Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-4276/2018
Arrêt d u 1 3 novembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties A._______, représentée par Maître Didier De Oliveira, avenue Léopold-Robert 73, case postale 508, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-4276/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou intéressée), ressortissante bangladaise née (…) 1992, a épousé en avril 2013 dans son pays d’origine B._______, un compatriote né le (…) 1975 et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial (cf. dossier SEM pce 2 p. 92 et 149), elle est entrée en Suisse le 17 juillet 2014. Aucun enfant n’est né de cette union. B. En date du 13 avril 2017, la prénommée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) auprès du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil du Littoral [cf. dossier SEM pce 2 p. 112 ss]). Le divorce des époux (…) a été prononcé le 6 février 2017 au Bangladesh (cf. dossier SEM pce 2 p. 106 s.). Le tribunal civil du Littoral a refusé la reconnaissance dudit divorce et déclaré la requête de MPUC du 13 avril 2017 recevable (cf. pce TAF 1 annexe 7). C. Donnant suite aux courriers du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) des 9 août 2017 et 28 décembre 2017 (cf. dossier SEM pce 2 p. 128 s. et 145), A._______ a apporté des précisions, par communications des 22 août 2017 et 16 janvier 2018, au sujet des violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son époux et de sa situation actuelle et a versé en cause les documents sollicités (cf. dossier SEM pce 2 p. 134 ss et 146). Elle a informé le SMIG qu’elle était atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde et qu’il s’agissait d’une maladie qui pouvait entraîner la mort sans traitement médical. En date du 26 janvier 2018, l’autorité cantonale a transmis le dossier de l’intéressée au SEM (cf. dossier SEM pce 2 p. 148 s.). Par correspondance du 15 février 2018, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invitée à lui faire part de ses observations (cf. dossier SEM pce 6 p. 160 s.). D. Le courrier précité a été retourné au SEM le 27 février 2018 par la Poste
F-4276/2018 Page 3 avec la mention « non réclamé ». L’intéressée n’a donné aucune suite à son droit d’être entendue. E. Par décision du 19 juin 2018, le SEM a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai au 15 septembre 2018 pour quitter la Suisse. Concernant les violences conjugales alléguées, il a estimé qu’il n’y avait pas eu de la part de B._______ une volonté systématique de nuire à son épouse, ajoutant que le fait que l’intéressée n’avait pas exercé son droit d’être entendue ne permettait pas d’établir la véracité des violences dont elle aurait été victime. Le SEM a également considéré qu’il n’avait pas été établi que la réintégration de la requérante dans son pays d’origine serait gravement compromise. Par surabondance, il a rappelé que l’intéressée n’avait pas exercé son droit d’être entendue, ce qui tendait à démontrer que son intérêt à rester en Suisse devait être relativisé. F. Par acte du 24 juillet 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a invoqué une violation du droit d’être entendue, dès lors que, nonobstant le fait que le courrier indiquant que le SEM envisageait de refuser la proposition cantonale avait été renvoyé à ce dernier avec la mention non-réclamé, le SEM n’avait pas procédé à un renvoi en courrier B, que malgré le fait que le SEM avait connaissance du mandataire de l’intéressée dans le cadre de la procédure civile, il ne lui avait pas adressé son préavis pour prise de position et que le foyer où elle était hébergée n’avait jamais pu se prononcer. Elle s’est également prévalue des violences conjugales dont elle aurait été victime durant son mariage. En outre, elle a fait valoir qu’elle avait développé une polyarthrite rhumatoïde, dont les médicaments pour traiter cette maladie seraient inexistants au Bangladesh et a reproché au SEM de ne pas avoir évoqué ces problèmes de santé dans la décision querellée. A l’appui de ses allégués, elle a produit deux attestations médicales desquelles il ressort que les médicaments spécifiques contre la polyarthrite rhumatoïde sévère ne pourraient être obtenu dans son pays d’origine (cf. dossier TAF pce 1 annexes 8 et 9). D’après le médecin cheffe du Service de rhumatologie de l’hôpital neuchâtelois, la contraindre à retourner au Bangladesh équivaudrait à la condamner sur le plan articulaire, avec un risque important de développer des dommages articulaires et un handicap fonctionnel. Dans le cadre de son recours, elle a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire totale.
