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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2020 F-4913/2018

23 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·14,686 mots·~1h 13min·3

Résumé

suite à la dissolution de la famille | Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Décision confirmée par le TF.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Décision confirmée par le TF par arrêt du 20.05.2021 (2C_49/2021)

Cour VI F-4913/2018

Arrêt d u 2 3 novembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties A._______, représentée par Maître Tiphanie Chappuis, avocate, Etude Mouquin, Merz, Courvoisier, Chappuis, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-4913/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante ukrainienne née en 1983, est entrée en Suisse le 4 septembre 2011. Le 22 septembre de la même année, elle y a épousé B._______, ressortissant portugais né en 1966, titulaire d’un permis B UE/AELE. Elle a par la suite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu’au 31 janvier 2013. B. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales au mois de juin 2012 et B._______, en date des 26 juin et 27 juillet 2012, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC). Par décision du 10 octobre 2012, les intéressés ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. En novembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a entendu les deux époux au sujet, notamment, des circonstances de leur séparation. A cette occasion, B._______ a déclaré qu’il souhaitait divorcer et que sa décision était irrévocable (cf. dossier cantonal, pce 35, p. 3). C. Par décision du 14 novembre 2012, le SPOP a retenu que la vie commune du couple avait été très brève eu égard à la séparation intervenue le 12 juin 2012, que les intéressés n’avaient pas l’intention de reprendre la vie commune compte tenu de la décision irrévocable d[e] B._______ de divorcer, que A._______ ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que ses attaches familiales demeuraient en Ukraine, où elle avait passé la majeure partie de sa vie. Sur le vu de ces éléments, le SPOP a considéré que le mariage de la requérante était vidé de toute substance et qu’elle ne pouvait plus l’invoquer pour prétendre au maintien de son autorisation séjour. Partant, il a révoqué le titre de séjour de la prénommée et lui a fixé un délai de trois mois pour quitter la Suisse (cf. dossier cantonal, pce 39). A._______ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) par acte du 17 décembre 2012. D. Le 20 février 2013, les époux ont produit une attestation par laquelle ils indiquaient avoir repris la vie commune depuis le 18 février 2013.

F-4913/2018 Page 3 La réconciliation des époux ayant été jugée sincère, la CDAP, par arrêt du 30 juillet 2013, a annulé la décision du SPOP du 14 novembre 2012. Le titre de séjour de la requérante a par la suite été renouvelé jusqu’au 31 janvier 2018. Le permis B UE/AELE d[e] B._______ a été transformé en autorisation d’établissement dès le 1er février 2013. E. En octobre 2014, les époux ont à nouveau été entendus par le SPOP. Ils ont tous deux indiqué s’être réconciliés le 7 août 2014, sans toutefois s’accorder sur la date de leur séparation (en décembre 2013 pour l’époux, en avril 2014 pour l’épouse). Selon cette dernière, il ne s’agissait pas réellement d’une séparation (cf. dossier cantonal, pce 88, p. 2). F. Par courrier du 2 novembre 2015, le mandataire d[e] B._______ a informé le SPOP que les époux s’étaient séparés. Une copie de ce courrier a été adressée à l’Office de la population de la commune de résidence des époux. Par attestation du 24 mai 2016, la commune a indiqué que A._______ avait quitté le domicile conjugal en date du 1er juin 2015 pour une adresse inconnue (cf. dossier cantonal, pce 92, p. 21). G. En date du 16 janvier 2017, le SPOP a relevé que la requérante était à nouveau séparée de son mari depuis le 1er juin 2015 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était envisagée. L’union conjugale de l’intéressée n’avait, selon l’autorité, duré que 2 ans et 5 mois, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Partant, le SPOP a informé la requérante qu’il entendait révoquer son autorisation de séjour. H. Par déterminations du 1er juin 2017, A._______ a fait valoir que son union conjugale avait duré 3 ans et 9 mois, soit du 22 septembre 2011 au 19 juin 2015. Son départ définitif du domicile conjugal lui avait été imposé par son mari, lequel lui avait signifié son intention de se séparer définitivement le 17 juin 2015. Reconnaissant une période de séparation entre fin 2012 et fin 2013 (sic), elle a néanmoins précisé qu’elle n’avait quitté le domicile conjugal que le 1er décembre 2012. Ayant repris la vie commune avec son mari le 18 février 2013, cette séparation avait duré 2 mois et 17 jours. Concernant une deuxième séparation entre le mois de décembre 2013 et le 7 août 2014, la requérante a indiqué que rien ne permettait de retenir qu’une séparation, si elle avait bien eu lieu, se serait produite en

F-4913/2018 Page 4 décembre 2013 déjà. Durant cette période, aucune MPUC n’avait été prononcée et elle n’avait pas annoncé de changement de domicile avant le 1er juin 2015. Quand bien même une séparation serait retenue, elle ne saurait excéder trois mois, entre avril et août 2014. L’addition de ces deux périodes de séparation ne changeait pas le fait que l’union conjugale avait duré plus de trois ans. A._______ a également mis en avant sa volonté d’intégrer rapidement le marché du travail et d’apprendre le français. Elle a notamment fourni des documents relatifs à divers stages et emplois qu’elle avait exercés, ainsi que des attestations de suivi de formation continues et la décision de reconnaissance de son diplôme ukrainien d’études en psychologie. I. Par jugement du 13 juin 2017, le divorce de A._______ et d[e] B._______ a été prononcé. Il est devenu définitif et exécutoire dès le 16 août 2017 (cf. dossier cantonal, p. 97). J. Le 8 septembre 2017, la requérante a notamment remis au SPOP une déclaration écrite de son concubin, attestant qu’ils vivaient ensemble depuis août 2015 et que ce dernier la soutenait financièrement depuis le mois de mai 2017 en attendant qu’elle retrouve un travail. Selon lui, les intéressés désiraient se marier courant 2018 (cf. dossier cantonal, p. 81). A cette occasion, concernant la séparation d’avec son époux, A._______ a relevé que la dernière décision rendue les concernant datait du 4 février 2013 et qu’aucune décision judiciaire n’avait été rendue avant le 13 juin 2017, leur requête commune en divorce ayant été déposée le 13 mars 2017. Elle a également souligné que le jugement de divorce retenait que les époux s’étaient séparés en automne 2012, avaient repris la vie commune puis s’étaient définitivement séparés en juillet 2015. Le 31 octobre 2017, elle a remis une déclaration de prise en charge financière signée par son concubin ainsi que des lettres de soutien de proches. K. Par courrier du 5 janvier 2018, le SPOP a informé A._______ qu’il se déclarait favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle sur la base de l’art. 50 LEtr. Il a ensuite transmis son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) pour approbation. L. En date du 13 mars 2018, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait

F-4913/2018 Page 5 de refuser d’approuver la proposition cantonale, estimant notamment que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans et que l’intégration de l’intéressée n’était pas réussie au sens de l’art. 50 LEtr. A._______ s’est déterminée par courrier du 14 mai 2018. Rappelant que le SPOP avait émis un préavis positif, elle a fait valoir que son union conjugale avait duré 3 ans, 8 mois et 28 jours, du 22 septembre 2011 au 19 juin 2015. En y soustrayant la durée de la séparation comprise entre le 1er décembre 2012 et le 18 février 2013 (soit 2 mois et 17 jours), la durée de l’union atteignait au total 3 ans, 6 mois et 11 jours. Même en admettant une séparation de 4 mois entre avril et août 2014, la durée de 3 ans serait toujours atteinte. La requérante a également rappelé sa bonne intégration sociale et professionnelle, précisant qu’elle était désormais au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en tant que psychologue. A titre de raisons personnelles majeures, A._______ a indiqué avoir été victime de violence conjugale, notamment sous la forme de pressions psychologiques exercées par son ex-mari, durant leur union et durant la procédure de divorce. Elle a également fait valoir qu’elle était en couple depuis presque trois ans et qu’un renvoi en Ukraine la forcerait à mettre un terme à sa relation amoureuse, ainsi qu’à sa carrière professionnelle et à ses relations sociales bâties en Suisse. Un retour dans son pays d’origine causerait d’importants problèmes économiques et sociaux, car elle devrait se reconstruire une situation sociale et professionnelle. M. Par décision du 27 juin 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2018 pour quitter la Suisse. L’autorité inférieure a estimé en substance que l’union conjugale n’avait pas atteint trois ans, dès lors qu’il ressortait des déclarations d[e] B._______ faisant suite à la première séparation du couple que ce dernier souhaitait divorcer et que sa décision était irrévocable. La fin de l’union conjugale était donc intervenue en juin ou en août 2012. L’autorité inférieure a cependant retenu comme date déterminante le 10 octobre 2012, date de la décision autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le SEM a estimé que même en tenant compte des différentes périodes de séparation, la vie commune n’atteindrait pas les trois ans requis par la loi. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la prise de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr. Partant, la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. De plus, l’autorité intimée a considéré qu’il n’avait pas été établi à réelle satisfaction que la requérante

