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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2021 F-3512/2021

9 août 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,398 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3512/2021

Arrêt d u 9 août 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 juillet 2021 / N (…).

F-3512/2021 Page 2 Faits : A. Le 9 juillet 2021, le prénommé, ressortissant gambien né en 1993, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 19 juillet 2021, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 22 juillet 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a soumis aux unités Dublin allemandes une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé. E. Le 28 juillet 2021, les autorités allemandes ont accepté de reprendre l’intéressé en charge. F. Par décision du 30 juillet 2021, notifiée à la même date, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 3 août 2021, Caritas a informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. H. Par acte daté du 3 août 2021, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) le 5 août 2021, l’intéressé a formé recours contre la décision du SEM du 30 juillet 2021, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, l’intéressé a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, qu’il soit exempté

F-3512/2021 Page 3 du paiement d’une avance sur les frais de procédure et qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 août 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

F-3512/2021 Page 4 4. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

F-3512/2021 Page 5 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé trois demandes d’asile en Allemagne (respectivement le 25 février 2021, le 24 janvier 2019 et le 15 juillet 2016), une demande d’asile au Danemark (le 4 novembre 2020) ainsi qu’une demande d’asile en Autriche (le 1er décembre 2018). Le 22 juillet 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 28 juillet 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, de sorte que la compétence de l’Allemagne pour traiter sa demande d’asile est donnée. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. 5.2 Cela étant, dans son mémoire de recours, l’intéressé s’oppose à son transfert en Allemagne en raison de la suite négative que les autorités compétentes de ce pays ont donné à ses demandes de protection, soulignant par ailleurs son statut précaire sur le territoire allemand. 5.3 A ce sujet, le Tribunal observe qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet

F-3512/2021 Page 6 Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). 5.4 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans le cas particulier, le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il importe de rappeler qu’une décision définitive de rejet de la demande d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. 5.5 Au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités allemandes porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH, il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités allemandes, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à l’Allemagne avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme. 5.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 5.7 En outre, il importe de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large

F-3512/2021 Page 7 pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. 6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

F-3512/2021 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-3512/2021 Page 9 Destinataires : – recourant (Recommandé, annexe : bulletin de versement) – SEM (n° de réf. N […]) – Service de la population du canton de Fribourg

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