F-4276/2018 Page 4 G. Donnant suite à l’ordonnance du 31 juillet 2018, l’intéressée a transmis les documents relatifs à sa demande d’assistance judiciaire. Par décision incidente du 13 septembre 2018, la demande d’assistance judiciaire totale a été admise, de sorte que la recourante a été dispensée des frais de procédure et que Maître Didier De Oliveira a été désigné en qualité d’avocat d’office dans le cadre de la présente affaire. H. Par préavis du 12 octobre 2018, le SEM a estimé qu’il avait pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues, dès lors que, suite au retour du courrier par la Poste avec la mention « non réclamé », il s’était assuré auprès des autorités cantonales qu’il disposait de l’adresse actuelle de l’intéressée et qu’il avait également pris contact par téléphone avec le mandataire de cette dernière en date du 2 mai 2018 ; celui-ci lui avait alors indiqué qu’il ne la représentait pas dans le cadre de la procédure en droit des étrangers. S’agissant des problèmes de santé invoqués par la recourante, le SEM a considéré qu’ils ne permettaient pas de changer son appréciation du cas d’espèce, dès lors qu’elle n’avait pas démontré à satisfaction qu’un traitement adéquat n’était pas disponible dans son pays d’origine. Il a par ailleurs rappelé que le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffisait pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. I. Par courrier du 2 novembre 2018, la recourante a fait savoir qu’elle n’avait volontairement pas divulgué son domicile pour des raisons de sécurité, vu les violences subies par son mari. S’agissant de son état de santé, elle a rappelé que le SEM n’avait pas requis les informations nécessaires à ce sujet. Elle a par ailleurs mis en exergue les rapports médicaux qu’elle avait produits dans le cadre de son recours (cf. pce TAF 1 annexes 8 et 9). J. Par duplique du 22 novembre 2019, le SEM a maintenu sa décision datée du 19 juin 2019 et renvoyé à ses observations du 12 octobre 2018. K. Le 24 mai 2019, le SMIG a transmis au Tribunal la communication du dispositif d’un jugement duquel il ressort notamment que le divorce de A._______ et de B._______ avait été prononcé. Ledit document a été porté à la connaissance des parties à la présente procédure.
F-4276/2018 Page 5 L. Par courrier du 13 février 2020, la recourante a versé de nouvelles pièces dans la procédure en cours. M. Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal a sollicité des renseignements et moyens de preuve complémentaires à la recourante. Par courrier du 31 août 2020, l’intéressée à transmis les documents requis, lesquels ont été transmis au SEM pour information. N. Par courrier du 27 octobre 2020, le mandataire du recourant a produit une note d’honoraires finale pour la période allant du 2 juillet 2018 au 31 août 2020 d’un montant de fr. 3'630.10. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-4276/2018 Page 6 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf. dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1).
F-4276/2018 Page 7 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif du SMIG en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. La recourante invoque une violation du droit d’être entendue en se prévalant du fait que le courrier du 15 février 2018 dans lequel le SEM avait indiqué qu’il envisageait de refuser la proposition du SMIG n’avait pas été envoyé en courrier B, alors qu’il avait été retourné au SEM le 27 février 2018 avec la mention « non réclamé ». Elle se plaint aussi du fait que ledit courrier n’avait pas été transmis à son avocat et au foyer dans lequel elle résidait pour qu’ils prennent position. 5.1 Concernant l’argumentation de la recourante selon laquelle le SEM n’avait pas procédé à un nouvel envoi sous pli simple, il y a lieu de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Cette fiction de notification
F-4276/2018 Page 8 n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (arrêt du TF 1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.1). En l’occurrence, la recourante devait s’attendre à recevoir une telle communication, dès lors que le SMIG lui avait indiqué en date du 28 décembre 2017 qu’il était en train d’étudier ses conditions de séjour (cf. dossier SEM p. 154) et qu’il l’avait rendue attentive, par correspondance du 9 août 2017, au fait que l’autorisation de séjour ne pourrait être maintenue que si le SEM donnait son approbation (cf. dossier SEM pce 2 p. 154 s.). Le TF rappelle également que la jurisprudence ne connaît aucune obligation à l’autorité inférieure de procéder à une nouvelle notification sous pli simple en cas de courrier non réclamé (cf. arrêt du TF 1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3). Par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait suivre la recourante sur ce point. 