F-4913/2018 Page 6 aurait été victime de violence conjugale. Par conséquent, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr permettant de retenir l’existence de raisons personnelles majeures n’étaient pas remplies. Finalement, la réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine n’apparaissait pas fortement compromise et cette dernière n’avait pas fait valoir d’obstacles à l’exécution de son renvoi. N. Par mémoire du 27 août 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Requérant tout d’abord la constatation de l’effet suspensif, elle a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée et qu’aucun renvoi de Suisse ne soit prononcé. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle s’est en substance prévalue d’une constatation inexacte de la durée de l’union conjugale par l’autorité intimée, premièrement par un calcul mathématiquement erroné des durées de l’union conjugale, puis a fait grief à dite autorité d’avoir écarté sans justification certaines pièces propres à établir la date effective de la fin de la communauté conjugale et d’avoir arbitrairement préféré fonder sa décision sur une autre pièce. Même en tenant compte des dates retenues par le SEM, la limite des trois ans serait atteinte. La recourante a également fait valoir son intégration sociale et professionnelle en Suisse, précisant qu’elle bénéficiait désormais d’un contrat de durée indéterminée en tant que psychologue pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs. S’il devait être considéré que son union conjugale n’avait pas duré trois ans, la recourante a invoqué le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, faisant valoir que son intégration particulièrement réussie permettait de faire abstraction de la condition de 10 ans de séjour ininterrompu en Suisse. O. Par préavis du 16 octobre 2018, le SEM a reconnu que, dans les calculs effectués pour déterminer la durée de l’union conjugale, il manquait un jour pour chacune des trois périodes. Ces trois jours supplémentaires ne permettaient cependant pas d’atteindre la limite des trois ans fixée par la loi. Partant, il a intégralement maintenu ses conclusions et a proposé le rejet du recours.

F-4913/2018 Page 7 P. L’intéressée a répliqué en date du 3 janvier 2019. Elle a rappelé que les dates retenues par le SEM étaient les plus restrictives et a réaffirmé les dates à retenir selon elle pour le calcul de la durée de l’union conjugale. Par duplique du 15 janvier 2019, le SEM a indiqué qu’aucun élément n’était susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce. Q. Dans le cadre d’une réactualisation du dossier, le Tribunal de céans, par ordonnance du 17 juillet 2020, a invité la recourante à lui fournir divers renseignements concernant sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que de se prononcer sur une pièce figurant au dossier cantonal. La recourante a transmis les renseignements demandés par courrier du 11 septembre 2020, accompagné d’un lot de pièces. R. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont en principe susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

F-4913/2018 Page 8 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la législation déterminante, à savoir la Loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.). Il en va de même avec l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour à et l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On précisera que l'introduction, au 1er juin 2019, de l'art. 99 LEI - qui est directement applicable (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4) - n'y change rien. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/24 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/57 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1

F-4913/2018 Page 9 5. 5.1 L’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 in fine et jurisprudence citée). Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que la recourante et son époux se sont mariés en Suisse le 22 septembre 2011 et que leur divorce a été déclaré définitif et exécutoire dès le 16 août 2017 (cf. dossier cantonal, p. 97). Cela étant, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 43 LEtr, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas. 6. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 LEtr. 6.1 L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si : l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même http://links.weblaw.ch/ATF-135-II-1 http://links.weblaw.ch/2C_211/2016 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_40%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_40%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229

F-4913/2018 Page 10 s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Ainsi, l'absence d'une telle volonté sera en principe retenue lorsque l'un des conjoints exprime de manière très claire le désir de se séparer définitivement (cf. arrêt du TAF F-3508/2015 du 30 octobre 2017 consid. 5.2). 7. 7.1 En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la vie commune de la recourante et de son époux a débuté le 22 septembre 2011, date de leur mariage en Suisse. Dans sa décision, l’autorité intimée a retenu que, dans l’hypothèse où les différentes séparations des époux devraient être prises en compte et additionnées, la dernière période de vie commune s’achèverait le 1er juin 2015, selon une attestation de la commune de domicile des intéressés. La recourante, qui conteste la date inscrite sur cette attestation, retient quant à elle la date du 17 juin 2015, date ressortant des déclarations concordantes des époux (cf. pce TAF 1, p. 11). Le jugement de divorce fait lui mention d’une séparation définitive en juillet 2015 (cf. pce TAF 1, annexe 41). 7.2 D’emblée, le Tribunal relève qu’au stade du recours, l’intéressée se prévaut de la date du 17 juin 2015 alors qu’elle avait invoqué la date du 19 juin 2015 devant les autorités précédentes (cf. supra Let. H et L). De même, si la recourante reproche au SEM d’avoir faussement retenu la date figurant sur l’attestation de départ de la commune, soit le 1er juin 2015, sa mandataire avait précisé dans ses déterminations au SPOP : « Mme A._______ n’a pas non plus annoncé de changement de domicile avant le https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_40%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345 http://links.weblaw.ch/2C_748/2011

F-4913/2018 Page 11 1er juin 2015. » (cf. dossier cantonal, p. 102). Il ne ressort pas clairement de cette formulation si la recourante conteste l’annonce d’un changement de domicile au 1er juin 2015 dans son principe ou si elle précise simplement ne pas avoir procédé à cette annonce avant la date du 1er juin 2015. L’intéressée, quant à elle, conteste avoir annoncé un changement de domicile et suppose que la commune, se basant sur le courrier rédigé le 2 novembre 2015 par le mandataire de son mari, a retenu la date du 1er juin 2015 à défaut d’indications plus précises (cf. pce TAF 1, p. 11 à 12). S’il est vrai que la recourante avait précisé à sa nouvelle commune de domicile le 26 mai 2016 qu’elle n’était pas à l’origine de cette annonce (cf. dossier cantonal, pce 92, p. 5), rien au dossier ne prouve qu’elle aurait entamé des démarches auprès de son ancienne commune pour rectifier cette erreur. De plus, l’annonce de mutation de sa nouvelle commune, établie après le courrier explicatif de la recourante, indique que cette dernière était séparée de fait depuis le 1er juin 2015 (cf. dossier cantonal, pce 92, p. 1). A noter encore que, selon son courrier explicatif du 26 mai 2016, la recourante indiquait que son mari avait affirmé qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 1er juin 2015 pour une adresse inconnue et que cette situation la mettait dans l’embarras dès lors qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse, comme en attestaient ses décomptes de la caisse de chômage où figurait son adresse au domicile conjugal (cf. dossier cantonal, pce 92, p. 5). Ainsi, c’est le fait d’avoir supposément quitté la Suisse et non la date du 1er juin 2015 qui est contesté dans ce courrier. Sur cette base, on peut considérer que le SEM était fondé à retenir une date figurant dans un document officiel sans abuser de son pouvoir d’appréciation et, encore moins, sans faire preuve d’arbitraire, comme le prétend la recourante. Le Tribunal considère cependant que la date du 17 juin 2015 peut être retenue comme date de séparation définitive des époux, dès lors que l’intéressée s’est elle-même prévalue de cette date au stade du recours (cf. pce TAF 1, p. 11, pce TAF 12, p. 3) et que la volonté de séparation de son mari à cette date peut être déduite du projet de convention de séparation et du récit de leur dernière séparation fait par la recourante (cf. pce TAF 1, annexes 9 et 10). A noter que cette différence de 16 jours n’aura, comme on le verra ci-après, pas d’impact sur le résultat du calcul global effectué par le Tribunal. 7.3 Demeurent ainsi litigieuses la question des durées des différentes séparations auxquelles les époux ont dû faire face ainsi que la question de savoir si les différentes périodes de vie commune peuvent être additionnées, dès lors que l’époux de la recourante avait clairement manifesté son intention de ne pas se réconcilier.

