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Bundesverwaltungsgericht 07.09.2017 F-4905/2017

7 septembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,713 mots·~19 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 août 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4905/2017

Arrêt d u 7 septembre 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2017 / N (…).

F-4905/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2017, les investigations entreprises, le lendemain, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort notamment que l’intéressé a été interpellé en Italie, à B.________, le (…), et a déposé une demande d'asile en France, le (…) 2017, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017, au cours de laquelle l’intéressé, ressortissant ivoirien, a expliqué, en substance, avoir quitté son pays d’origine en (…) par voie aérienne à destination de C._______ ; qu’il se serait ensuite rendu en D._______, puis en Italie et, enfin, en France, où il serait arrivé en (…) 2017 ; qu’il aurait déposé une demande d’asile dans ce pays, laquelle aurait été rejetée ; qu’il aurait été détenu en vue de son renvoi ; que la décision relative à sa détention ayant toutefois été annulée, en date du (…) ou du (…) 2017, il aurait été convoqué à s’enregistrer le (…) suivant pour une nouvelle demande d’asile ; qu’il serait entré en Suisse le (…) 2017 ; que lors de cette audition, A._______ a également été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie ou la France, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d’asile ; qu’il a alors répondu, s’agissant de la compétence de l’Italie et de son éventuel transfert vers cet Etat, avoir indiqué aux autorités italiennes qu’il était mineur et ne pas avoir voulu déposer de demande d’asile dans ce pays ; qu’en ce qui concerne la France, il a répondu y avoir vécu dans la rue et qu’il était important pour sa part de savoir si sa demande d’asile serait traitée en Suisse ou en France et s’il aurait un endroit où se loger, les différents documents remis par l’intéressé au SEM, dont en particulier des documents émanant des autorités françaises, la requête aux fins de reprise en charge de A._______, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),

F-4905/2017 Page 3 la réponse positive des autorités françaises compétentes du (…) 2017, la décision du 28 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de ce dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance judicaire partielle et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et, implicitement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

F-4905/2017 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que l’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

F-4905/2017 Page 5 (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», et les déclarations de A._______ lui-même, lors de son audition du (…) 2017, ont révélé que le prénommé a déposé une demande d’asile en France le (…) 2017, qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délais fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que dans son recours du (…) 2017, A._______ a toutefois indiqué que, s’il avait reçu une nouvelle convocation des autorités françaises, c’était parce qu’il n’avait pas demandé l’asile dans ce pays ; qu’il a à cet égard expliqué avoir passé (…) jours au centre de détention de E.________ et avoir essuyé trois tentatives d’expulsion ; que, selon ses dires, la Ministre de la justice à F._______ aurait toutefois annulé son « enregistrement », car les

F-4905/2017 Page 6 autorités n’auraient pas pris le temps d’examiner la demande asile qu’il aurait été forcé de déposer, que dans la mesure où les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, force est de retenir que le prénommé a bien déposé une demande d’asile en France, laquelle est en cours d’examen, qu’il ressort d’ailleurs des documents remis par l’intéressé au SEM, que, bien que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après : OFPRA) ait, par décision du (…) 2017, rejeté sa demande d’asile, l’intéressé a tout de même été convoqué à se présenter, le (…) 2017, au guichet unique de la Préfecture de G.______ pour l’enregistrement de sa demande d’asile ; qu’il en ressort en outre que le Tribunal administratif de F._______ a, par jugement du (…) 2017, annulé l’arrêté du (…) 2017, par lequel le préfet de H._______ l’avait, en particulier, obligé à quitter le territoire français ; qu’il appert en outre que A._______ a, le (…) 2017, requis l’annulation de la décision de l’OFPRA du (…) 2017, que la compétence de la France pour traiter la demande d’asile du recourant est ainsi donnée, qu’il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive

F-4905/2017 Page 7 n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'en ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, qu’ainsi, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande d’asile du recourant est acquise, que dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est toutefois opposé à son transfert vers ce pays, faisant valoir qu’il n’y dispose pas de logement et que de nombreux réfugiés y vivent dans la rue ou dans des camps insalubres et n’ont pas accès aux soins médicaux ; qu’il a aussi expliqué avoir été soigné en Suisse, car il crachait du sang et avait des douleurs, en raison d’une balle reçue dans la poitrine ; qu’il a en outre précisé être traumatisé à cause des combats, ne plus avoir ni famille ni soutien et avoir besoin d’un accompagnement psychosocial ; qu’il a ainsi soutenu que son transfert vers la France représentait un risque pour sa vie, son intégrité et sa liberté, en violation de l’art. 3 CEDH, que ce faisant, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,

F-4905/2017 Page 8 que ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas de logement en France ne consistent qu’en une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun élément concret ; que du reste, ses déclarations s’agissant des conditions de logement d’autres migrants ne concernent pas sa situation propre et ne permettent pas de retenir que les autorités françaises ne respecteraient pas, dans son cas particulier, leurs obligations découlant en particulier de la directive Accueil précitée, que s’agissant ensuite de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, qu’il est d’emblée constaté que le recourant n’a produit aucun document médical permettant d’établir son état de santé physique et psychique actuel ; qu’il n’a du reste fourni aucune description détaillée des affections dont il souffrirait, que cependant, rien ne permet de retenir que les affections physiques et psychiques dont il pourrait souffrir seraient d’une gravité suffisante pour remplir les conditions strictes de la jurisprudence précitée, qu’en particulier, A._______ n’a pas fait valoir, en s’appuyant sur un rapport ou un certificat médical circonstancié, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient,

F-4905/2017 Page 9 qu'il y a ici lieu de rappeler également que la France dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, que ce pays est en outre lié par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de A._______, que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant en l’occurrence donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales en date du (…) 2017, qu'en définitive l’intéressé n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en France à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu’au demeurant, si celui-ci, une fois de retour dans ce pays, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

F-4905/2017 Page 10 que, dans ces conditions, le transfert vers la France du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

F-4905/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Blaise Vuille Diane Melo de Almeida

Expédition :

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