5.2 Concernant l’argument selon lequel le courrier du 15 février 2018 n’a pas été adressé au mandataire de l’intéressée, on soulignera que, selon la jurisprudence du TAF, pour que la notification à la personne intéressée soit défectueuse, il faut que le SEM ait été informé que son mandataire la représentait dans le cadre de la procédure administrative ouverte devant le Tribunal de céans. A ce titre, on relèvera que, selon les règles générales du fardeau de la preuve, il est de la responsabilité de la partie concernée d’amener la preuve de l’existence d’un mandat valable de représentation et de sa communication à l’autorité (cf. arrêt du TAF A-6432/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.1.3 ; MARANTELLI/HUBER, in : WALDMANN/WEISENBER- GER (éd.), op. cit., art. 11 n° 21 p. 227). Or, le SEM a expliqué dans sa correspondance du 12 octobre 2018 qu’il avait pris contact par téléphone avec le mandataire de la recourante le 2 mai 2018 et que celui-ci avait indiqué qu’il ne la représentait pas dans le cadre de la procédure en droit des étrangers (cf. pce TAF 6 et dossier SEM p. 124 [courriel du 3 août 2017] et p. 168), ce qui n’a nullement été contesté par la recourante dans ses écritures ultérieures. Dès lors, elle se prévaut en vain du fait que la procuration de son mandataire ne se limitait pas à la procédure civile (cf. à ce sujet ; arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 4.1.2). 5.3 Lorsque la recourante soulève le fait que le foyer Z._______ n’ait jamais pu se prononcer sur la présente affaire, elle n’est pas claire.
F-4276/2018 Page 9 Si la recourante reproche au SEM de n’avoir pas notifié la décision du 19 juin 2018 au foyer Z._______, on voit mal en quoi cette circonstance pourrait constituer un vice entachant la notification de la correspondance du 15 février 2018. En effet, l’autorité inférieure était uniquement tenue de notifier cet acte à l’adresse de la recourante et non à la Fondation qui assurait son hébergement. Or, l’intéressée n’a jamais prétendu que l’adresse utilisée par le SEM pour lui notifier son courrier du 15 février 2018 était erronée. Le Tribunal ne saurait donc entrevoir une violation de ses droits de procédure à ce titre. Dans l’hypothèse où l’intéressée entend critiquer le fait que le SEM n’ait pas sollicité davantage d’informations auprès du foyer quant à sa maladie, il s’agirait dès lors d’une prétendue violation de la maxime inquisitoire et non de son droit d’être entendue. Cependant, au vu des considérants qui suivent et de l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Pour être complet, on observera que le TAF a sollicité un rapport au foyer précité par ordonnance du 12 juin 2020 et que ce document a été versé en cause en août 2020 (pce TAF 21 annexe 1). 5.4 Il s’ensuit que les griefs formels soulevés par la recourante doivent être rejetés. 6. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 6.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
F-4276/2018 Page 10 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : CARONI et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: SPESCHA et al., Migrationsrecht, 5ème édition, 2019, ad art. 42 n° 16). 6.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont contracté mariage le 19 avril 2013, que leur séparation est survenue le 13 avril 2017 au plus tard et que leur divorce a été prononcé en date du 12 avril 2019. Compte tenu du fait que la séparation des époux est définitive et que l'union conjugale a duré moins de cinq ans depuis le début de la vie commune en Suisse, la recourante ne saurait de toute évidence se prévaloir de l'art. 43 al. 2 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). 7.2 En l’espèce, le SEM a considéré que la vie commune des époux avait duré moins de 3 ans dès lors que la recourante était entrée en Suisse le 17 juillet 2014 et qu’elle avait déposé une requête de MPUC le 13 avril 2017, afin d’être autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, ce qui a été confirmé par la recourante (cf. pce TAF 1 p. 5). Les deux conditions étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si la recourante remplit la condition de l’intégration réussie. 8. Il convient encore de déterminer si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_656%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+50+al.+1+let.+a+LEtr%2C+int%E9gration+r%E9ussie%2C+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345
F-4276/2018 Page 11 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8). 8.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 et 138 II 393 précité consid. 3.2). Lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint (ATF 138 II 393 consid. 3.2). Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, c'est sur la base des circonstances d’espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). 8.2 L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.