F-4913/2018 Page 12 8. 8.1 La première période de vie commune des époux a débuté le 22 septembre 2011. En annexe à son préavis positif du 5 janvier 2018, le SPOP - tout en comptabilisant une durée de vie commune globale de 3 ans, 4 mois et 27 jours - a considéré que la première séparation était intervenue le 1er décembre 2012 (cf. dossier cantonal, p. 45 à 49). A cette date, la recourante a pris domicile chez une connaissance (cf. dossier cantonal, pce 48, p. 3 à 4). Pour sa part, le SEM, tout en relevant que l’union conjugale avait pris fin en juin ou en août 2012, a retenu la date du prononcé des MPUC autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, soit le 10 octobre 2012 (cf. dossier SEM, pce 8, p. 5). 8.2 La recourante, quant à elle, fait valoir le moment auquel elle a effectivement quitté le domicile conjugal, soit le 1er décembre 2012 (cf. pce TAF 1, p. 5 et pce TAF 12, p. 3). Elle conteste cependant que l’on puisse considérer que son époux présentait une volonté claire et définitive de séparation lors de cette période. Ainsi, après le dépôt de la demande de MPUC, il lui aurait envoyé des SMS en l’appelant « meu amor » et l’informant qu’il avait averti son avocat que les époux avaient décidé de vivre ensemble « in peace and love » (cf. pce TAF 1, p. 8). Elle fait également valoir que son mari présentait à l’époque des troubles psychiques et prenait un traitement psychopharmacologique, de sorte que ses déclarations faites antérieurement devaient être appréciées avec circonspection. Selon l’intéressée, il ressortait clairement du dossier que son époux avait eu des déclarations et des attitudes incohérentes et contradictoires dans ses dires et ses écrits durant cette période. Enfin, elle a rappelé le caractère provisoire et temporaire des mesures de protection de l’union conjugale, confirmé in casu par la reprise de la vie commune des époux en février 2013 (ibidem). La CDAP avait d’ailleurs reconnu que l’union conjugale était à nouveau vécue et que le mariage n’était pas vidé de sa substance. S’agissant du calcul de la date de fin de la première période de vie commune, elle fait valoir qu’elle n’a effectivement quitté le domicile conjugal que le 30 novembre 2012. Elle précise également que « S’agissant de l’hypothèse d’une séparation survenue entre juin et août 2012, aucun élément concret ne permet d’établir que les parties auraient cessé la vie commune avant le mois de novembre 2012. » (cf. pce TAF 1, p. 11). Au contraire, les nombreux SMS envoyés par son mari entre les mois d’août et novembre 2012 prouvaient, selon la recourante, qu’il n’existait aucune volonté de séparation à ce moment-là et que ces écrits établissaient le caractère volatil et peu crédible des déclarations de son

F-4913/2018 Page 13 mari, alors sous traitement psychotrope. Une séparation survenue avant le 30 novembre 2012 était en tous les cas exclue (ibidem). 8.3 L’examen des pièces figurant au dossier révèle ce qui suit. Par courrier du 12 juillet 2012, B._______ a averti le SPOP qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 12 juin 2012 (cf. dossier cantonal, pce 29). Il a joint à ce courrier la copie d’une demande de MPUC datée du 26 juin 2012, où il précisait avoir « pris refuge » chez une amie, demandant à ce que les correspondances le concernant lui soient envoyées à cette adresse. Le 11 octobre 2012, il a confirmé au SPOP que sa situation conjugale n’avait pas changé (cf. dossier cantonal, pce 30). En date du 17 octobre 2012, il a transmis au SPOP une copie de la décision de MPUC du 10 octobre 2012 (cf. dossier cantonal, pce 31). Dans ces deux courriers, il a confirmé son adresse postale provisoire. Par décision de MPUC du 10 octobre 2012, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée et le domicile conjugal a été attribué à B._______ (cf. dossier cantonal, pce 43, annexe 6 du bordereau de pièces). Un délai au 30 novembre 2012 a été imparti à A._______ pour quitter le domicile conjugal, son époux étant autorisé à faire appel à la force publique si nécessaire. Le 17 octobre 2012, la recourante a déposé une requête de mesures super-provisionnelles et de MPUC devant le Tribunal civil (cf. dossier cantonal, pce 43, annexe 8). Il ressort de ladite requête que la recourante vivait alors au domicile conjugal et son mari chez une connaissance. Il est également précisé que « […] les parties se sont séparées début juin 2012 et que, selon les allégations de l’intimé lui-même, elles ne se remettront pas ensemble, […] » (ibidem p. 4). Par cette requête, la recourante a notamment demandé à ce que le domicile conjugal lui soit attribué ou qu’à tout le moins, elle puisse y demeurer jusqu’au 31 mars 2013, le temps de trouver une autre solution de logement. Lors de son audition devant le SPOP le 7 novembre 2012, B._______ a indiqué être officiellement séparé depuis le 12 juin 2012, qu’il avait quitté la maison le 12 juin 2011 (recte : 2012) et qu’il regagnerait le domicile conjugal dès le 1er décembre 2012 (cf. dossier cantonal, pce 35, p. 1 à 2). Il a déclaré qu’il souhaitait divorcer mais son épouse non. A la question de savoir si une reprise de la vie conjugale était envisagée, il a répondu : « Non. Ma décision est irrévocable » (cf. ibidem p. 3). Averti du fait que son autorisation de séjour, ainsi que celle de son épouse, pourraient être

F-4913/2018 Page 14 révoquées, il a notamment répondu : « Pour moi ça serait formidable qu’elle doive quitter le territoire Suisse [sic] » (cf. ibidem p. 4). Lors de son audition du même jour, A._______ a déclaré au SPOP qu’elle était séparée depuis le 13 août 2012. Sans se souvenir exactement de la date, elle a indiqué que son mari avait quitté le domicile dès le 12 juin 2012. Après une discussion conflictuelle le 4 juin, il était parti et revenu plusieurs fois, toujours dans le but de reprendre la vie commune (cf. dossier cantonal, pce 36, p. 2). Lors de leurs auditions des 3 et 13 octobre 2014, les deux époux déclareront que leur première séparation avait eu lieu à la mijuin 2012 jusqu’en mars 2013 (cf. dossier cantonal, pce 87, p. 2 et pce 88, p. 2). Par décision de MPUC du 13 décembre 2012, la contribution d’entretien due à A._______ a été fixée. A ce titre, la décision précise que ladite pension devra être versée à l’intéressée « dès et y compris le 1er juin 2012, date la plus proche de la séparation effective des époux » (cf. pce TAF 25, annexe 42, p. 7). Le 17 décembre 2012, A._______ a recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 14 novembre 2011 (recte : 2012) révoquant son autorisation de séjour. A cette occasion, elle a produit des photographies et retranscriptions de SMS envoyés par son mari du mois d’août au mois de novembre 2012 (cf. dossier cantonal, pce 43, annexe 7). Par courrier du 18 février 2013 adressé au SPOP, A._______ et B._______ ont indiqué qu’ils avaient eu plusieurs conversations depuis le 12 janvier 2013 au sujet de leur réconciliation et qu’ils souhaitaient reprendre leur vie commune dès le 18 février 2013. Une autorisation de logement signée par l’époux était jointe à ce courrier (cf. dossier cantonal, pce 64, p. 4 à 5). 8.4 8.4.1 D’emblée, le Tribunal ne saurait suivre la recourante quand elle prétend qu’aucun élément concret ne permettrait d’établir que les époux n’auraient pas cessé la vie commune avant le mois de novembre 2012. Comme relevé supra (cf. consid. 8.3, par. 1 à 3), plusieurs pièces indiquent clairement que les époux ne vivaient plus à la même adresse à partir du mois de juin 2012. La recourante elle-même, dans sa requête du 17 octobre 2012, indiquait que les époux vivaient alors à deux adresses différentes (cf. consid. 8.3, 3ème par.). A cette occasion, elle a d’ailleurs requis l’attribution du domicile conjugal, précisant que rien ne s’opposait pour l’heure à ce que son conjoint continue à séjourner chez la personne

F-4913/2018 Page 15 qui l’hébergeait (cf. dossier cantonal, pce 43, annexe 8, p. 5). De plus, comme on le verra ci-après, les SMS envoyés par son mari durant la procédure civile ne prouvent en rien que les époux auraient à nouveau vécu ensemble à la même adresse entre le 12 juin 2012 et le 18 février 2013. Le fait que la recourante n’ait quitté le domicile conjugal que le dernier jour du délai que lui avait octroyé le juge civil n’est en rien révélateur d’une poursuite de la vie commune jusqu’à cette date, bien au contraire. 8.4.2 La recourante fait valoir que son mari souffrait de troubles psychiques et suivait un traitement pharmacologique, de sorte que sa volonté claire et définitive de séparation n’était pas établie. A ce titre, elle a notamment produit des SMS que son mari lui avait envoyés durant la procédure de MPUC. La recourante se prévaut ainsi implicitement de l’art. 49 LEtr. 8.4.3 L’art. 49 LEtr prévoit une exception à l’exigence du ménage commun. Ainsi, cette exigence n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr (" raisons majeures ") et 76 OASA (" problèmes familiaux importants ") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (cf. arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2 et la réf. cit.). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ibidem). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêt du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.). Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. arrêt 2C_117/2014 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). A cet égard, une mésentente entre conjoints due principalement à des difficultés financières ne saurait suffire (cf. arrêts du TF 2C_841/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêt 2C_117/2014 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). De

