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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 F-3431/2019

15 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,695 mots·~28 min·4

Résumé

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3431/2019

Arrêt d u 1 5 décembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, p.a. (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

F-3431/2019 Page 2 Faits : A. Le 3 mars 2019, Y._______, ressortissante algérienne, née le (…) 1938, a sollicité l’octroi d’un visa Schengen pour raisons médicales auprès de la Représentation suisse à Alger. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit une copie de son passeport, des attestations de rendez-vous et de traitements auprès de l’Hôpital universitaire de A._______, des attestations de paiements en faveur de l’Hôpital universitaire de A._______, divers rapports médicaux, une attestation d’une assurance-retraite, des extraits de comptes bancaires et un certificat d’assurance-voyage. B. Par décision du 14 mars 2019, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de Y._______ au moyen du formulaire-type Schengen. C. Dans un courrier reçu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 5 avril 2019, X._______, le fils de l’intéressée, a formé opposition à l’encontre de cette décision. D. Par décision du 8 mai 2019, rédigée en allemand, le SEM a rejeté l'opposition du 5 avril 2019. E. Par courrier daté du 22 juin 2019, rédigé en français et transmis – pour raison de compétence – par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou TAF), X._______ a fait état de frais médicaux qui avaient été réglés et a demandé à ce que sa mère puisse bénéficier d’un visa. F. Par courrier du 17 juillet 2019, adressé à X._______ par l’entremise du Consulat général de Suisse à Strasbourg, le Tribunal a invité l’intéressé à régulariser son recours et à indiquer un domicile de notification en Suisse. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Par ordonnance du 6 janvier 2020, le Tribunal a derechef invité le recourant à régulariser son recours, tout en indiquant que la présente procédure serait menée en français.

F-3431/2019 Page 3 Par courrier non daté, adressé au SEM, X._______ a régularisé son recours, concluant implicitement à l’annulation de la décision du 8 mai 2019 et à la délivrance d’un visa en faveur de Y._______. L’autorité inférieure a transmis ce courrier et les pièces annexées au Tribunal, pour raison de compétence, en date du 20 janvier 2020. Par décision incidente du 28 janvier 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 28 février 2020 pour payer une avance de frais de Fr. 800.-. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 14 février 2020. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre la décision litigieuse, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 mars 2020. Par ordonnance du 12 mars 2020, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la réponse de l’autorité inférieure du 9 mars 2020. Par courrier non daté, adressé au SEM, le recourant a fait valoir ses observations. L’autorité inférieure a transmis ce courrier au Tribunal, pour raison de compétence, en date du 8 avril 2020. Par ordonnance du 15 avril 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant une copie du courrier de l’autorité intimée du 8 avril 2020. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

F-3431/2019 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3).

F-3431/2019 Page 5 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas). L’autorité compétente doit également s’assurer de la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, l’absence d’une telle justification entraînant un refus de délivrance du visa Schengen

F-3431/2019 Page 6 (art. 21 par. 1 et par. 3 let. b ainsi qu’art. 32 par. 1 let. a ch. ii du code des visas ; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.2.1). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l’invitée est une ressortissante algérienne, elle est soumise à l'obligation de visa. 4. En date du 14 mars 2019, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de l’intéressée, au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables. 4.1 Par décision du 8 mai 2019, le SEM a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l’encontre de l’invitée. L’autorité inférieure a en effet considéré que le but et les conditions du séjour de l’intéressée n’étaient pas clairement établis. Le SEM a ainsi rappelé avoir déjà délivré un visa Schengen pour raisons médicales à l’intéressée en 2018, mais que celle-ci s’était également soumise à des traitements médicaux en France, occasionnant des coûts qui n’avaient pas été réglés. Supposant que l’intéressée, durant son séjour dans l’Espace Schengen, résiderait de fait chez son fils – domicilié en France, l’autorité inférieure a estimé que les autorités françaises étaient compétentes ratione loci. 4.2 A l’appui de son pourvoi et durant l’échange d’écritures qui s’en est suivi, le recourant a rappelé que des traitements ophtalmologiques à l’Hôpital universitaire de A._______ représentaient l’objectif du séjour en Suisse de sa mère. Il a souligné que cette dernière avait déjà séjourné