F-4276/2018 Page 12 Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire. Ainsi, il serait par exemple choquant de refuser à la personne concernée de se prévaloir de l’art. 50 al. 2 LEtr du simple fait que l’initiative de la séparation ne provient pas d’elle, dans les constellations où celle-ci a pendant une longue période persévéré dans son mariage malgré la présence de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3). 8.2.1 Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1, 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et les autres références citées). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_201%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_201%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_201%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229
F-4276/2018 Page 13 ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. 8.2.2 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) a établi un rapport qui tend, en regard de l’exigence d’intensité établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et ses enfants (BFEG, Evaluation du degré de gravité de la violence domestique, Rapport de base du point de vue des sciences sociales, 2012). Il en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes et familiales ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a subséquemment considéré que c'est en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF précités 2C_648/2015 consid. 2.3 et 2C_777/2015 consid. 3.2). Dans ce contexte, on précisera qu’il est inadmissible d’interpréter la notion de violence conjugale de manière différente en fonction de l’appartenance culturelle des personnes en cause (arrêt du TF 2C_915/2019 susmentionné consid. 5.2). 8.2.3 Cela étant, la personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEtr n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du TF 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (cf. arrêt 2C_915/2019 susmentionné consid. 3.5).
F-4276/2018 Page 14 8.3 L’autorité inférieure a relevé que l’attestation fournie par le centre LAVI était fondée uniquement sur les déclarations de l’intéressée. Quand bien même les violences conjugales décrites étaient prouvées, le SEM estime qu’elles ne semblent pas revêtir une intensité suffisante pour constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.4 Le Tribunal de céans relève ce qui suit. 8.4.1 Par courrier du 22 août 2017(cf. dossier SEM pce 2 p. 143), l’intéressée a expliqué au SMIG qu’après huit mois de relation qui s’étaient bien déroulés, son mari avait commencé à l’insulter et à la maltraiter physiquement et psychiquement. Elle avait dû faire appel à la LAVI pour se protéger. Au début de l’année 2017, son mari avait adopté une attitude plus agréable à son égard et lui avait proposé un voyage au Bangladesh, à partir du 2 février 2017, pour rendre visite à leurs familles respectives. Lors de leur séjour, son mari l’avait emmenée chez ses parents pour qu’elle y reste seule quelques jours. D’un jour à l’autre, il avait coupé tout contact avec elle. Afin de comprendre ce qu’il se passait, elle était retournée chez sa belle-famille mais ces derniers avaient prétendu ne pas la connaître. Par la suite, elle s’était rendue compte que son mari était reparti en Suisse avec son passeport et son permis de séjour afin de l’empêcher de rentrer. En outre, souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive lui ayant été diagnostiquée en 2015, elle s’était retrouvée sans traitement médicamenteux au Bangladesh et sans les moyens de l’obtenir. Elle avait ainsi pris contact avec le centre LAVI afin qu’il la soutienne pour rentrer en Suisse. A son retour, le 30 mars 2017, elle avait pu être logée au sein du foyer d’accueil Z.________. 8.4.2 Plusieurs éléments au dossier viennent renforcer le récit de la recourante. Les attestations LAVI des 12 avril 2017 et 9 juillet 2020 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 4 et pce 21 annexe 2) tout comme le visa retour (cf. dossier TAF pce 1 annexe 5) soutiennent la version de la recourante selon laquelle elle avait été abandonnée au Bangladesh sans papier d’identité, ni traitement médical, dénotant par là le mépris de son mari à son égard. Il ressort des attestations précitées que la recourante s’était présentée au centre LAVI pour la première fois le 20 mai 2015, soit une année et neuf mois avant la séparation du couple. Elle y était retournée les 4 mai et 30 juillet 2015 ce qui témoigne de sa difficulté à supporter la vie conjugale. Lors de ces entrevues, elle avait expliqué avoir subi des violences conjugales sur les plans physiques, psychiques et économiques en ce sens qu’elle recevait de son mari des gifles et des insultes de manière récurrente. Sur le plan financier, elle était tributaire du bon vouloir de son époux