F-4913/2018 Page 16 manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (ibidem). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et la réf. cit., 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). 8.5 En l’occurrence, B._______ a clairement exprimé son intention de ne pas reprendre la vie commune avec son épouse, y compris après la décision de MPUC du 10 octobre 2012 (cf. audition devant le SPOP du 7 novembre 2012, p. 3). A noter également que dans son courrier du 26 juin 2012 adressé au Tribunal d’arrondissement, il affirmait avoir fait appel au Centre LAVI et que durant la procédure civile, il a à deux reprises demandé à ce qu’une interdiction de contact et de périmètre soit prononcée à l’encontre de A._______ (cf. décision de MPUC du 10 octobre 2012 et décision de MPUC du 13 décembre 2012). Dans cette dernière décision, il a été reconnu que la recourante se montrait insistante, bien qu’aucunement menaçante, de sorte qu’il n’a pas été donné suite à la requête d’interdiction de périmètre (cf. pce TAF 25, annexe 42, p. 4 à 5). L’argument de la recourante - non soulevé devant les autorités précédentes - selon lequel son mari souffrait de troubles psychiques n’est pas déterminant en l’espèce. Certes, il a bien été relevé en procédure civile qu[e] B._______ suivait un traitement psychique et pharmacologique (cf. décision de MPUC du 10 octobre 2012, p. 3 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 4 février 2013, p. 5 [dossier cantonal, pce 63]). Force est cependant de constater que le certificat médical fourni à cette occasion est très succinct. Etabli le 6 août 2012 et adressé à B._______, ce certificat atteste que l’intéressé est en traitement psychique et psychopharmacologique depuis le 9 juillet 2012, « à raison d’une séance hebdomadaire, en raison d’un trouble anxio-dépressif réactionnelle [sic] à une vie de couple vécue comme traumatisante. » (cf. dossier cantonal, pce 43, annexe 11). Il s’agit du seul certificat médical présent au dossier et aucune précision quant au traitement pharmacologique (médicaments prescrits, dosage) n’y figure. Dans son arrêt du 4 février 2013 (cf. dossier cantonal, pce 63), la Cour d’appel a également relevé qu[e] B._______ n’avait fourni aucune nouvelle attestation de la part de son psychiatre ni aucune nouvelle facture attestant qu’il poursuivait encore sa thérapie ou sa médication (cf. p. 10 de l’arrêt). Ainsi, aucune information sur la durée et l’ampleur globale du traitement n’est disponible.

F-4913/2018 Page 17 A relever que ce traitement ne semble pas avoir eu d’impact sur la capacité de travail d[e] B._______, dès lors que, selon les pièces présentes au dossier, ce dernier a continué à travailler à un taux de 60% à partir de juillet 2012 (cf. audition du 7 novembre 2012, dossier cantonal, pce 35, p. 4 ; audition du 3 octobre 2014, dossier cantonal, pce 87, p. 3 [audition lors de laquelle il indique cependant avoir commencé à travailler à ce taux en février 2012] ; arrêt de la Cour d’appel, p. 4). Statuant sur la question des contributions d’entretien, la Cour d’appel a d’ailleurs retenu à l’encontre d[e] B._______, que « […] l’appelant a des obligations d’entretien et ses seuls problèmes de santé ne justifient pas la diminution du taux de travail, aucun certificat ne démontrant par ailleurs une incapacité de travail quelconque. » (cf. p. 10 de l’arrêt). Bien qu’il ait initialement attribué la réduction de son taux de travail à 60% à la dépression dans laquelle l’avait plongé ses difficultés conjugales (cf. demande de MPUC du 26 juin 2012, dossier cantonal, pce 29, p. 2), il a par la suite affirmé que la raison en était la formation qu’il allait suivre à l’Université de Lausanne (cf. audition du 7 novembre 2012, dossier cantonal, pce 35, p. 4). Cette ambiguïté ne saurait cependant suffire à établir de manière convaincante que le mari de la recourante aurait souffert d’une incapacité de discernement impactant sa volonté de séparation. Si des troubles psychiques d’une certaine ampleur peuvent potentiellement justifier l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr, encore faut-il que les démarches et efforts des époux pour maintenir l’union conjugale malgré ces troubles soient prouvés (cf. arrêt du TF 2C_211/2016 précité consid. 3.3). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. La recourante a certes affirmé devant le SPOP : « A cet instant je comprends que la reprise de la vie commune n’est pas possible. Il faut qu’il accepte de l’aide et se soigne, peut-être qu’alors il sera d’accord avec une thérapie familiale, que ça stabilise son état et que nous puissions revivre ensemble. » (cf. audition du 7 novembre 2012, p. 4). Néanmoins, comme relevé ci-dessus, rien ne vient attester qu’une quelconque pathologie aurait empêché son époux d’exprimer clairement sa volonté quant à la poursuite de l’union conjugale ni que des mesures de thérapie familiale avaient été entreprises à ce stade. Il convient alors de considérer que la volonté de séparation du mari de la recourante a été clairement exprimée. 8.6 La recourante fait également valoir, pour démontrer le manque de volonté définitive de séparation de son époux, les SMS qu’il lui a envoyés durant la procédure civile (cf. pce TAF 1, annexe 35). Devant le Tribunal de céans, la recourante a fourni les captures d’écran de deux messages. Le premier, daté du 10 août 2012, est rédigé comme suit : « I arrived now, http://links.weblaw.ch/2C_211/2016

F-4913/2018 Page 18 MEU AMOR. MIMINHOS on all parts of our souls. I LOVE YOU! HUG YOU. ». Le second, daté du 20 août 2012, contient le texte suivant (sic) : « Meu AMOR, I already talked with avocat  ! He will send letter this mercredi to Tribunal to tell to juge that we decided to live together in PEACE and LOVE. “ I love you. I’m so pitty. Forgivd me. Thank you. » HUG YOU ! ». Si ces messages plaident clairement en faveur d’une réconciliation, force est de constater que d’autres messages envoyés durant la procédure civile n’ont pas la même teneur. Ainsi, un message daté du 27 août 2012 est rédigé en ces termes : « You disturb me one more time by sms, phone call or other way and I talk with my lawyer and judge. Your last sms is perfect to show in court if you will put my things on the waste. » (cf. dossier cantonal, pce 43, annexe 7). Dans les derniers messages, datés des 23 et 24 novembre 2012, l’époux de la recourante la prie de laisser la clé de la maison au concierge le jour de son départ et demande si de nouvelles lettres sont arrivées pour lui (ibidem). Ces messages, pouvant laisser entrevoir une certaine ambigüité d[e] B._______ à un certain stade de la procédure civile, ne sauraient toutefois clairement démontrer que ce dernier souhaitait reprendre la vie commune, dès lors qu’il a par la suite réaffirmé devant le SPOP sa volonté de séparation (cf. audition du 7 novembre 2012, p. 3). Quand bien même l’on devrait admettre une envie de l’intéressé de reprendre la vie commune, il n’en demeurerait pas moins que les époux n’ont pas repris de domicile commun avant le 18 février 2013. De plus, ces messages isolés ne contiennent ni les messages initiaux ni les réponses que la recourante aurait pu envoyer dans le cadre de ces échanges. Or, la décision de MPUC du 13 décembre 2012 avait relevé, suite à la demande d’interdiction de périmètre déposée par B._______ : « qu’en l’occurrence, il ressort des pièces introduites que la requérante se montre certes insistante, mais n’agit en aucun cas de manière menaçante à l’égard de son époux, » (cf. pce TAF 25, pce 42, p. 4 à 5). A noter encore que chacun des époux, lors de leur audition respective devant le SPOP en novembre 2012, a fait état de violences conjugales de la part de l’autre conjoint, ainsi que d’une intervention de police en janvier 2012. Ces faits ne sont toutefois pas documentés. 8.7 En l’absence de troubles psychiques avérés, il ressort des pièces figurant au dossier que l’insatisfaction et les tensions présentes au sein du couple étaient principalement d’ordre financier. Lors de son audition du 7 novembre 2012, B._______ avait invoqué des violences conjugales de la part de son épouse et les alcoolisations répétées de cette dernière (cf. audition p. 3). A._______ a quant à elle fait valoir des désaccords entre les époux sur le fait qu’elle poursuive ses cours de français ainsi que le stress subi par son mari, tout d’abord par l’absence de travail, puis par l’exercice

