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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2017 F-3669/2017

6 juillet 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,248 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 juin 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3669/2017

Arrêt d u 6 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro ; Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Afghanistan, c/o (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 juin 2017 / N (…).

F-3669/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mai 2017, l’audition sommaire du 24 mai 2017 par laquelle le prénommé a pu exercer son droit d’être entendu notamment quant à la probable responsabilité, soit de l’Autriche, soit de la Croatie, de mener la procédure d’asile et de renvoi en accord avec le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) relevant, d’une part, le dépôt de la demande d’asile déposée par l’intéressé en Autriche le 12 décembre 2015 et, d’autre part, la saisie des empreintes digitales en Croatie, la requête du 30 mai 2017 soumise par le SEM aux fins de sa reprise en charge aux autorités autrichiennes conformément à l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 31 mai 2017 par laquelle les autorités autrichiennes ont rejeté ladite requête au motif que les autorités croates avaient, dans le cadre d’une demande de prise en charge, tacitement reconnu leur compétence pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé en date du 12 mai 2016, la requête du 6 juin 2017 par laquelle le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en charge de A._______ aux autorités croates conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, la détermination du 19 juin 2017 des autorités croates acceptant la reprise en charge de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 23 juin 2017 (notifiée le 28 juin 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

F-3669/2017 Page 3 le recours interjeté le 29 juin 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et la requête d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti, la communication du 30 juin 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 4 juillet 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

F-3669/2017 Page 4 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel

F-3669/2017 Page 5 la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont relevé, après consultation de l’unité centrale « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche le 12 décembre 2015, que suite à une première demande de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes, il s’est avéré que la Croatie avait déjà tacitement accepté sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé (cf. courrier du 23 mai 2016 des autorités autrichiennes), que, le 6 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes (et dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 19 juin 2017, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que la Croatie a ainsi confirmé sa compétence pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, que celui-ci conteste avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, que pareil argument n’est pas déterminant, puisque les critères de compétence du règlement Dublin III ont conduit à la responsabilité de la

F-3669/2017 Page 6 Croatie, définitivement acquise, suite à la demande adressée à ce pays par l’Autriche, que l’argument selon lequel il appartiendrait à la Suisse d’examiner les critères de responsabilité selon le règlement Dublin III, et d’accepter cas échéant sa compétence, s’avère ainsi également mal fondé, étant précisé que, comme déjà relevé précédemment, dans une procédure de reprise en charge, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III, qu’au demeurant, la présence en Suisse d’un oncle maternel ainsi que d’une tante du recourant, indépendamment de la durée et de leur statut dans ce pays, n’est pas non plus déterminant, la notion de membres de la famille, au sens de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, étant restreinte au conjoint, au partenaire non marié(e) et aux enfants mineurs, qu’en outre, ces personnes ne font pas non plus partie des parents exhaustivement énumérés à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Croatie était l’Etat responsable pour traiter la demande d’asile du recourant, que celui-ci s’est toutefois opposé à son transfert vers la Croatie, faisant valoir qu’un tel transfert n’était pas licite dès lors qu’il serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital en violation de l’art. 3 CEDH qui protège contre les mauvais traitements, en raison de son état de santé et de son besoin d’assistance qui ne seraient pas assurés en Croatie, qu’il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, la Croatie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture,)

F-3669/2017 Page 7 que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant n’a pas démontré que les autorités croates refuseraient d’examiner sa demande de protection, qu’en outre, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle et sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela étant, il lui appartiendra, à son retour en Croatie, de s’annoncer auprès des autorités compétentes en vue notamment du dépôt d’une demande d’asile et de se conformer à leurs instructions, que, dans son acte de recours, le requérant a également sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l’intéressée a en particulier exposé qu’il souffrait de problèmes lombaires chroniques et de problèmes de cœur et qu’il nécessitait de l’accompagnement et de l’assistance de ses proches en Suisse, qu’à l’exception des fiches intitulées « Annonce d’un cas médical », les troubles allégués ne sont nullement documentés, de sorte qu’ils ne sauraient d’emblée être considérés comme établis, que, quoi qu’il en soit, ils ne relèvent manifestement pas d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’ils feraient obstacle à son transfert en Croatie en vertu de l’art. 3 CEDH,

F-3669/2017 Page 8 qu’en effet, selon une récente jurisprudence de la CourEDH, celle-ci a retenu qu’en plus de situations très exceptionnelles telles qu’énoncées à son temps dans l’arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, de tels cas peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les troubles invoqués par A._______ pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales à même d’y faire face, qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que la Croatie violait ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu’en définitive, il n’y a aucune raison de penser qu’une fois de retour en Croatie, il pourrait être privé d’accès aux conditions matérielles minimales d’accueil, qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis,

F-3669/2017 Page 9 les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement), qu’en conséquence, la Croatie demeure l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé et est tenue de le reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée,

F-3669/2017 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-3669/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Victoria Popescu

Expédition :

F-3669/2017 Page 12 Destinataires : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ; en copie) – au Service de la population et des migrations, Vaud (par télécopie)

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