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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2017 F-4062/2017

27 juillet 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,797 mots·~19 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 juillet 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4062/2017/hea

Arrêt d u 2 7 juillet 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Libéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (…)

F-4062/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2017, les documents en possession du requérant lors de son entrée en Suisse, à savoir, un certificat établi par la direction générale de la police à B._______, attestant de son séjour dans le centre pour étrangers de cette ville du (…) au (…) 2017, des tickets de caisse espagnols datés respectivement du (…) et du (…) 2017, une carte multi-courses pour la société de transports C._______ et deux documents relatifs à ses données auprès de la base de données des bénéficiaires du système de santé publique de D._______, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017, au cours de laquelle le requérant, se disant de nationalité libérienne, a en substance indiqué avoir quitté le E._______, où il était né et avait grandi, en (…) ; qu’il aurait transité par le F._______, le G._______, le H._______, le I._______ et le J._______ avant d’arriver en Espagne ; qu’il y aurait résidé du (…) 2017 au (…) 2017, période durant laquelle il aurait été pris en charge par l’association K._______ ; que ladite association lui aurait donné 50 euros par mois ; qu’il aurait également reçu, chaque jour, un traitement pour son diabète ; qu’il aurait quitté ce pays et déposé une demande d’asile en Suisse, que A._______ a également été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu son séjour dans ce pays avant son entrée en Suisse ; qu’il a alors, en substance, déclaré ne pas avoir reçu, en Espagne, les soins nécessaires au traitement de son diabète, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), l’acceptation de cette requête par lesdites autorités, communiquée au SEM le (…) 2017,

F-4062/2017 Page 3 la décision du (…) 2017, notifiée le (…) 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ce dernier vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et totale et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de la première instance par le Tribunal, le (…) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

F-4062/2017 Page 4 qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

F-4062/2017 Page 5 que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de

F-4062/2017 Page 6 la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, lors de l’audition sommaire du (…) 2017, A._______ a déclaré avoir séjourné en Espagne du (…) 2017 au (…) 2017 et a produit des documents attestant de sa présence dans ce pays durant cette période, qu’en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu’en revanche, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers l’Espagne au motif que la procédure d’asile n’y serait pas garantie en raison de défaillances structurelles, que cela étant, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une

F-4062/2017 Page 7 protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que toutefois, le recourant s’est opposé à l’exécution de son transfert vers l’Espagne, faisant valoir qu’il souffre de diabète de type II insulinodépendant et que les soins adéquats ne lui auraient pas été dispensés en Espagne, ce qui aurait causé une atteinte irréversible à sa santé, qu’en outre, l’intéressé a allégué que l’exécution de son transfert l’exposerait à des traitements incompatibles avec l’art. 3 CEDH en ce sens qu’elle équivaudrait à une interruption des soins qui lui sont dispensés en Suisse, que ce faisant, il a sollicité l’application la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d’étrangers

F-4062/2017 Page 8 gravement malades ; qu’elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d’autres hypothèses où, en raison de l’inaccessibilité de soins adéquats, l’aggravation de l’état de santé de l’étranger est telle qu’il y lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, que cela étant, la protection de l’art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à une dégradation de l’état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183), que selon la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les affections médicales mentionnées par l’intéressé n’ont à aucun moment été attestées au moyen de certificats médicaux, force est de constater que, si elles devaient être avérées, elles pourront à n’en pas douter être traitées en Espagne, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces, que du reste, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de A._______, que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Espagne, il lui appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,

F-4062/2017 Page 9 que le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs homologues espagnols les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, que dans le cas particulier, l’intéressé n’a pas démontré que ses conditions d’existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu’il n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérant d’asile, que les autorités espagnoles ayant expressément accepté, le (…) 2017, de le prendre en charge, rien ne permet de considérer qu’elles refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura déposée, en violation du droit applicable (cf. notamment directive Procédure), qu’en outre, rien ne permet d’admettre que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, n’ayant pas (encore) déposé de demande d’asile en Espagne, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu’il lui appartiendra ainsi, à son arrivée en Espagne, de s’annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier d’y bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra),

F-4062/2017 Page 10 qu'en définitive, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé, en cas de transfert en Espagne, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection présentée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit dès lors être rejeté,

F-4062/2017 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-4062/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Blaise Vuille Diane Melo de Almeida

Expédition :

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