F-4913/2018 Page 19 d’un emploi à 100%. Elle a indiqué qu’il était possible que cette situation ait été la cause de la dépression de son mari et que ce dernier avait refusé de suivre une thérapie familiale (cf. audition p. 3). B._______ a indiqué avoir touché le revenu d’insertion (RI) pendant trois ou quatre mois d’octobre 2010 à janvier 2011 (cf. audition p. 4). Les pièces présentes dans le dossier cantonal indiquent que l’intéressé a bénéficié du RI dès le mois de mai 2011, voire depuis le mois d’avril 2011 (cf. dossier cantonal, pce 7, p. 10 [budget RI pour le mois de mai 2011] ; pce 10 ; pce 25 p. 6 [décision de RI]). Cette dépendance à l’aide sociale avait d’ailleurs poussé le SPOP, dans un premier temps, à envisager de refuser l’entrée en Suisse de A._______ (cf. dossier cantonal, pce 11). Par la suite, B._______ a trouvé un emploi temporaire d’insertion, une autorisation de court séjour en vue de mariage a été délivrée et A._______ a été incluse dans la décision de RI de son mari (cf. dossier cantonal, pces 12, 13, 15 et 23 ; pce 25, p. 6 à 9). En date du 24 janvier 2012, le SPOP avait annoncé aux deux époux qu’en raison de leur dépendance à l’aide sociale, il envisageait de révoquer, respectivement de ne pas prolonger leurs autorisations de séjour (cf. dossier cantonal, pce 26). Suite à la prise d’emploi d[e] B._______, le permis de séjour de A._______ a été prolongé d’une année (cf. dossier cantonal, pce 28). Un relevé précis de la durée de dépendance des intéressés à l’aide sociale ne figure pas dans le dossier. Cependant, il ressort également des déclarations postérieures des époux devant le SPOP en octobre 2014 que la précarité financière a été un élément récurrent de tensions au sein du couple (cf. dossier cantonal, pces 87 et 88 ; infra consid. 9.3). Or comme relevé précédemment (cf. consid 8.4.3), une mésentente entre conjoints due principalement à des difficultés financières ne saurait constituer un motif de domiciles séparés selon les art. 49 LEtr et 76 OASA. 8.8 Lors de la procédure devant la CDAP, A._______ a fait valoir que les époux avaient passé ensemble le weekend du 12-13 janvier 2013, notamment au domicile conjugal, et avaient entre autres entretenu des relations intimes, ainsi qu’au début du mois de février 2013 (cf. dossier cantonal, pce 53, p. 3 et pce 58 p. 3). Selon la jurisprudence, la simple cohabitation et le fait d’entretenir des relations sexuelles ne sauraient suffire à démontrer la volonté de maintenir l’union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.2). En l’espèce, rien ne prouve que les époux vivaient à nouveau sous le même toit avant le 18 février 2013. Cela étant, même en retenant une reprise de la vie conjugale à la mi-janvier 2013, la séparation des époux a duré à tout le moins 7 mois. Une telle durée ne saurait correspondre aux critères des art. 49 LEtr et 76 OASA, dès lors que la séparation due à une crise conjugale ne peut durer

F-4913/2018 Page 20 plus que quelques mois (cf. supra consid. 8.4.3 ; cf. également arrêt du TF précité 2C_465/2017 consid. 3.2 [séparation de plus de trois mois avec volonté claire de séparation de l’épouse et prononcé de MPUC] ; arrêt du TAF F-3508/2015 précité consid. 5.5 [séparation de plus de 5 mois]). A noter également que le fait pour un couple, après une séparation de fait de plusieurs mois, de reprendre la cohabitation ne permet pas de déduire a posteriori que l’union conjugale avait été maintenue durant la séparation, dès lors qu’au moins l’un des époux avait clairement exprimé son intention de séparation (cf. arrêt du TF 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.2). 8.9 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que plusieurs éléments démontrent que l’époux de la recourante a clairement exprimé le souhait d’une séparation définitive (demande de MPUC, prise de domicile séparé, réaffirmation de sa décision irrévocable devant le SPOP, domiciles séparés durant au moins 7 mois). Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’union conjugale de la recourante et de son époux a pris fin le 12 juin 2012. Cette période de vie commune, débutée le 22 septembre 2011, a ainsi duré 8 mois et 21 jours. 8.10 En l’absence de volonté de maintenir l’union conjugale durant la séparation, le cumul des autres périodes de vie commune du couple avec cette première période est exclu (cf. arrêt du TF 2C_40/2019 précité consid. 3.3.2). Cependant, même en prenant en compte les périodes de vie commune suivantes, la recourante ne pourrait se prévaloir d’une union conjugale d’une durée d’au moins trois ans. 9. 9.1 La reprise de la vie commune des époux dès le 18 février 2013 n’est pas contestée. A l’appui de son préavis positif du 5 janvier 2018, le SPOP a retenu que cette deuxième période de vie commune s’achevait le 14 juillet 2014, date à laquelle la recourante aurait déménagé chez une amie (cf. dossier cantonal, p. 49). L’autorité intimée a relevé que, selon leurs déclarations, cette période s’achevait en décembre 2013 pour l’époux et en avril 2014 pour l’épouse. Il ressort des calculs effectués par le SEM qu’il a retenu les dates du 1er décembre 2013 (version de l’époux) et du 1er avril 2014 (version de l’épouse) pour déterminer la durée de la deuxième période de vie commune. 9.2 Dans son mémoire, la recourante a indiqué que la deuxième séparation du couple en avril 2014, à l’instar de la première en 2012, ne saurait être http://links.weblaw.ch/2C_1049/2014

F-4913/2018 Page 21 davantage considérée comme le reflet d’une volonté définitive d[e] B._______ de mettre fin à son mariage (cf. pce TAF 1, p. 9). Le couple avait connu de nouvelles tensions au printemps 2014 et s’était provisoirement séparé entre les mois d’avril et août. Les époux avaient cependant continué à entretenir des contacts réguliers, partageant même des nuits en commun au domicile conjugal. Ils étaient également partis ensemble en vacances au Portugal au mois de juillet 2014, comme l’attestait une photographie (cf. pce TAF 1, p. 5 et annexe 8). Les époux avaient formellement repris la vie commune à compter du 7 août 2014. Selon la recourante, un tel comportement ne permettait en aucun cas d’admettre une quelconque volonté des époux de mettre un terme à leur union. De plus, il ôtait toute crédibilité aux déclarations de son mari selon lesquelles il n’aurait pas pu entamer de démarches de divorce, faute de connaître l’adresse de son épouse (cf. pce TAF 1, p. 9). Une photographie du couple, datée de mars 2014, contredisait l’affirmation de son mari selon laquelle leur séparation daterait du mois de décembre 2013 (cf. pce TAF 1, annexe 37). De plus, selon l’intéressée, rien ne permettait au SEM de considérer que la séparation était intervenue le 1er avril 2014 et non plus tard dans le mois (cf. pce TAF 1, p. 10). La recourante n’a cependant pas proposé de date alternative. 9.3 L’examen des pièces figurant au dossier révèle ce qui suit. Durant son audition devant le SPOP le 3 octobre 2014 (cf. dossier cantonal, pce 87), B._______ a indiqué que les époux s’étaient séparés le 8 décembre 2013 et s’étaient réconciliés le 7 août 2014. Il a précisé que cette demande de séparation venait de lui et qu’il avait entamé des démarches pour divorcer. En février ou mars 2014, il avait prié son avocat d’entamer une procédure de divorce mais cela n’avait pas pu se faire car l’adresse de son épouse n’était pas connue. En juin ou en juillet 2014, il ne connaissait pas son adresse. Comme motifs de séparation, B._______ a indiqué qu’il était épuisé par la situation conjugale. Son salaire était insuffisant pour subvenir aux besoins du couple et il ne voyait pas d’efforts de la part de son épouse pour trouver du travail. Il avait également dû financer une formation post-grade pour conserver son emploi, versait une pension alimentaire à son fils au Portugal et soutenait financièrement ses parents. Selon lui, le couple s’était réconcilié après que la recourante avait choisi de suspendre ses études pour se consacrer à 100% à son travail (ibidem p. 3). La recourante, lors de son audition du 13 octobre 2014 (cf. dossier cantonal, pce 88), a indiqué qu’elle avait été séparée de son mari depuis