F-3431/2019 Page 7 à A._______ en 2018 pour y subir un traitement médical, qu’elle s’était rendue à B._______ (F) pour y recueillir un deuxième avis et qu’elle avait dû y être opérée d’urgence. Tous les frais médicaux ainsi engendrés, tant en Suisse qu’en France, avaient été payés. 5. En l’espèce, l’objet du litige porte sur la question de l’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen pour un séjour de 15 jours (prévu du 16 mars 2019 au 30 mars 2019), motivé par des raisons médicales (cf. dossier SEM pièces 58 ss. [formulaire «Demande de visa Schengen» du 3 mars 2019, rubriques 21, 29 et 30]). 5.1 S’agissant de la compétence des autorités helvétiques pour se prononcer sur la demande d’octroi d’un visa Schengen en faveur de l’intéressée, le Tribunal considère ce qui suit. 5.1.1 En vertu de l’art. 5 par. 1 du code des visas, l’Etat membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est (a) l’Etat membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages, (b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l’Etat membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d’objet du séjour. 5.1.2 L’autorité inférieure a estimé que l’intéressée, durant son séjour dans l’Espace Schengen, résiderait de fait en France, chez son fils, et que les autorités françaises étaient dès lors compétentes pour examiner sa demande de visa. 5.1.3 Il sied en premier lieu de relever que dans sa décision du 14 mars 2019, la Représentation suisse à Alger n’a pas mis en doute sa compétence pour se prononcer sur la demande de visa présentée par l’intéressée. En deuxième lieu, le fait que, durant son séjour de deux semaines en Suisse au début de l’année 2018 (cf. dossier SEM pièce 79 [copie du visa Schengen et des timbres humides figurant au passeport]), l’intéressée a été prise en charge durant trois jours à l’Hôpital Z._______ de B._______ (cf. dossier TAF pièce 5 [annexe : facture de l’Hôpital Z._______]) ne signifie pas que la France était, et encore moins qu’elle serait (dans le cadre de la présente procédure), la destination unique ou principale du voyage de l’invitée.

F-3431/2019 Page 8 En troisième lieu, l’intéressée a effectué une réservation pour deux semaines dans un hôtel à A._______, en prévision de son second séjour en Suisse, en mars 2019 (cf. dossier SEM pièce 72). L’Hôpital universitaire de A._______ a par ailleurs confirmé, par courrier du 19 février 2019, que des examens et traitements en faveur de l’intéressée, d’une durée de deux à quatre semaines, étaient planifiés à partir du mois de mars 2019 (cf. dossier SEM pièces 77 et 91). Le recourant a finalement indiqué, durant la présente procédure de recours, que sa mère résiderait auprès d’une famille demeurant dans le canton de C._______ durant son séjour en Suisse (cf. dossier TAF pièce 5). 5.2 Dans ces conditions, contrairement à l’opinion de l’autorité inférieure, il revient à la Suisse – destination unique respectivement principale de l’intéressée – de se prononcer sur l’octroi d’un visa Schengen en sa faveur (cf. arrêt du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.5). 6. Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours sont réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 3 [ainsi que la note de bas de page] et arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3). En vertu de l’art. 14 et de la lettre A chiffre 6 de l’Annexe II du code des visas, un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical, seront produits à l’appui de voyages entrepris pour raisons médicales. 6.1 L’autorité inférieure a avancé que les traitements médicaux subis par l’intéressée en France en 2018 avaient occasionné des coûts qui n’avaient pas été réglés. Le recourant a quant à lui affirmé que sa mère, durant son séjour à A._______ en 2018, s’était rendue à B._______ (F) pour y recueillir un deuxième avis et qu’elle avait dû y être opérée d’urgence. Il a soutenu que tous les frais médicaux ainsi engendrés, tant en Suisse qu’en France, avaient été payés. A teneur du dossier, il appert que les frais médicaux engendrés par les traitements subis par l’intéressée en 2018 ont été intégralement couverts (cf. dossier TAF pièce 5 [annexes : facture de l’Hôpital Z._______ de B._______ pour un montant de 2'520 Euros, payés par avance et talon de paiement de 0 Euro portant l’indication «titre soldé» ; attestation du Dr. Y._______ des Hôpitaux civils de B._______ du 14 janvier 2020, selon

F-3431/2019 Page 9 laquelle l’intéressée a été opérée en 2018 et qu’elle a «réglé les comptes pour l’hospitalisation et la chirurgie»] ; cf. dossier SEM pièce 119 [attestation de l’Hôpital universitaire de A._______ du 12 avril 2018 indiquant que les frais hospitaliers ont été réglés par avance]). Faute pour l’autorité inférieure d’avoir produit la preuve du contraire (sur les règles concernant le fardeau de la preuve, cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 et arrêt du TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541), il s’agit, sur ce point, de retenir la version du recourant et de considérer qu’il n’existe pas ou plus d’impayés médicaux. 6.2 Au surplus, un rapport établi par l’Hôpital universitaire de A._______ en date du 9 avril 2018 décrit les détails du traitement ophtalmologique que nécessite l’intéressée (cf. dossier SEM pièce 93). Enfin, les frais médicaux des traitements prévus en Suisse en 2019 ont également été réglés par avance (cf. dossier SEM pièces 53, 54 et 120). Ainsi, les réels motifs et les conditions du séjour envisagé par l’intéressée ne sauraient être mis en doute, pas plus que la compétence des autorités suisses pour se prononcer sur sa demande d’octroi d’un visa Schengen. 7. Quant aux autres conditions, notamment financières, posées à l’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, le Tribunal relève ce qui suit. 7.1 En vertu de l’art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L’art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur ne se distingue pas fondamentalement de l’ancienne, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l’art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent

