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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2021 F-3063/2021

9 juillet 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,640 mots·~18 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 juin 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3063/2021

Arrêt d u 9 juillet 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Léa Hilscher, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2021 / N (…).

F-3063/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mai 2021, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Italie le 15 mars 2016, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) en date du 25 mai 2021, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi le 26 mai 2021, l’entretien « Dublin » du 28 mai 2021, concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de la demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 8 juin 2021 et basée sur l’art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), l’absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de reprise en charge du SEM, dans le délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, le courrier du 23 juin 2021, par lequel le recourant a transmis divers moyens de preuve complémentaires à l’autorité intimée, la décision du 25 juin 2021, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

F-3063/2021 Page 3 le recours interjeté, le 2 juillet 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) ou, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, l’ordonnance du 5 juillet 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

F-3063/2021 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu’en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III), qu’en l’occurrence, c’est dès lors à tort que l’autorité intimée a examiné l’applicabilité des art. 9, 10 et 16 du règlement Dublin III, lesquels sont précisément des critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. s’agissant dudit art. 16, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2), que, cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie en date du 15 mars 2016, que, le 8 juin 2021, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point d de ce même règlement,

F-3063/2021 Page 5 que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III), que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile du recourant est ainsi donnée, que ce point n’est pas contesté dans le recours, qu’en revanche, l’intéressé a fait valoir des griefs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu’en effet, à l’appui de son recours, A._______ a invoqué une violation par le SEM de son devoir d’instruction et de motivation, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le

F-3063/2021 Page 6 justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’espèce, l’intéressé a reproché au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir instruit, à satisfaction de droit, les éléments de preuve produits, notamment l’extrait d’acte de mariage versé au dossier sous forme de copie et a priori remis en original auprès de la [autorité cantonale compétente en matière d’état civil], et de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée quant à l’incidence de son mariage sur sa demande d’asile déposée en Suisse, que le Tribunal constate tout d’abord que l’autorité intimée a dûment pris en compte tous les moyens de preuve versés au dossier avant de statuer, que, s’agissant en particulier de l’extrait d’acte de mariage, le SEM était, au vu des autres éléments en sa possession et de son argumentation circonstanciée relative à la relation qu’entretiendrait le recourant avec sa prétendue épouse, en droit de mettre en doute son authenticité, nonobstant la procédure pendante auprès de la [autorité cantonale compétente en matière d’état civil] et sans mesure d’instruction supplémentaire, que, dans ce contexte, il était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à rendre la décision entreprise sur la base du dossier, qu’en outre, il appert, à la lecture de la décision querellée, que la motivation satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées, dans la mesure où il est

F-3063/2021 Page 7 d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, que, de plus, il sied de constater que l'intéressé – qui a produit un mémoire de recours de 11 pages – n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause, que, s’avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2),

F-3063/2021 Page 8 qu’à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF D-2846/2020 du 16 juillet 2020 consid. 6.1.2 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2 à 6.5), qu’en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, par ailleurs, l’intéressé a soutenu que son transfert vers l’Italie était contraire à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 8 CEDH, eu égard à son mariage allégué avec B._______, une ressortissante guinéenne au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse (cf. dossier N […]), que, dans son arrêt de principe E-7092/2017 du 25 janvier 2021 (destiné à la publication), le TAF a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d’une procédure Dublin lorsque le membre de la famille (concubin, conjoint ou enfant mineur) vivant en Suisse n’y disposait pas d’un droit de présence assuré, que l’art. 8 CEDH peut ainsi être invoqué en relation avec une personne admise provisoirement en Suisse en présence d’une vie familiale effective (cf. arrêt de principe E-7092/2017 précité, consid. 13.5), qu’à titre liminaire, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que l’authenticité de l’extrait d’acte de mariage, versé au dossier sous forme de copie et a priori remis en original auprès de la Direction de l’état civil, est fortement sujette à caution (cf. Direction centrale de la police aux frontières, Note d’actualité no 17/2017, Fraudes documentaires organisées en Guinée [Conakry] sur les actes d’état civil, 01.12.2017, < https://www.gisti.org/IMG/ pdf/note_dcpaf_sur_actes_d_etat_civil_guineens.pdf >, consulté le 09.07.2021),

F-3063/2021 Page 9 que cela dit, contrairement aux allégations contenues dans le recours, l’autorité intimée n’a pas remis en cause la possibilité pour l’intéressé d’invoquer l’application de l’art. 8 CEDH sur la base de son prétendu mariage avec B._______, qui a été admise provisoirement en Suisse, qu’en l’occurrence, le recourant a allégué connaître celle-ci depuis huit ans et s’être mis en couple avec elle avant leur départ respectif de Guinée ; qu’il lui aurait rendu visite à deux reprises entre 2019 et 2020 et aurait toujours maintenu un contact téléphonique ; que le mariage des intéressés aurait été célébré, le 22 août 2020, en Guinée par visioconférence ; qu’ils passeraient leurs soirées ensemble depuis l’arrivée du recourant en Suisse au printemps 2021, sans pour autant pouvoir vivre en commun, dans la mesure où la prénommée habite dans un foyer, que, dans ce contexte, une vie familiale effective ne saurait être admise en l’espèce, le recourant n’ayant en particulier jamais fait vie commune avec son épouse putative, que cela l’est d’autant moins que B._______ a eu un enfant avec un compatriote résidant en Suisse en 2018, soit à un moment où elle aurait déjà été en couple avec l’intéressé, que, dans ces conditions, même en admettant par hypothèse la réalité du mariage entre la prénommée et le recourant, ce dernier ne peut se prévaloir d’une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Italie n'emporte pas violation de ladite disposition, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

F-3063/2021 Page 10 qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-3063/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

F-3063/2021 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2021 F-3063/2021 — Swissrulings