F-4913/2018 Page 22 avril 2014 et s’être réconciliée avec lui le 7 août 2014. Durant cette période, ils avaient gardé contact, étaient partis au Portugal ensemble en juillet 2014 et se voyaient quelques soirs par semaine chez lui. Elle ne considérait pas cette période comme étant une véritable séparation. Elle a indiqué ne pas être au courant des démarches de divorce entamées alors par son mari. Selon elle, la reprise de la vie commune aurait même eu lieu en juillet 2014. Concernant les motifs de la séparation, elle a indiqué que son mari disait être épuisé et faisait des crises d’angoisse du fait qu’elle ne travaillait pas. Alors qu’elle avait trouvé un emploi, son époux lui aurait fait des reproches en raison des coûts de déplacement engendrés par ce travail (ibidem p. 2). Les deux époux ont confirmé ne pas avoir formé de demande de MPUC durant cette période. Dans sa prise de position du 14 mai 2018 destinée au SEM, la recourante, tout en reconnaissant que les époux avaient cessé de faire en permanence ménage commun entre avril et août 2014, a considéré qu’en l’absence de volonté de séparation des époux, il n’y avait pas lieu de considérer cet épisode comme une rupture de l’union conjugale (cf. pce TAF 1, annexe 34, p. 2). Au dossier de l’autorité cantonale figurent deux annonces de mutation de la commune de domicile des époux effectuées au mois d’août 2014. La première est datée du 7 août 2014 et les données présentes sur ce document indiquent que la recourante était « séparé(e) de fait suite mariage » et avait son adresse chez une amie. La date du 10 décembre 2013 est indiquée comme étant celle de son changement d’état civil (cf. dossier cantonal, pce 82). La seconde annonce de mutation est datée du 26 août 2014, indique que la recourante est mariée et que son dernier changement d’état civil remonte au 22 septembre 2011, date de son mariage. L’adresse figurant sur ce document est celle du domicile conjugal (cf. dossier cantonal, pce 85). Invitée par ordonnance du 17 juillet 2020 à prendre position sur les informations figurant sur la première annonce, la recourante a indiqué que cette annonce ne correspondait pas à la réalité, dès lors qu’elle avait été effectuée en raison d’une prise d’emploi en mai 2014 et non d’un changement dans la situation conjugale (cf. pce TAF 25, p. 1). Dans un courrier explicatif joint en annexe, A._______ a expliqué que le couple avait rencontré des tensions à la fin de l’année 2013 et que son époux, quittant le domicile conjugal après une dispute, avait annoncé leur séparation définitive à la commune et au SPOP. Il était revenu au domicile quelques jours plus tard mais n’avait pas annoncé aux autorités que le couple était à nouveau ensemble. En août 2014, de manière rétrospective, la recourante avait dû donner à la commune l’adresse où elle

F-4913/2018 Page 23 avait résidé lors de la séparation des époux entre les mois d’avril et août 2014. Elle avait expliqué aux collaborateurs qu’elle et son mari souhaitaient prendre du recul et qu’elle vivait partiellement chez une copine, non loin du domicile conjugal. Pendant cette période, les époux prenaient leurs repas du soir ensemble. A ce moment-là, elle ne se serait pas rendu compte de l’erreur qui figurait sur le document (cf. pce TAF 25, annexe 43, p. 1 à 3). 9.4 Dans son courrier explicatif du 3 septembre 2020 (pce TAF 25, annexe 43), A._______ a fourni des explications sur la situation de son couple durant la période en question. Les époux rencontraient des difficultés financières et ne s’accordaient pas sur le temps que la recourante devrait consacrer à son travail et à l’apprentissage du français. De plus, l’intéressée souffrait de douleurs plantaires invalidantes qui allaient nécessiter une opération au mois de janvier 2014 (cf. pce TAF 25, annexe 46). Selon la recourante, la perspective qu’elle ne puisse pas travailler durant plusieurs mois suite à cette opération causait de vives tensions au sein du couple. Dans ce contexte conflictuel, son mari avait quitté le domicile conjugal pendant quelques jours après une dispute en annonçant leur séparation définitive auprès de la commune. La recourante ne considérait pas cet épisode comme une véritable séparation car son époux avait toujours un discours changeant. Le couple avait fait appel au Centre Social Protestant Vaudois et avait obtenu quelques consultations gratuites en décembre 2013 avec une conseillère conjugale (cf. pce TAF 25, annexe 45). Après l’opération, son mari se serait montré très prévenant à son égard. Dès le mois de février 2014, leurs relations étaient « en dents de scie » et suite à une dégradation de leur relation, la recourante a quitté le domicile conjugal pour s’installer chez des amis et prendre du recul. A._______ a fourni plusieurs témoignages pour attester que les époux étaient encore ensemble à la mi-avril 2014. Durant cette période, elle a dormi chez différents amis, n’a pas cherché de logement fixe et ne s’est pas désinscrite à la commune. La plupart de ses affaires se trouvait au domicile conjugal. Elle était restée en contact avec son mari et il leur arrivait de passer des soirées ensemble. Après leurs vacances en juillet 2014, elle avait rejoint le domicile conjugal en août 2014. En annexe à son courrier du 11 septembre 2020, la recourante a fourni une attestation d’hébergement ainsi que trois témoignages (pce TAF 25, annexes 44, 47, 48 et 49). L’attestation est signée par une personne affirmant que la recourante a habité partiellement chez elle entre la mi-avril et août 2014. Cette personne indique également avoir croisé le couple plusieurs fois en se promenant au bord du lac entre mars et août 2014.

F-4913/2018 Page 24 Une amie et témoin de mariage du couple atteste les avoir vus et reçus chez elle ensemble entre février et mars 2014 comme l’attesteraient des photos. La recourante marchait encore avec des béquilles suite à son opération au mois de janvier. Le couple avait eu des problèmes et s’était séparé à plusieurs reprises mais vivait encore ensemble à la fin mars. Deux autres personnes attestent avoir vu le couple durant un évènement organisé au Musée Olympique à Lausanne le 7 février 2014, puis d’avoir vu les intéressés dans les commerces à Lausanne « à la fin de (sic) mois de mars-début avril 2014 ». Enfin, une amie de la recourante indique avoir rendu visite à cette dernière au domicile conjugal en avril 2014 suite à son opération. Concernant la recourante qu’elle a rencontrée en l’absence de son époux, elle indique (sic) : « Ce jour-là, elle avait l’air toute contente et soulagée, elle m’a même racontée qu’elle avait été impressionnée par le soutien et l’attention de son mari malgré la période compliquée que traversait leur vie familiale. » (cf. pce TAF 25, annexe 49). Elle a précisé savoir que, juste avant l’opération, le couple s’était séparé pour quelques temps. 9.5 En l’espèce, force est de constater qu’un certain flou règne sur cette deuxième période de séparation. Le mari de la recourante a affirmé qu’ils s’étaient séparés depuis le mois de décembre 2013 et l’intéressée reconnaît que des tensions étaient présentes à ce moment-là. Durant leurs auditions d’octobre 2014 devant le SPOP, les deux époux ont évoqué une dispute à l’issue de laquelle B._______ est allé selon ses dires vivre chez des amis (cf. dossier cantonal, pce 87 p. 4 ; pce 88 p. 4 ; cf. également pce TAF 25, annexe 43). De plus, un des témoignages indique que le couple s’était séparé avant l’opération de la recourante, soit avant le 9 janvier 2014 (cf. pce TAF 25, annexes 46 et 49). Elle a elle-même indiqué avoir quitté le foyer conjugal à la mi-avril 2014 sans toutefois donner de date précise. Les deux époux s’accordent à dire qu’ils se sont réconciliés le 7 août 2014. Aucun élément ne permet de penser qu’ils auraient repris la vie commune plus tôt. Les allégations de la recourante selon lesquelles les époux mangeaient ensemble le soir ne sont nullement démontrées. A noter que la recourante, dans son courrier explicatif du 3 septembre 2020, indique tout d’abord qu’il arrivait aux époux de passer des soirées ensemble et précise au paragraphe suivant qu’ils prenaient les repas du soir ensemble pendant cette période (cf. pce TAF 25, annexe 43, p. 3). Si la première explication suggère des contacts épisodiques, la seconde plaide plutôt en faveur de rencontres régulières, voire quotidiennes. De plus, si la recourante a prétendu avoir dormi chez plusieurs amis, seule une personne atteste l’avoir hébergée durant la période en question.

