suivante)

F-4980/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-4980/2020 Page 14 Destinataires : – mandataire du recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, ad dossier N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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