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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2019 F-4255/2019

28 août 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,217 mots·~16 min·6

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 août 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4255/2019

Arrêt d u 2 8 août 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, Algérie, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 août 2019.

F-4255/2019 Page 2 Vu la demande d’asile que l’intéressé a déposée en Suisse en date du 23 juillet 2019, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 26 juillet 2019, l’audition sur les données personnelles du 29 juillet 2019, le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 31 juillet 2019, d’une part, sur la possible responsabilité de la Slovénie pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux, la décision du 14 août 2019, notifiée au prestataire de service le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que l’intéressé a formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 21 août 2019, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 23 août 2019, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,

F-4255/2019 Page 3 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu’en conséquence, la conclusion implicite du recourant tendant au prononcé d’une admission provisoire est irrecevable, la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) n'ayant pas à être examinée dans le cadre d'une procédure dite Dublin (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et jurisprudence citée), qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

F-4255/2019 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III),

F-4255/2019 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Slovénie en date du 10 juillet 2019, que, le 31 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités slovènes ont expressément accepté, le 12 août 2019, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

F-4255/2019 Page 6 qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités slovènes porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités slovènes, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à la Slovénie avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme, qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant s’est cependant prévalu de motifs médicaux, indiquant qu’il était en cours de traitement, qu’il avait effectué des examens et que le médecin lui avait fixé un nouveau rendez-vous à des fins de contrôle,

F-4255/2019 Page 7 qu’il ressort toutefois de la fiche de consultation médicale effectuée en date du 26 juillet 2019 que l’intéressé souffre uniquement d’eczéma aux deux jambes et de démangeaisons, que dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, en date du 31 juillet 2019, il a cependant déclaré avoir des problèmes psychiques et souffrir de dépression pour n’avoir rien réalisé dans sa vie, en particulier n’avoir ni famille ni maison, que l’intéressé a ainsi implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à ce sujet, force est cependant de constater que les objections formulées par le recourant en relation avec son état de santé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Slovénie, ce pays disposant d’une infrastructure médicale suffisante pour assurer sa prise en charge, qu’il n’apparaît de surcroît pas que les problèmes de santé dont se prévaut l’intéressé seraient à ce point importants, que son transfert le mettrait irrémédiablement en danger si l’éventuel suivi dont il bénéficierait en Suisse serait interrompu, que le Tribunal relève à ce sujet que le dossier de l’intéressé ne contient aucun élément de ce genre, l’intéressé s’étant pour le surplus contenté d’alléguer l’existence d’un prochain rendez-vous à des fins de contrôle, que certes, le recourant a également déclaré qu’il avait dû dormir dehors et qu’il n’avait pas eu accès aux soins en Slovénie ; que le Tribunal ne saurait cependant accorder qu’un crédit tout relatif à ces allégations, en raison de leur formulation très générale et ne reposant sur aucun élément objectif qui permettrait d’en retenir au contraire la pertinence, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins urgents et essentiels dont l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés en Slovénie, qu’en outre, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates,

F-4255/2019 Page 8 que ce qui précède vaut tant pour l’accès aux soins que pour les difficultés alléguées par le recourant en lien avec son hébergement, que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Slovénie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2 et 3 CEDH, que l’intéressé n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Slovénie représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), qu’en tout état de cause, la Slovénie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre, cas échéant, aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III) ; qu’elles sont par ailleurs invitées à tenir compte du rendez-vous de contrôle fixé à l’intéressé lorsqu’elles fixeront la date de transfert, que dans ces conditions, le transfert du recourant en Slovénie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,

F-4255/2019 Page 9 qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’en outre, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de justifier le traitement de sa demande d’asile par la Suisse, dès lors que, comme relevé ci-avant, rien ne permet de penser que le recourant ne pourrait pas avoir accès, en Slovénie, aux soins urgents et essentiels éventuellement requis par son état de santé, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-4255/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

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