F-4276/2018 Page 15 qui la faisait travailler sans contrat, ni rémunération, dans son magasin. Elle n’avait que très peu de liberté dans la mesure où B._______ la laissait sortir uniquement pour se rendre aux cours de l’association Y._______ et pour travailler dans son magasin. En 2016, le centre LAVI a également reçu deux appels de l’avocate de l’intéressée pour des questions de protection. Dans un rapport le 20 juillet 2016 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 9), la Dresse C._______, médecin généraliste de la recourante, a relevé qu’elle avait été consultée à cinq reprises par l’intéressée en 2016. Elle a indiqué que l’intéressée avait été victime de sévices psychologiques infligés par son époux. Aussi, en janvier 2016, l’intéressée lui avait confié qu’elle dormait seulement 4 heures par nuit, sans en préciser les motifs. La recourante lui avait expliqué que son mari l’insultait et qu’elle subissait de sa part et celle de son beau-frère une importante pression psychologique. Elle se sentait rabaissée et avait peur de lui. Le 17 février 2017, la recourante avait appelé la Dresse C._______ depuis le Bangladesh pour l’informer qu’elle y était bloquée car ses pièces d’identité avaient été confisquées par son mari. Dans un rapport complémentaire du 14 juillet 2020, la Dresse C._______ a également relevé (cf. dossier TAF pce 21 annexe 3) qu’elle avait remarqué que le recourante était très mal à l’aise et mutique en présence de son mari. Ce n’était que par la suite que la patiente lui avait confiée être victime de maltraitance. Dans le cadre de la procédure de séparation des époux, le Tribunal civil du Littoral a rendu une première décision le 30 août 2017 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 7). Il en ressort que l’époux de l’intéressée s’était opposé à ladite procédure en raison d’un divorce déjà prononcé au Bangladesh. A toutes fins utiles, on notera que A._______ a soutenu ne pas avoir eu connaissance de ce divorce. Il s’ensuit que le Tribunal civil du Littoral, après avoir constaté que le consentement de l’intéressée n’apparaissait pas dans la procédure de divorce bangladaise, a retenu que cette dernière portait atteinte aux valeurs fondamentales de l’ordre public suisse. Le divorce prononcé au Bangladesh n’a dès lors pas été reconnu en Suisse. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le mari de A._______ a tout mis en œuvre pour se débarrasser d’elle à son insu en lui confisquant ses documents d’identité au Bangladesh et en divorçant sans son accord et ceci, malgré sa maladie nécessitant un suivi médical régulier (cf. dossier TAF pce 1 annexe 8). Le Tribunal civil du Littoral a également déclaré dans sa décision sur MPUC du 4 avril 2018 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 13 p. 3-4) qu’on ne saurait
F-4276/2018 Page 16 reprocher à A._______ d’avoir quitté le logement conjugal dans la mesure où elle alléguait, sans que cela soit contesté, avoir subi des violences conjugales. Il en découle que dans le cadre de la procédure civile, B._______ a implicitement admis avoir maltraité son épouse. 8.4.3 En résumé, les rapports de la LAVI et de la Dresse C._______ font part de gifles, insultes, paroles vulgaires, pression psychologique de la part du mari de la recourante et ceci de manière récurrente. Rien au dossier ne permet de remettre en doute les rapports des professionnels précités d’autant moins au vu du comportement de son ex-époux lors de leur dernier voyage au Bangladesh. A cela s’ajoute qu’un tribunal civil, ayant entendu les deux parties (cf. dossier SEM p. 162), n’a pas mis en doute les violences conjugales dans le cadre de l’attribution de logement conjugal. Au vu de ce faisceau d’indices convergents, le Tribunal se déclare convaincu de la réalité de violences conjugales subies par la recourante. 8.4.4 Quant à l’intensité des violences, l’intéressée a indiqué que celles-ci avaient débuté 8 mois après son entrée en Suisse (cf. supra consid. 8.4.1). Aussi, elle a sollicité de l’aide dès le mois de mai 2015 auprès du centre LAVI. Elle s’est séparée de son mari qu’en février 2017. Dans l’intervalle, elle a informé plusieurs personnes des violences qu’elle subissait et de sa peur de son mari, raison pour laquelle elle a obtenu une place au foyer d’accueil Z._______ après une année et neuf mois de violence subie. Ces éléments rendent crédibles les déclarations de la recourante quant à la récurrence des atteintes subies. Cela vaut à plus forte raison lorsque l’on observe le comportement de son ex-mari lors de leur dernier voyage au Bangladesh. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir pas entrepris certaines démarches. En effet, l’absence de plainte pénale ou de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale urgente ne permet pas de minimiser ou nier les violences subies (cf. arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). Au vu des circonstances dans leur ensemble, le Tribunal de céans s’est forgé son intime conviction, à savoir que les violences conjugales dont A._______ a été victime étaient systématiques et d’une intensité suffisante pour reconnaître des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (sur le degré de vraisemblance requis cf. supra consid. 8.2.3, 2ème paragraphe). 8.5 Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner les griefs de la recourante portant sur l’impossibilité de sa réintégration sociale dans son pays d’origine et l’inexigibilité son renvoi.
