Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-49/2019
Arrêt d u 1 0 janvier 2019 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…).
F-49/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 octobre 2018, la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac), à laquelle il a été procédé le 8 octobre 2018, dont il est notamment ressorti que l’intéressé était entré en Espagne le 10 août 2018, illégalement, l’audition du 10 octobre 2018, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine en 2004 et déposé, après un voyage de 2 ou 3 ans via le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, une demande d’asile en Mauritanie qui avait été acceptée, mais qu’il avait quitté ce pays après neuf à dix ans car il y était constamment menacé en raison de son appartenance à la religion catholique et qu’il avait ensuite gagné le Maroc puis l’Espagne, avant de se rendre en Suisse en passant par la France, le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la possible compétence de l’Espagne, ou de la France, pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers l’un de ces pays, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le 15 octobre 2018 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), l’absence de réponse de la part des autorités espagnoles à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III, la décision du 17 décembre 2018 (notifiée le 21 décembre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
F-49/2019 Page 3 le recours que le prénommé a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 3 janvier 2019, contre cette décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que l’asile lui soit octroyé en Suisse et a exposé qu’il avait quitté l’Espagne car ses ravisseurs l’y recherchaient et avait choisi la Suisse pour des raisons linguistiques afin de pouvoir reprendre facilement ces études, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 janvier 2019 par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 janvier 2019, le courrier daté du 7 janvier 2019 et remis aux services postaux suisses le 9 janvier 2019 par lequel le recourant expose craindre pour sa vie en cas de retour en Espagne car il y avait vu ses ravisseurs qui cherchaient à le tuer avec ses propres yeux, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], art. 2 de la loi du canton de Berne du 1er décembre 1996 sur le repos pendant les jours fériés officiels [RSB 555.1]) prescrits par la loi, est recevable,
F-49/2019 Page 4 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont irrecevables, la présente procédure visant uniquement à déterminer si c’est à bon droit que l’Etat responsable de l’examen de cette demande a été déterminé, qu’en effet, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III (art. 8 à 15) dudit règlement, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
F-49/2019 Page 5 appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III–Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), qu’en application de l’art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de [re]prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, au vu du résultat de la consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, le SEM a, en date du 15 octobre 2018, soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés aux
F-49/2019 Page 6 art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de [re]prise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à la demande de [re]prise en charge formulée par la Suisse dans le délai de deux semaines prévu à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Espagne est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), ce que ce pays a par ailleurs admis dans un écrit du 20 décembre 2018, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Espagne pour sa procédure d’asile, qu’il n’y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
F-49/2019 Page 7 qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne (ATAF 2017 VI/7 consid. 5.2), qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09) que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant a exposé avoir quitté l’Espagne car il avait remarqué que ses ravisseurs le recherchaient, déclarant craindre pour sa sécurité dans cet Etat, que les propos du recourant à cet égard sont pour le moins vagues et totalement dénués d’allégations concrètes et circonstanciées, que de surcroît cette crainte n'est étayée par aucun indice objectif et sérieux, qu'un simple risque hypothétique de mauvais traitement ne suffit pas à fonde une violation des obligations découlant de l’art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, il appartiendrait au recourant, le cas échéant, de solliciter la protection des autorités espagnoles, si il devait effectivement être exposé à des menaces ou des actes violents de la part de tiers,
F-49/2019 Page 8 qu’au demeurant, il apparaît difficile de voir en quoi la Suisse serait plus à même de protéger A._______ que l’Espagne, que les allégations du recourant ne suffisent de loin pas à renverser la présomption selon laquelle l’Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités espagnoles failliraient par ailleurs à leurs obligations internationales, par exemple en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut toutefois décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, que, comme l’a retenu la jurisprudence, la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), qu’en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que lors de l’exercice de son droit d’être entendu devant le SEM, le recourant a fait état des problèmes médicaux, qu’il a en effet indiqué être en proie, de longue date, à des douleurs chroniques à un genou, connaître des baisses d’appétit et des états de faiblesse et avoir des problèmes de vue, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
F-49/2019 Page 9 touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les troubles invoqués par A._______ n’atteignent de loin pas le degré de gravité exposé ci-dessus et pourront, par ailleurs, être pris en charge en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en cas d’indication médicale, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’en indiquant dans son acte de recours avoir choisi la Suisse pour des raisons linguistiques afin de pouvoir reprendre ses études, le requérant a sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l’opportunité en tant qu’il ne concerne pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application volontaire des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a
F-49/2019 Page 10 fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le recourant n’ayant soulevé aucun argument de nature humanitaire à proprement parler, le SEM n’était pas tenu de procéder à cet examen, qu’au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-49/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :