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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 F-4155/2026

19 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,010 mots·~15 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 juin 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4155/2026

Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties 1. A._______, né le (…) 1985, 2. B._______, née le (…) 1986, 3. C._______, née le (…) 2016, 4. D._______, née le (…) 2017, Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 juin 2026.

F-4155/2026 Page 2 Faits : A. Le 22 mars 2026, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineures C._______ et D._______. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient déjà formulé de telles demandes en Allemagne les 4 janvier 2024 et 24 février 2025. B. Le 31 mars 2026, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d’entretiens individuels au sujet de la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de leurs demandes d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 23 avril 2026, les autorités allemandes ont admis les requêtes aux fins de reprise en charge présentées, le 21 avril précédent, par le SEM et fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013]), sur la base de la même disposition. D. Par décision du 8 juin 2026, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 13 juin 2026, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale et ont conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile et, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de dite

F-4155/2026 Page 3 décision ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. F. Par ordonnance du 15 juin 2026, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Lorsqu’une décision de non-entrée en matière est fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi parce que le requérant peut se rendre vers l’Etat membre compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu du RD III, l’art. 44 dernière phrase LAsi, en tant qu’il renvoie à l’art. 83 LEI (RS 142.20) régissant l’admission provisoire, ne trouve alors pas application (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 consid. 10.2). Partant, la conclusion du recours tendant au prononcé d’une admission provisoire est irrecevable. 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a, en

F-4155/2026 Page 4 principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter les demandes d’asile des recourants. En tant que telle, cette compétence n’est pas contestée par les intéressés. 2.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par les recourants quant à un risque de refoulement en chaîne après leur transfert en Allemagne sont sans pertinence sur l’issue de la présente cause. En effet, le SEM ayant constaté, à bon droit, que cet Etat était responsable de la procédure d’asile des intéressés et dans la mesure où il est notoire que celle-ci y est exempte de défaillances systémiques (cf. p.ex. arrêts du TAF F-3430/2026 du 19 mai 2026 consid. 2.2 ; F-898/2025 du 29 avril 2026 consid. 7.1), il n’appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d’une éventuelle violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). 3. 3.1 Pour s’opposer à leur transfert, les recourants ont, en substance, invoqué leur état de santé, lequel s’était péjoré depuis le décès, en mai dernier, de leur enfant à naître, l’absence de prise en charge médicale adéquate en Allemagne et le besoin de stabilité de leurs deux filles. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

F-4155/2026 Page 5 3.3 3.3.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que B._______ a fait l’objet de plusieurs grossesses non évolutives, dont la dernière a été prise en charge le 28 mai 2026 (cf. lettre provisoire de sortie du 29 mai 2026, pièce SEM 64). De plus, la prénommée bénéficie d’un suivi en psychiatrie depuis la fin du mois d’avril 2026 (cf. rapport F2 du 27 avril 2026, pièce SEM 55). Le dernier document médical en date fait état d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère et d’un trouble de stress post-traumatique sévère. Il y est également mentionné que, dans des moments de reviviscences intenses en lien avec des événements traumatiques vécus en Allemagne, l’intéressée pouvait présenter des idéations suicidaires. Le traitement médicamenteux sur le plan psychique est composé d’un antidépresseur ainsi que d’un hypnotique et, en réserve, d’un anxiolytique (cf. certificat médical du 11 juin 2026). S’agissant de A._______, un épisode dépressif majeur caractérisé et un trouble de stress post-traumatique ont été diagnostiqués le 22 mai 2026, alors qu’un diagnostic d’épisode dépressif d’intensité sévère a été posé le 1er juin suivant. La dernière médication connue est un antidépresseur et, durant deux semaines, un hypnotique (cf. rapports F2 des 22 mai et 1er juin 2026, pièces SEM 59 et 63). Quant aux enfants, aucun suivi pédopsychiatrique n’apparaît nécessaire en l’état (cf. rapport F2 du 5 juin 2026 relatif à B._______, pièce SEM 69). 3.3.2 Sans minimiser l’état de santé des recourants, le Tribunal retient que rien ne permet d’inférer que ces derniers ne seraient pas aptes à voyager en l’état ou que leur transfert vers l’Allemagne représenterait un danger concret pour leur santé. A propos d’éventuelles idéations suicidaires, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes − adaptées à l'état de la personne − sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de B._______, voire de A._______, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de leur part, et aux thérapeutes qui les suivent de les préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, le SEM reste tenu d’évaluer avec soin l’aptitude au voyage des intéressés lors de l’organisation du transfert (cf. arrêts du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.4 ; F-6021/2024 du 1er octobre 2024 consid. 8). En outre et

F-4155/2026 Page 6 conformément à ce que l’autorité inférieure a indiqué dans sa décision, elle veillera à communiquer aux autorités allemandes, avant l'exécution de cette mesure, la condition médicale exacte des recourants en application des art. 31 et 32 RD III, afin que ceux-ci puissent, en cas de besoin, être pris en charge de manière effective et adéquate dès leur arrivée en Allemagne. 3.3.3 Cela étant précisé, il y a lieu d’admettre que les problèmes de santé des intéressés pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêts du TAF F-2683/2026 du 21 avril 2026 consid. 4.2 ; F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 9.2.2). A cet égard, les allégations selon lesquelles B._______ n’y avait pas bénéficié du suivi médical nécessaire durant sa grossesse se limitent à de simples affirmations. En outre, même si la directive Accueil (référence complète : directive [UE] 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale [refonte ; JO L du 22.05.2024]) ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que les intéressés ont définitivement été déboutés par les autorités allemandes et sont tenus de retourner dans leur pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle ils pourront prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l’Allemagne refuserait, le cas échéant, aux recourants l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 3.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il n’appert pas que les recourants souffrent de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de leur transfert vers l’Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 3.4 Par ailleurs, si un environnement stable est indéniablement profitable pour des enfants de 9 et 10 ans, C._______ et D._______ ne sauraient déduire aucune prétention de leur séjour d’environ trois mois en Suisse

F-4155/2026 Page 7 dans le cadre de la présente procédure d’asile. En effet, pour apprécier l’intérêt supérieur des enfants, au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), il convient non pas d’examiner si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer si le transfert vers l’Allemagne pourrait représenter un risque pour le développement des enfants, en fonction de la situation générale dans ce pays et de la situation particulière de la famille. A cet égard, force est de rappeler qu’en tant que tel, l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné ou à y obtenir l’asile. Selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l’intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu’il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d’intérêts à opérer (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l’espèce, toute violation de la CDE peut être écartée s’agissant d’un retour en Allemagne étant donné que l’intérêt premier des deux filles mineures, compte tenu de leurs âges respectifs et de leur parcours migratoire commun, est de rester dans le giron de leurs parents. Enfin, si à la suite de leur transfert, l’état de santé de ces derniers ne devait plus leur permettre de s’occuper de leurs enfants, il appartiendrait aux autorités allemandes de prendre les mesures de protection nécessaires, l’Allemagne étant, à l’instar de la Suisse, liée par la CDE. 3.5 Il s’ensuit que le transfert des recourants en Allemagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès

F-4155/2026 Page 8 lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 juin 2026 sont caduques. 6. 6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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F-4155/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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