F-4276/2018 Page 17 9. 9.1 A teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Un tel motif existe en particulier lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2; 2C_685/2010 du 30 juin 2011 consid. 2.1). Au vu de la dépendance à l’aide sociale de la recourante (cf. dossier TAF pce 21 annexe 8), il s'agit donc de déterminer si les conditions de l'art. 62 LEtr sont remplies en l'espèce. 9.2 L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. 9.3 Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation de séjour. A cet égard, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564-3565, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62 LEtr) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. La jurisprudence fédérale confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de décider d'une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une mesure proportionnée. Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est ainsi réalisé lorsqu’un étranger émarge dans une large mesure et de manière continue à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (arrêt du TF 2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.1 et 4.2). Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte à la fois du montant total des prestations déjà versées et de la situation financière à long terme de l’intéressé, afin d’estimer – en se fondant sur sa situation financière présente et son évolution probable – s’il existe des risques qu’il se trouve à l’avenir à la charge de l’aide sociale (ATF 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3, ATAF 2018 VII/3 c. 5.2.2.1).
F-4276/2018 Page 18 9.4 Le TF a encore précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée se trouvait fautivement à l'aide sociale – compte tenu notamment de son manque de formation professionnelle, de sa situation familiale, de son âge ou de son état de santé – ne procédait pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1, 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et 3.4.2, 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4, 3.2, 3.5 et 4.3 et 2C_1160/2013 consid. 4.2 et 6.2). La Haute Cour a également souligné que les cas d'indigence non fautive ne devaient pas conduire à la révocation d’une autorisation de séjour au motif de la dépendance à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 4.1). 9.5 En l’espèce, la recourante est dépendante de l’aide sociale depuis le 1er avril 2017. Elle a perçu, au 29 juin 2020, un montant de fr. 79'893.20. A titre comparatif, le TF a révoqué une autorisation de séjour à une mère et son fils ayant bénéficié d’un montant de fr. 127'000.- d’aide sociale sur une période de trois ans de manière en partie fautive (arrêt du TF 2C_879/2018 consid. 5.3). Dans un autre arrêt, une personne s’est vue révoquée son permis de séjour après avoir bénéficié durant sept ans d’un montant de fr. 149'000.- d’aide publique. Avant cela, elle avait perçu des indemnités chômage (arrêt du TF 2C_549/2019 consid. 4.3.1). Dans une autre affaire, un permis de séjour a été révoqué après une dépendance d’environ quatre ans pour un montant de fr. 107'304.- de manière fautive (arrêt du TF 2C_679/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.4.1). Il convient de souligner que dans les trois affaires précitées, les autorités avaient averti formellement les intéressés au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr avant de révoquer leur permis de séjour. Dans le cas de A._______, aucun avertissement n’a été donné par les autorités. Il est à noter que le montant perçu par la recourante est inférieure aux exemples précités. Il n’en demeure pas moins que la somme perçue d’aide sociale est conséquente. Cela dit, depuis son hébergement dans le foyer d’accueil Z._______, la recourante a suivi un stage de couturière dont la durée est inconnue (cf. dossier TAF pce 15 annexe 21), une formation dans l’horlogerie d’une durée de huit mois (cf. dossier TAF pce 15 annexe 16), un stage de contrôleuse qualité dans le même domaine durant quatre mois (cf. dossier TAF pce 21 annexe 12). Elle a également réussi l’examen de répondante et opératrice qualité et terminé première de sa promotion (cf. dossier TAF pce 15 annexes 16 et 17). Il ressort également du dossier que la recourante est très impliquée depuis septembre 2014 dans l’association Y._______, chargée de l’accueil et l’intégration des femmes issues de l’immigration.