F-4913/2018 Page 25 Quand bien même les époux auraient continué à se voir régulièrement durant cette période, cela ne suffirait pas encore à démontrer un réel maintien de l’union conjugale, des contacts réguliers entre époux, voire des relations amicales, ne suffisant pas pour admettre qu’il existe réellement une communauté conjugale (cf. arrêt du TAF F-8237/2015 du 17 octobre 2016 consid. 7.2.2 et les réf. cit.). A ce titre, il est rappelé que, selon la jurisprudence, le choix de vivre ensemble séparément (« living apart together ») ne permet pas à lui seul de fonder un motif d’exception à l’exigence de domiciles communs au sens de l’art. 49 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_375/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1). Il en va de même pour les vacances que les époux auraient passées ensemble au Portugal au mois de juillet 2014, étant précisé qu’aucune indication de lieu ou de durée concernant ce séjour n’a été fournie. Concernant les démarches entreprises pour faire face aux difficultés rencontrées par le couple, la recourante a fourni un email daté du 20 décembre 2013 rédigé par une conseillère conjugale (cf. pce TAF 25, annexe 45). Il ressort de ce message que les époux avaient à tout le moins bénéficié d’une consultation et qu’une nouvelle séance était prévue pour le 9 janvier 2014. Aucune attestation ne vient cependant indiquer le nombre de séances suivies, la date à laquelle les séances ont débuté ou leur issue. 9.6 Ainsi, si la durée de cette deuxième séparation ne peut être établie de manière précise, on peut à tout le moins considérer, sur la base des éléments figurant au dossier, que les époux ont vécu séparés de la miavril 2014 (soit dès le 15 avril à défaut de date plus précise fournie par la recourante) au 7 août 2014, soit durant presque 4 mois. Les raisons évoquées pour cette séparation découlent à nouveau de tensions liées à la situation financière du couple et du fait que la recourante n’était pas en mesure de travailler au-delà d’un certain pourcentage, en raison de ses études d’une part, et de sa convalescence d’autre part. Or comme relevé précédemment (cf. supra consid. 8.4.3 et 8.7), de tels motifs ne sont pas de nature à justifier l’application de l’art. 49 LEtr. Partant, la période de séparation courant du 15 avril au 7 août 2014 ne saurait être retenue dans le calcul global des trois ans (cf. arrêt du TF 2C_281/2017 du 26 mars 2018 consid. 3.2.1 à 3.2.3 [non prise en compte d’une séparation de 6 semaines]). Cette question est indépendante de celle de savoir si les deux périodes de vie commune entrecoupées par cette séparation peuvent être cumulées pour le calcul des trois ans car c’est la volonté de maintenir l’union conjugale qui est déterminante dans ce cas. Malgré la durée de 4 mois de séparation et le fait que les époux ne vivaient plus sous le même toit, force est de constater qu’aucune nouvelle demande de MPUC n’a été déposée et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu[e] B._______ avait

F-4913/2018 Page 26 effectivement entrepris des démarches pour divorcer. Dans ces circonstances, le cumul des deux dernières périodes de vie commune des époux peut être admis, étant précisé que cela n’aura pas d’incidence sur le calcul global du délai de 3 ans. 9.7 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que la deuxième période de vie commune du couple a duré du 18 février 2013 au 15 avril 2014, soit 1 an 1 mois et 25 jours. Les époux ont ensuite repris la vie commune le 7 août 2014 pour se séparer définitivement le 17 juin 2015, soit après 10 mois et 11 jours. En y ajoutant la première période de vie commune, soit 8 mois et 21 jours, la durée totale de l’union conjugale atteint ainsi 2 ans 8 mois et 27 jours. 10. Il ressort de ce qui précède que l’union conjugale de la recourante n’a pas atteint la durée minimale de trois ans fixée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les conditions prévues par cet article étant cumulatives, le Tribunal peut se dispenser d’examiner si la seconde, à savoir l’intégration en Suisse de la recourante, est réalisée dans le cas d’espèce. 11. Reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). 11.1 L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont, notamment, données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-138-II-393 http://links.weblaw.ch/2C%20401/2018

F-4913/2018 Page 27 Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent le maintien du droit de séjour du conjoint (ATF 136 II 1 consid. 5.3). 11.2 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (cf. arrêts du TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêts du TF 2C_831/2018 précité consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt 2C_12/2018 précité consid. 3.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les réf. cit.). 11.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, http://links.weblaw.ch/ATF-136-II-1 http://links.weblaw.ch/2C%20831/2018 http://links.weblaw.ch/2C%2012/2018 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-138-II-393 http://links.weblaw.ch/2C%20831/2018 http://links.weblaw.ch/2C%20361/2018 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-138-II-229 http://links.weblaw.ch/2C%2012/2018 http://links.weblaw.ch/2C_204/2014

F-4913/2018 Page 28 qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1) 11.4 En l’espèce, la recourante, dans son mémoire du 27 août 2018 et dans ses écritures subséquentes, n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales. Lors de son audition du 7 novembre 2012 devant le SPOP, elle a indiqué qu’il arrivait que son époux ne lui adresse pas la parole pendant une semaine ou plus. Elle a ensuite décrit une dispute à l’issue de laquelle son mari avait appelé la police ; lors de cette soirée, après s’être débattus dans la rue, il lui aurait dit de partir, lui aurait jeté ses écouteurs sur la tête et l’aurait prise et poussée contre une armoire en tissu ; elle se serait ensuite enfermée dans les toilettes jusqu’à l’arrivée de la police (cf. dossier cantonal, pce 36, p. 3). Lors de son audition du 13 octobre 2014, la recourante a indiqué que son mari l’avait menacée psychiquement car elle ne travaillait pas (cf. dossier cantonal, pce 88, p. 4). Si lors de ses déterminations devant le SEM, elle avait affirmé avoir été victime de violence psychologique de la part de son mari (cf. supra Let. L), elle ne s’en est plus prévalue durant la présente procédure. Quoiqu’il en soit, ces faits, allégués mais non corroborés par un quelconque moyen de preuve, ne seraient de toute façon pas de nature à constituer des violences conjugales d’une intensité suffisante au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 11.2 1er par.). L’intéressée met en avant la durée de son séjour en Suisse ainsi que sa parfaite intégration dans ce pays. Dès son arrivée, elle a suivi des cours intensifs de français jusqu’à obtenir le niveau B2-C1 à l’écrit en 2015 et être en mesure d’exercer auprès de patients francophones (cf. pce TAF 1, p. 13 et annexe 13). Elle s’est engagée au sein d’une association à caractère artistique et culturel pour laquelle elle a œuvré en tant que bénévole, a rejoint un chœur et a travaillé en tant qu’assistante d’artiste durant un festival d’art contemporain (cf. pce TAF 1, p. 6 et annexes 14 à 16, p. 1 à 3). En 2020, elle a joué dans un court-métrage consacré au burnout (cf. pce TAF 25, p. 3). Elle a remis plusieurs témoignages de soutien de la part de connaissances attestant de son intégration en Suisse (cf. pce TAF 1, annexes 14 et 16). Concernant ses activités professionnelles, la recourante a remis plusieurs attestations de stages et d’emplois en tant qu’aide-infirmière, art-thérapeute, vendeuse, enseignante, stagiaire au sein d’un service d’entraide sociale, psychologue, caissière et job coach (cf. pce TAF 1, annexes 16, p. 2, et annexes 18 à 25). En 2015, elle a obtenu la reconnaissance de son diplôme ukrainien d’études en psychologie et est également devenue membre de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP) (cf. pce TAF 1,

F-4913/2018 Page 29 annexes 28 et 29). En parallèle, elle a suivi diverses formations continues (cf. pce TAF 1, annexes 26 et 27). Au mois d’août 2018, elle a signé un contrat de durée indéterminée en tant que psychologue en formation postgrade en psychothérapie (cf. pce TAF 1, annexe 31). Si elle reconnaît avoir connu une période de chômage, elle a souligné n’avoir pas hésité à exercer des postes moins qualifiés durant ses recherches d’emplois, n’avoir jamais dépendu de l’aide sociale, n’avoir jamais contrevenu à l’ordre juridique suisse et ne pas être sous le coup de poursuites (cf. pce TAF 1, p. 14 à 15). En annexe à son courrier du 11 septembre 2020, la recourante a notamment fourni un nouveau contrat de travail de durée indéterminée en tant que psychothérapeute déléguée, un certificat de travail de son précédent employeur, des copies de nouvelles attestations de formations continues, un email de confirmation d’inscription pour une formation postgrade, des feedbacks anonymisés de certains de ses patients et un extrait du registre des poursuites (cf. pce TAF 25, annexes 53, 54, 57 à 61). Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué être en couple depuis une année et souhaiter fonder une famille (cf. pce TAF 25, p. 3 et annexe 43, p. 3). Dans l’hypothèse où il serait considéré que son union conjugale n’avait pas atteint 3 ans, la recourante s’est prévalue de son droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH. A ce titre, elle a invoqué l’arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 (publié aux ATF 144 I 266), selon lequel il devrait être fait abstraction d’un séjour en Suisse d’une durée inférieure à 10 ans lorsque l’étranger pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie, et a également mis en avant sa contribution positive au tissu économique suisse (cf. pce TAF 1, p. 15 à 16). 11.5 Le Tribunal se détermine comme suit. Si le critère d’intégration revêt une importance prépondérante sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'est cependant pas significatif pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elle permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_228/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3, 2C_49/2017 du 20 janvier 2017 consid. 2.2, 2C_204/2014 précité consid. 7.3 ; arrêt du TAF F-4030/2016 du 9 novembre 2018 consid. 7.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la vie de la recourante serait plus facile en Suisse mais uniquement de savoir si un retour en Ukraine entraînerait pour elle des difficultés de http://links.weblaw.ch/2C_204/2014