F-3431/2019 Page 10 exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV). 7.2 En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas remis en cause l’existence des moyens de subsistance de l’invitée au regard du séjour de 15 jours envisagé. Le recourant a fourni divers documents attestant de sa propre situation financière (cf. dossier SEM pièce 139 [solde de compte courant de 6'052 Euros, soit CHF 6'471]) ainsi que de la situation financière de sa mère (cf. dossier SEM pièces 135 ss. et pièce 154 ainsi que pièce 82 : versement mensuel de retraite [284,86 Euros] et virements mensuels de 54'000 dinars, soit un montant total de CHF 686; cf. site internet www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=CVE&To=CHF [taux de change au 30 octobre 2020]). Le recourant a également indiqué prendre en charge les coûts de logement et les frais médicaux pour sa mère respectivement que sa famille assurait le paiement des interventions médicales de l’intéressée (cf. dossier TAF pièces 5 et 11). Cela étant, dans la mesure où le recourant n’est pas domicilié en Suisse (art. 14 al. 1 OEV), il incombera à l’autorité inférieure de formaliser, par la signature d’une déclaration de prise en charge, l’engagement financier d’un garant résidant sur territoire helvétique (arrêt du TAF F-5925/2018 du 24 juin 2020 consid. 7.3). 7.3 S’agissant de la couverture d’assurance médicale de voyage, le demandeur de visa doit prouver que celle-ci est adéquate et valide au sens de l’art. 15 du code des visas (cf. art. 17 al. 1 OEV). En vertu de l’art. 15 par. 1 et 3 dudit code, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l’Espace Schengen, la couverture minimale étant de 30'000 EUR. Cette assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire

F-3431/2019 Page 11 des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l’intéressé. L’art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d’assurances sont récupérables dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF F-3687/2018 du 3 août 2020 consid. 6.2). En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause qu’en date du 31 mars 2019 – soit un jour après la fin du séjour envisagé dans l’Espace Schengen, une police d’assurance-voyage a été établie au nom de l’intéressée par une agence de la Société (…), à D._______, en Algérie. Ce document ne revêt néanmoins pas la signature de l’invitée (cf. dossier SEM pièces 65 et 89). Outre le fait que l’intéressée devrait contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d’assurance indiquée sur le document figurant au dossier [22 juin 2019 au 6 juillet 2019] étant entretemps échue), il n’est pas certain que cette assurance-voyage remplisse toutes les exigences légales susmentionnées, en particulier celle de la recouvrabilité. Il reviendra donc à l’autorité inférieure de s’assurer que la nouvelle assurance de l’invitée soit conforme aux prescriptions légales en la matière (arrêt du TAF F- 5925/2018 consid. 7.2). 7.4 En conclusion, si l’on excepte la problématique de l’assurance médicale de voyage, qu’il incombera à l’autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et la formalisation d’une déclaration de prise en charge en faveur de l’intéressée, il doit être retenu que cette dernière remplit les exigences relatives à l’existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse. 8. Il convient enfin d’examiner si le retour de l’invitée dans son pays d’origine à l’issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti, étant néanmoins précisé que l’autorité inférieure n’a pas remis en cause ce point. 8.1 L’Annexe II let. B du code des visas établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et de relevés bancaires, de toute preuve

F-3431/2019 Page 12 de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 8.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 8.3 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population en Algérie, ainsi que des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), on ne saurait d’emblée faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l’invitée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêt du TAF F-6791/2019 du 30 septembre 2020 consid. 6.3).