F-4276/2018 Page 19 Elle y donne des cours de (méthode de fitness), deux fois par semaine, bénévolement. A._______ a également suivi assidûment des cours de français ce qui lui a permis d’atteindre le niveau général B2 et C1 en expression orale (cf. dossier TAF pce 21 annexe 11 et pce 15 annexe 22). Il ressort des différentes attestations au dossier que la recourante a progressé rapidement en français et fait beaucoup d’efforts pour s’intégrer professionnellement (cf. dossier TAF pce 21 annexe 1, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15). Par ailleurs, la recourante dispose d’un casier judiciaire vierge (cf. dossier TAF pce 21 annexe 10) et d’une dette - hormis celle de l’aide sociale pour un montant de fr. 407.30 (cf. dossier TAF pce 21 annexe 9). 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de la recourante pourrait se modifier et devenir meilleure à l’avenir au vu des formations entreprises et des efforts fournis. Cependant, au vu du fait que le montant perçu de l’aide sociale doit être qualifié d’élevé, le Tribunal décide de formuler à l’égard de la recourante un avertissement formel, au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr. Partant, si elle ne devait pas, dans l’espace d’une année à partir de l’octroi de son permis de séjour, trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, les autorités seraient tenues de procéder à un nouvel examen approfondi de la situation, y compris financière et médicale, de l’intéressée et, le cas échéant, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en application de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, par renvoi de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr. 9.7 En outre, le Tribunal décide d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante pour seulement une année et de garder son dossier sous contrôle fédéral pendant une durée de trois ans. Cela signifie, concrètement, qu’à la fin de chaque année suivant la délivrance de l’autorisation de séjour, le SMIG devra effectuer un nouvel examen de la situation financière, professionnelle et médicale de la recourante, en tenant dûment compte de l’avertissement formel formulé par le Tribunal ci-dessus, et s’il entendait prolonger l’autorisation de l’intéressée, il devrait soumettre le dossier pour approbation au SEM. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du SEM du 19 juin 2018 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans approuve la prolongation de l’autorisation de séjour pour une année uniquement, prononce un avertissement formel et garde le dossier de l’intéressée sous contrôle fédéral au sens du considérant 9.7 ci-dessus.
F-4276/2018 Page 20 11. 11.1 Obtenant gain de cause, dans le sens des considérants, la recourante n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, l’assistance judiciaire totale octroyée le 13 septembre 2018 est devenue sans objet. 11.1 Le Tribunal peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (cf. art. 8 al. 1, 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (cf. art. 13 FITAF). L'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, sur la base d'un tarif compris entre 100 francs et 300 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Les débours sont remboursés sur la base des coûts effectifs, dans les limites prévues (cf. art. 11 LTAF). 11.2 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). En l'occurrence, Maître Didier De Oliveira, avocat, a versé en cause, le 27 octobre 2020 (pce TAF 23), un décompte de ses prestations qu’il a chiffré à un montant total de Fr. 3'630.10, TVA comprise, correspondant à 17 heures et 50 minutes de travail à Fr. 180.-. A cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). Or, le Tribunal considère plusieurs interventions du représentant comme n’étant pas indispensables à la défense
F-4276/2018 Page 21 des intérêts de la recourante et pas compatibles avec la complexité de l’affaire, comme notamment la durée de la rédaction du recours de 7.5 pages (sans compter les conclusions et la page de couverture), soit 5 heures et 30 minutes ou encore les nombreux entretiens en personne et par téléphone, soit 3 heures et 50 minutes en tout. Aussi le Tribunal estime nécessaire de réduire la durée du premier poste à 4 heures et celle du deuxième à 1 heure 30. Finalement, sur la base de l’art. 10 al. 2 FITAF, il sied de retenir en l’espèce un tarif honoraire de Fr. 200.- (et non de Fr. 180.comme mentionné dans la note d’honoraire de février 2019 ; cf. à ce sujet arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 10). 11.3 Partant, tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dépens pour les prestations de Maître Didier De Oliveira d’un montant arrondi à Fr. 3’050.- (TVA comprise) apparaît comme justifié en la présente cause. Cette indemnité correspond à 14 heures de travail à Fr. 200.auxquelles il sied d’ajouter la TVA.
(dispositif page suivante)
F-4276/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée pour une durée d’une année, son dossier étant gardé sous contrôle fédéral au sens des considérants pour une durée de 3 ans. 3. La recourante est formellement avisée, en application de l’art. 96 al. 2 LEtr, que si elle ne devait pas, dans l’intervalle, trouver un emploi lui permettant de subvenir seule à ses besoins, les autorités seraient tenues de réexaminer sa situation et, le cas échéant, refuser la prolongation de l’autorisation de séjour, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il est alloué à la recourante un montant de 3’050 francs à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
F-4276/2018 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Destinataires : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement », à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier SEM no (…) en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Neuchâtel