F-4913/2018 Page 30 réadaptation insurmontables (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 in fine, 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Or, la recourante ne démontre nullement qu'elle pourrait se trouver dans une telle situation. A ce titre, il convient de relever que l’intéressée, âgée aujourd’hui de 37 ans, est arrivée en Suisse à l’âge de 28 ans. Elle a ainsi passé les années déterminantes de son existence dans son pays d’origine. Elle y a accompli ses études, y a suivi une formation complémentaire et y a exercé en tant qu’assistante de psychologue, psychologue, coach, art-thérapeute et psychologue consultante indépendante entre 2004 et 2013 (cf. pce TAF 1, annexe 17 [curriculum vitae] ; cf. également dossier cantonal, pce 36 p. 5 [audition devant le SPOP du 7 novembre 2012]). Si elle a certes investi beaucoup d’efforts dans l’apprentissage du français et le suivi de multiples formations continues en Suisse, rien n’indique que ces différentes formations et expériences acquises rendraient sa réintégration professionnelle en Ukraine plus difficile, étant relevé que la région d’où elle provient ne se trouve pas en situation de guerre et n’est pas sous contrôle de mouvements séparatistes. De plus, la recourante dispose d’un réseau familial sur place composé à tout le moins de ses parents, à qui elle a rendu visite pour les fêtes de Noël en 2013 et qui l’ont également soutenue financièrement (cf. pce TAF 25, annexe 43 p. 2 ; dossier cantonal, pce 36 p. 4 et pce 88 p. 3). Elle est également retournée en Ukraine en 2018 en raison d’une urgence familiale liée à l’état de santé de sa grand-mère (cf. pce TAF 3). Si rien au dossier n’indique que la recourante ait émargé à l’aide sociale à titre individuel et s’il est à mettre à son crédit qu’elle a exercé plusieurs emplois hors de son domaine d’activité, en parallèle à son apprentissage du français et de formations professionnelles continues, force est de constater que la plupart de ces emplois étaient des contrats de durée limitée ou ont pris fin après une période relativement courte. Ainsi, elle a tout d’abord effectué en novembre 2012 un stage en EMS en tant qu’aideinfirmière pendant 2 mois, avant de signer un contrat de durée indéterminée (CDI) à 50% en tant qu’aide-infirmière dans le même établissement. Ce nouvel engagement n’a pourtant duré que 2 mois (cf. pce TAF 1, annexes 18 et 19 ; dossier cantonal, p. 109). Elle a ensuite été engagée en tant qu’enseignante en intégration sociale pour adolescents russophones durant 4 mois dès septembre 2013 (cf. pce TAF 1, annexe 21) et vendeuse dans un magasin de vêtements durant une année, de mai 2014 à mai 2015 (cf. pce TAF 1, annexe 20). En juin 2015, elle a exercé durant une semaine la fonction d’assistante d’artiste ; il ne ressort

F-4913/2018 Page 31 pas clairement du dossier si cette activité était rémunérée ou non (cf. pce TAF 1, annexe 15). Elle a ensuite bénéficié de l’assistance-chômage de juin 2015 à avril 2016 (cf. dossier cantonal, pce 92, p. 8 à 20). En parallèle à la perception de l’assistance-chômage, elle a effectué une mission temporaire à 60% comme stagiaire dans un service d’entraide sociale durant 4 mois (cf. pce TAF 1, annexe 22). A partir du 23 mai 2016, elle a été engagée en tant que psychologue avant de perdre son emploi à la midécembre de la même année ; elle aurait alors vécu de ses économies et du soutien de son ancien compagnon (cf. pce TAF 1, annexe 23 et dossier cantonal, p. 81 ; cf. également dossier cantonal p. 83, concernant un versement de la caisse de chômage en janvier 2017). Par la suite, elle a trouvé un emploi temporaire de 3 mois en tant que caissière à raison de 30 heures hebdomadaires en septembre 2017 (cf. pce TAF 1, annexe 24 ; dossier cantonal, p. 69 à 70). En décembre 2017, elle a trouvé un CDI en tant que job coach, travail qu’elle a exercé jusqu’au 2 mars 2018 (cf. pce TAF 1, annexe 25). En avril 2018, elle a signé un contrat de mission de durée indéterminée en tant que psychologue à 50% (cf. pce TAF 1, annexe 30). A partir du 1er août 2018, son taux de travail est passé à 80-100% en tant que psychologue en formation post-grade en psychothérapie. Son salaire mensuel brut était alors de Fr. 7'080,96 pour un taux de travail à 100% et douze mensualités (cf. pce TAF 1, annexe 31). Selon l’attestation de son ancien employeur datée du 6 février 2020 (cf. pce TAF 25, annexe 53), son engagement en tant que psychologue déléguée a pris fin le 7 novembre 2019. Le 1er mars 2020, elle a signé un CDI à 50% auprès d’un nouvel employeur pour un salaire mensuel brut de 3'800 francs (cf. pce TAF 25, annexe 54). S’il ressort des documents présents au dossier que la situation financière de la recourante est actuellement stable (et potentiellement en mesure d’évoluer favorablement, vu son taux d’occupation actuel), il n’en demeure pas moins que cette stabilité est plutôt récente. De plus, les emplois exercés dans son domaine d’activité étaient, jusqu’en avril 2018, de durée relativement courte. Sur la base de ces éléments, on ne saurait retenir que la recourante ait fait preuve en Suisse d’une intégration professionnelle exceptionnelle. Concernant la durée de son séjour en Suisse, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage le 22 septembre 2011. Ladite autorisation a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2018 (cf. dossier cantonal, pce 92, p. 2). La recourante a donc séjourné légalement en Suisse durant 6 ans et 4 mois. A titre de comparaison, l’arrêt du TF dont elle se prévaut concernait une personne dont la durée de séjour légal en

F-4913/2018 Page 32 Suisse était de près de 9 années au moment de l’arrivée à échéance de son autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 266, état de faits). La durée du séjour postérieur à cette dernière date doit être fortement relativisée. La jurisprudence n’accorde en effet qu’un faible poids aux années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 in fine). Invitée à renseigner le Tribunal sur sa situation personnelle et familiale actuelle, elle a indiqué avoir un nouveau compagnon depuis un an et souhaiter fonder une famille. Par l’intermédiaire de sa mandataire, elle a précisé ne pas souhaiter « devoir construire la suite de cette relation et envisager notamment un mariage pour des motifs de droit des étrangers. » (cf. pce TAF 25 p. 3). Pour qu’un concubinage soit assimilable à une vie familiale pouvant se réclamer de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du TAF D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). En l’espèce, si la recourante indique être en couple depuis un an (respectivement depuis plus d’un an selon sa mandataire), force est de constater que cette relation est trop récente au sens de la jurisprudence pour être considérée comme un concubinage stable. De plus, l’intéressée n’a pas précisé si elle vivait avec son compagnon et n’a pas déclaré avoir d’enfants. Aucun témoignage émanant de son compagnon n’a été fourni. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une relation équivalant à une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 11.6 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l’intégration de la recourante ne constitue pas une raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. C’est donc de manière conforme au droit que l’autorité intimée a refusé d’approuver la prolongation du titre de séjour de l’intéressée sur cette base. http://links.weblaw.ch/BVGE-2012/4 http://links.weblaw.ch/2C_81/2016 http://links.weblaw.ch/2C_196/2014 http://links.weblaw.ch/BVGE-2012/4 http://links.weblaw.ch/BVGer-D-6136/2017

F-4913/2018 Page 33 11.7 Il convient également de relever qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la recourante sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 12. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c’est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Ukraine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2018, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 14. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-4913/2018 Page 34 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 17 septembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie, avec son dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-4913/2018 Page 35 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4913/2018 — Bundesverwaltungsgericht 23.11.2020 F-4913/2018 — Swissrulings