F-3431/2019 Page 13 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4’278 USD en 2018, l’Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2018, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 85e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locatiolo=DZ&view=chart, site consulté en octobre 2020); rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en octobre 2020] ; voir également arrêts du TAF F-5925/2018 consid. 8.3 et F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.3). 8.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1), le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pouvant être jugé élevé notamment lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation de l’invitée plaide en faveur d’un retour ponctuel de sa part dans son pays d’origine. 8.5 En l’occurrence, l’intéressée est veuve et âgée de 82 ans. Son fils demeure en France et elle serait hébergée, cas échéant, par une famille domiciliée en Suisse. Il convient ainsi d’admettre qu’elle dispose d’attaches familiales respectivement amicales dans l’Espace Schengen. Cela étant, au vu de l’âge avancé de l’invitée, une éventuelle pression migratoire de nature économique ne saurait être a priori retenue (cf. supra, consid. 8.3 ; voir arrêt du TAF F-6776/2018 du 21 novembre 2019

F-3431/2019 Page 14 consid. 7.2). Tout au plus un risque de demeurer dans l’Espace Schengen pour des raisons affectives pourrait-il être envisagé. Aucun élément au dossier ne laisse cependant penser que l’invitée poursuit d’autres buts que celui qu’elle a exposé à l’appui de sa demande d’octroi d’un visa Schengen. C’est ici le lieu de préciser qu’en date du 19 novembre 2017, l’intéressée avait déjà sollicité l’octroi d’un visa Schengen pour raisons médicales auprès de la Représentation suisse à Alger (traitements ophtalmologiques à l’Hôpital universitaire de A._______), demande qui avait été rejetée par ladite Représentation le 3 décembre 2017. Admettant l’opposition formée à l’encontre de cette décision, le SEM avait alors accepté d’octroyer le visa Schengen requis en date du 30 janvier 2018 (cf. dossier SEM pièces 28 à 52). La situation médicale, financière et familiale de l’intéressée était alors tout à fait similaire à celle qui est actuellement la sienne (cf. dossier SEM pièces 15 à 19 et 36 à 41). Il ressort en outre de la copie du passeport de l’intéressée qu’elle n’avait pas séjourné dans l’Espace Schengen au-delà de la validité du visa délivré, soit le 17 février 2018 (cf. dossier SEM pièce 79 [copie du visa Schengen et des timbres humides figurant dans son passeport]). Quant aux moyens financiers dont dispose l’intéressée (cf. supra, consid. 7.2), qui apparaissent bien supérieurs au salaire moyen algérien (cf. lettre économique d’Algérie n°88 / décembre 2019, publiée par le Ministère français de l’économie, des finances et de la relance [https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7f1fa7b0-675e-4d44-ad67c40b399ecd1f/files/5b6a2572-6f2b-428c-9528-0018083b1b13, site consulté en octobre 2020]), ils lui assurent selon toute vraisemblance une situation stable et relativement confortable en Algérie, qui n’est pas de nature à exercer une pression migratoire telle qu’elle serait tentée de s’installer durablement en Suisse ou dans un autre pays de l’Espace Schengen (arrêts du TAF F-6776/2018 consid. 7.2 et F-5925/2018 consid. 8.8). Les raisons médicales motivant sa demande de visa Schengen ne semblent, quant à elles, pas à ce point graves qu’elles l’inciteraient à s’établir en Suisse ou en France, à charge du système d’assurance sociale. Enfin, la durée du séjour envisagé en Suisse par l’invitée (15 jours) paraît en adéquation avec les motifs avancés à l’appui de sa demande de visa Schengen (cf. arrêt du TAF F-3687/2018 consid. 6.5). 8.6 Ces éléments tendent à relativiser fortement le risque que l’intéressée prolonge sa présence au-delà du séjour envisagé en Suisse et permettent

F-3431/2019 Page 15 de considérer comme hautement vraisemblable que celle-ci quittera l’Espace Schengen à l’échéance de son visa. Le Tribunal se doit néanmoins de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEI). De plus, les frais engendrés par la venue en Suisse de l’intéressée seront potentiellement à charge de son garant (cf. supra, consid. 7.2 ; ATAF 2019 VII/1 consid. 9.1 et arrêt du TAF F-596/2019 du 14 août 2019). 8.7 S’agissant de la délivrance formelle d’un visa Schengen à l’intéressée, il sied de relever que l’Algérie est directement concernée par les restrictions au franchissement de la frontière et à l’admission d’étrangers prévues par l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24 ; cf. en particulier art. 10 et Annexe I [état le 3 novembre 2020]). Le SEM devra donc prendre en compte ces restrictions avant de délivrer le visa Schengen requis (arrêt du TAF F-3687/2018 consid. 6.6). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 8 mai 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est invitée à autoriser dès que possible l'entrée en Suisse de l’intéressée, après avoir déterminé si celle-ci dispose d’une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales et avoir obtenu une déclaration de prise en charge en sa faveur émanant d’une personne solvable établie en Suisse. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 Le recourant, non assisté d’un avocat, n’a pas allégué que la présente procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-3431/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs, versée le 14 février 2020, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, n° de réf. SYMIC (…)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-3431/2019 — Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 F-3431/2019 — Swissrulings