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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2021 F-2952/2019

31 août 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,287 mots·~6 min·2

Résumé

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2952/2019

Décision d e radiation d u 3 1 août 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, Catherine Zbären, greffière.

Parties A._______, représenté par Chloé Maire, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-2952/2019 Page 2 Vu la décision du 13 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de mettre le recourant au bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 LEI, en relevant en substance que ce dernier avait toujours vécu illégalement en Suisse, que la continuité de son séjour dans ce pays n’était pas démontrée et que, même s’il devait avoir séjourné en Suisse depuis plus de 10 ans, on ne saurait de toute façon pas discerner dans son intégration professionnelle un caractère exceptionnel susceptible de justifier l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur, le recours du 13 juin 2019 interjeté par le recourant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’échange d’écritures subséquent (préavis du 21 août 2019 ; réplique du 7 octobre 2019 ; duplique du 28 octobre 2019), l’ordonnance du 31 octobre 2019 portant la duplique précitée du 28 octobre 2019 à la connaissance du recourant et signalant que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées, le mémoire complémentaire du recourant du 3 juillet 2020 introduit de manière spontanée, l’échange d’écritures subséquent ordonné par le Tribunal (2ème duplique du 12 avril 2021 ; mémoire du recourant du 29 avril 2021), l’ordonnance du 28 juin 2021, dans laquelle le Tribunal, se référant au rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 avril 2018 (18.3381) intitulé « Pour un examen global de la problématique des sans-papiers » (ciaprès : le rapport du CF), a invité le SEM à prendre position de manière circonstanciée sur la situation du recourant en soulignant que celui-ci : (a) vivait en Suisse depuis environ 14 ans ; (b) pouvait se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement poussée ; (c) disposait d’une situation professionnelle stable et saine, étant précisé qu’il avait toujours été indépendant financièrement ; (d) n’avait jamais fait l’objet de la moindre condamnation ; (e) n’avait encore jamais fait l’objet d’une décision de renvoi à son encontre lorsque l’autorité cantonale avait rendu son préavis positif ; aussi, il apparaissait que le recourant remplissait les critères fixés par le canton de Vaud selon le rapport du CF ; le SEM refusait toutefois de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur en se basant

F-2952/2019 Page 3 sur des critères plus sévères, ce qui semblait peu compatible avec les constats faits dans le rapport précité, la décision du SEM du 20 juillet 2021, dans laquelle celui-ci a indiqué avoir procédé à un nouvel examen de la situation du recourant ; sur cette base, il retenait que l’intéressé pouvait se prévaloir aujourd’hui d’un relatif long séjour en Suisse et d’une bonne intégration à la fois sur les plans social et professionnel ; se basant sur l’art. 58 PA, il annulait par conséquent la décision entreprise et se déclarait disposé à approuver l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales, l’ordonnance du 26 juillet 2021, par laquelle le Tribunal a informé le recourant qu’il entendait rayer l’affaire du rôle et lui a imparti un bref délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer ses observations éventuelles, le mémoire du 28 juillet 2021, dans lequel le recourant a estimé avoir droit à la restitution de l’avance de frais versée et à des dépens, et considérant que les décisions rendues par le SEM en matière de cas individuels d'une extrême gravité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 31 à 33 LTAF, que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, par décision du 20 juillet 2021, l’autorité inférieure, en application de l’art. 58 PA, a reconsidéré et annulé la décision attaquée en indiquant être disposée à approuver l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales, que le recours est par conséquent devenu sans objet, que, partant, la présente cause doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de la part du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA, en relation avec l'art. 5 FITAF [RS 173.320.2]), ni de la part de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA),

F-2952/2019 Page 4 que l’avance de frais d’un montant de Fr. 1'200.- versée par le recourant le 25 juillet 2019 doit lui être restituée, que, dans le cas particulier, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.), que, dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées, que, dans ces conditions, il ne peut par conséquent prétendre à l'octroi de dépens, qu’on précisera que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant dans son mémoire du 28 juillet 2021 ne se réfère pas à l’art. 64 PA précité, qu’il n’est ainsi d’aucun secours au recourant,

(Dispositif à la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de Fr. 1'200.- est restituée au recourant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information, avec dossier cantonal en retour

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

Expédition :

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