Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 F-420/2024

6 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,279 mots·~21 min·5

Résumé

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 22 septembre 2021

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-420/2024

Arrêt d u 6 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Tiffanie Golan, greffière.

Parties A._______, représenté par Karim Guinand, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 22 septembre 2021.

F-420/2024 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 22 septembre 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein valable jusqu’au 21 septembre 2026, assortie d’une inscription au système d'information Schengen de deuxième génération ([SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), à l’encontre de A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant gambien né le (…). A.b Cette décision été notifiée à l’intéressé en date du 5 décembre 2023, après de nombreuses tentatives infructueuses du SEM. A.c Il ressort du dossier que l’intéressé a été condamné par la justice pénale à deux reprises : - Par ordonnance pénale du 26 mai 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 40 jours de peine privative de liberté pour entrée et séjour illégal au sens de l’art. 115 al.1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI ; RS 142.20) , - Par jugement du 28 juillet 2021 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à trois mois de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup RS.812.121) et entrée illégale en Suisse au sens de l’art. 115 al.1 let. a et d LEI, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. B. En date du 18 janvier 2024, le prénommé, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée précitée du SEM. Il y a conclu, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, à titre principal, à l’annulation de la décision querellée et à la levée de l’interdiction d’entrée à son encontre ainsi qu’au retrait du signalement

F-420/2024 Page 3 dans le SIS II, à titre subsidiaire, à la réduction de l’interdiction d’entrée à trois ans. C. Par décision incidente du 26 janvier 2024, le Tribunal a accordé un délai au recourant pour produire une copie du titre de séjour italien mentionné dans son recours et remplir le formulaire de demande d’assistance judiciaire permettant d’établir sa situation financière. Le mandataire du recourant a indiqué, dans des demandes de prolongations de délais des 23 février, 5 avril et 7 mai 2024, que le titre de séjour de son client était en cours de renouvellement en Italie et ne pouvait donc pas être soumis. Le Tribunal a, après avoir accordé les prolongations de délai en date des 29 février et 15 avril 2024, communiqué au recourant le 15 mai 2024, qu’il était libre de soumettre la copie de son permis de séjour italien lorsqu’il l’obtiendrait, que sa demande d’octroi d’assistance judiciaire serait traitée dans la décision finale et que la demande de restitution de l’effet suspensif était rejetée. Dans ses déterminations du 21 mai 2024, le SEM a conclu au rejet du recours, invoquant les condamnations pénales de l’intéressé et l’absence de preuve d’un titre de séjour valable dans l’espace Schengen. Le recourant n’ayant pas soumis de duplique dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos en date du 2 août 2024. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM − qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que le TAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-420/2024 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La notion d’interdiction d’entrée est réglementée à l’art. 67 LEI. Dans ce contexte, il sied de relever que les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont connu une modification entrée en vigueur le 22 novembre 2022. En l’espèce, c’est toutefois l’ancien droit qui s’applique, dès lors que la décision attaquée a été prononcée en septembre 2021 (cf. arrêts du TAF F-4679/2022 du 3 novembre 2023 consid. 4 et F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5.1.1). Toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère par conséquent à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 22 septembre 2021. 3.2 En outre, force est de relever que le règlement du Système d’information Schengen a été révisé le 6 mars 2023. En effet, le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération a été abrogé le 6 mars 2023. En lieu et place, trois règlements de l’Union européenne ont été adoptés pour le développement du SIS, dont notamment le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7 décembre 2018, valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.1.2023).

F-420/2024 Page 5 En l’espèce, l’inscription au SIS II est intervenue le 22 septembre 2021, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en service du nouveau SIS (cf. art. 66 al. 2 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Il convient par conséquent d’appliquer l’ancien droit. Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n’ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n’est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité). 3.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l’ancienne dénomination « règlement SIS II ». 4. 4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci- après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions

F-420/2024 Page 6 du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit alors procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F 6637/2024 du 11 juillet 2025 consid. 3.4). 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.3 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que A._______ avait été condamné, le 26 mai 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 40 jours de peine privative de liberté pour entrée et séjour illégaux, ainsi que par le Tribunal de police de Lausanne, le 18 juillet 2021, à trois mois de peine privative de liberté pour délit contre la LStup ainsi qu’entrée et séjour illégaux. L’autorité inférieure a également souligné que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction en Suisse, qu’il n’a jamais respectée. Tenant compte de ces infractions, le SEM a alors considéré que l’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI se justifiait pleinement et qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans l’espace Schengen. 5.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a argué être au bénéfice d’un titre de séjour italien, en cours de renouvellement, et qu’à ce titre, une

F-420/2024 Page 7 interdiction s’étendant à l’espace Schengen devait être levée et son inscription au SIS II supprimée. Il a, en outre, fait valoir que les infractions pour lesquelles il avait été condamné n’avaient pas entrainé des peines dépassant trois mois de peine privative de liberté et qu’il ne représentait dès lors pas un danger pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. a LEI. A cet égard, il a également souligné ne pas avoir fait l’objet d’une expulsion pénale à la suite de ces condamnations. 5.3 Par sa réponse, l’autorité intimée a souligné que l’intéressé a été pénalement condamné à trois reprises, ce qui en soi suffisait à justifier une interdiction d’entrée sur le territoire au sens de l’art. 67 LEI. En outre, le SEM a mis en avant le fait que le recourant a uniquement présenté une copie d’un titre de séjour italien échu, et qu’ainsi, au moment de son arrestation, il n’avait pas été en mesure de légitimer son entrée et son séjour en Suisse. En ce qui concerne le signalement dans le SIS II, le SEM a relevé que, en l’absence d’un titre de séjour italien valable, l’intéressé n’était pas fondé de se prévaloir d’un droit de libre circulation dans l’espace Schengen. Le cas échéant, il appartiendrait à l’Italie de demander la suppression de son inscription. 6. 6.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le principe du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein à l’endroit du recourant se justifie. 6.2 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant de Gambie soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir porté atteinte de manière grave à l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à plusieurs reprises lors de son séjour en Suisse, tant pour des infractions à la LStup qu’à la LEI (cf. supra consid. 5.1). Ces condamnations ne sont pas remises en cause par ce dernier, qui minimise cependant leur impact en affirmant qu’elles ne permettraient pas de caractériser une atteinte à l’ordre public. Force est toutefois de rappeler que les infractions pour

F-420/2024 Page 8 lesquelles ce dernier a été condamné sont constitutives d’une atteinte à la sécurité publique. Il est également important de souligner que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une interdiction d’entrée en 2017 valable trois ans pour tentative d’entrée en Suisse sans autorisation de séjour ou visa valable (cf. pce SEM 4). Il faisait alors déjà l’objet de mandats d’arrêts pour des infractions à la LStup (cf. pce SEM 6, p.27). Cela étant, depuis le prononcé de la première interdiction d’entrée dont il a fait l’objet, l’intéressé a une fois encore enfreint tant la LEI que la LStup. En agissant de la sorte, il a démontré ne pas être en mesure de se conformer aux prescriptions de la sécurité et l’ordre juridique suisse (cf. supra consid. 4.2). 6.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement mis à jour en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au surplus à plusieurs reprises, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 22 septembre 2021 est partant justifiée dans son principe. 7. Il convient désormais de vérifier si la durée de la mesure d’éloignement précitée est conforme au principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les réf. citées ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_549/2024 du 26 février 2025 consid. 7.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré

F-420/2024 Page 9 d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.2 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolongée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. En fixant la durée de l’interdiction à cinq ans, l’autorité intimée est demeurée dans le cadre de l’art. 67 al. 3 LEI, qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers (cf. supra, consid. 6.2), suppose que celui-ci ait attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qu’il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le comportement délictuel de celui-ci doit être considéré comme grave, tant par la nature des infractions en cause que par la multiplicité des délits commis. En effet, le Tribunal rappelle les différentes condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet entre décembre 2016 et juillet 2021, fondées notamment sur la LStup et la LEI, qui ont contraint les autorités à le sanctionner afin de préserver l’ordre et la sécurité publique (cf. notamment, arrêt TAF F-7152/2023 du 19 mai 2025 consid. 5.5). En outre, il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas opposé à ses condamnations, admettant ainsi les faits qui lui étaient reprochés (cf. pce TAF 1). Dès lors, l’intérêt public à son éloignement doit être qualifié d’important. Quant à ses intérêts privés, l’intéressé n’a pas invoqué de lien personnel particulier avec la Suisse. Partant, il y a lieu de retenir que la mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité, dans sa durée notamment. 8. Il reste à examiner la validité de l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II ordonnée par le SEM. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006), cette personne est inscrite aux fins de non-

F-420/2024 Page 10 admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen [Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, JO L 77 du 23 mars 2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.2 En l’espèce, le recourant a affirmé être au bénéfice d’un titre de séjour italien (cf pce TAF 1, annexe 4). Toutefois, tant lors de ses arrestations par la police qu’au cours de la procédure de recours, celui-ci n’a produit qu’une copie dudit titre avec une échéance au 20 juillet 2023. A cet égard, il a certes invoqué avoir engagé les mesures nécessaires en vue du renouvellement de ce document (cf. pce TAF 1). Cependant, l’intéressé n’a, à ce jour, toujours pas produit de titre de séjour italien renouvelé, malgré la possibilité donnée par le TAF de le soumettre dès qu’il serait en sa possession (cf. pce TAF 10, p. 6). Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que l’intéressé soit actuellement au bénéfice d’un titre de séjour en Italie. L’autorité intimée a également précisé, dans ses observations du 21 mai 2024, que, dans le cas d’un signalement au SIS II, l’Etat membre qui

F-420/2024 Page 11 envisage de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un ressortissant d’un État tiers faisant l’objet d’un signalement est tenu de consulter l’État à l’origine du signalement et de l’informer de son intention de prolonger le titre de séjour. A la suite de cette communication, c’est à l’Etat signalant de décider s’il souhaite modifier, compléter, rectifier ou mettre à jour les données inscrites (cf. pce TAF 11). Dans le cas d’espèce, l’Italie n’a pas contacté la Suisse à ce jour à propos d’une potentielle intention de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé. 8.3 Cela étant, le recourant n’ayant pas produit d’autorisation de séjour en cours de validité, il ne peut s’en prévaloir pour contester le signalement au SIS II. Force est donc de constater que l’inscription de ses données est justifiée par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité pour les mêmes motifs que ceux retenus au consid. 7 ci-avant (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Elle l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 septembre 2021, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. Le recourant étant indigent et les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire partielle contenue dans le recours, cette dernière doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

F-420/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan

Expédition :

F-420/2024 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 F-420/2024 — Swissrulings