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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2026 F-2900/2026

30 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,248 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 14 avril 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2900/2026

Arrêt d u 3 0 avril 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Tiffanie Golan, greffière.

Parties

A._______, née le (…), ressortissante de Côte d’Ivoire, représentée par Maître Innocent Semuhire, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 14 avril 2026.

F-2900/2026 Page 2 Faits : A. En date du 4 novembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison avec le système central d’information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la France avait délivré un visa Schengen de type C pour entrées multiples à l’intéressée, valable du 19 juin 2025 au 19 décembre 2025. B. La prénommée a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le 21 novembre 2025, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 19 février 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée par le SEM le 19 décembre 2025 sur la base de l’art. 12 al. 2 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). D. L’intéressée a été, par décision du SEM datée du 17 mars 2026, attribuée au canton du Valais. E. Par décision du 14 avril 2026, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. En date du 22 avril 2026, A._______ a, par l’entremise de son mandataire habilité par procuration du 21 avril 2026, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le

F-2900/2026 Page 3 Tribunal). Elle a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le recours, l’octroi de l’effet suspensif, de l’assistance judiciaire totale et la dispense de paiement de l’avance de frais. Sur le fond, elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. En tout état de cause, elle a conclu à la prise en charge des frais de procédure et des dépends par le SEM, en cas de refus d’octroi de l’assistance judiciaire. G. Par ordonnance du 24 avril 2026, l’exécution du transfert de la recourante a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Lorsque cette dernière, fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, implique l’application du RD III, l’examen consiste à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen au fond de la demande d'asile (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5). Cela étant, les arguments du recours fondés sur les raisons qui ont amené la recourante à fuir la Côte d’Ivoire, soit les motifs d’asile invoqués en lien avec son pays d’origine ainsi que les moyens de preuve produits pour

F-2900/2026 Page 4 attester de son engagement politique sortent de l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), lequel est défini par la décision de non-entrée en matière prise par le SEM. Ainsi, les conclusions implicites fondées sur les motifs d’asile au fond dépassant en l’espèce l’objet de la contestation et, partant, ne pouvant faire partie de l’objet de la contestation, elles sont irrecevables. En effet, ne peuvent être examinés et jugés par le Tribunal que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité inférieure s’est prononcée préalablement dans le cadre de la décision attaquée. Il appartiendra aux autorités de l’Etat responsable de se prononcer sur le bien-fondé des motifs d’asile invoqués. 2. 2.1. Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En particulier, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est, en principe, responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). Il en va de même si le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin IIII). 2.2.1. En l’occurrence, l’intéressée a remis en cause la responsabilité de la France pour traiter sa demande d’asile. Tout d’abord, elle a contesté la validité de l’acceptation de prise en charge émise par la France en date du 19 février 2026. A cet égard, elle a allégué ne pas avoir pu consulter les pièces y relatives. Cependant, il ressort du dossier que les pièces pertinentes ont été envoyées à la recourante le 22 avril 2026 (cf. pce SEM 1454291-35/2). Et,

F-2900/2026 Page 5 bien que la documentation interne à l’administration avec l’étiquetage « A » et « B » n’ait pas été transmise par soucis de confidentialité (cf. ibid), les pièces concernant la requête de prise en charge ainsi que celles inhérentes à la réponse y relative des autorités françaises, l’ont été. En effet, celles-ci sont étiquetées comme des pièces « F » (cf. liste des pièces du SEM classeur 1454291). Le Tribunal retient alors qu’elles ont pu être consultées et que ce grief est sans objet. 2.2.2. La recourante a ensuite invoqué le livret N qui lui a été délivré par la Suisse le 13 avril 2026. Au regard de ses déclarations, ce livret confirme que sa demande d’asile doit être examinée en procédure étendue (cf. recours du 22 avril 2026, pce 3). A cet égard, il est important de souligner que le livret N est un titre délivré automatiquement aux requérants d’asile une fois qu’ils sont attribués à un canton, au sens de l’art. 21 al.2 let. c LAsi. Ce document n’est ainsi pas constitutif d’une autorisation de séjour, mais d'une confirmation que la personne concernée a demandé l'asile en Suisse et attend une décision du SEM. L’intéressée ayant été attribuée au canton du Valais (cf. supra consid. D), la délivrance du livret N ne constitue en rien une admission de la compétence de la Suisse. 2.2.3. Enfin, l’intéressée a mis en avant ne pas avoir pu utiliser le visa Schengen octroyé par la France pour entrer en Suisse. En effet, elle a indiqué avoir reçu une interdiction de quitter le territoire ivoirien par le Procureur de la République du Parquet d’Abidjan en date du 17 septembre 2025 (cf. recours du 22 avril 2025, pce 24), qui a, par la suite, ordonné à la police de lui confisquer son passeport (cf. recours du 22 avril 2025, p. 8). Partant, elle a maintenu que la compétence de la France ne pouvait se baser sur un visa dont elle n’avait pas pu avoir la jouissance. En l’espèce, la recourante n’a pas démenti pas avoir obtenu un visa Schengen français valable jusqu’au 19 décembre 2025. Sur cette base, il n’est pas déterminant de savoir si l’intéressée l’a effectivement utilisé, dans la mesure où l'art. 12 par. 2 RD III ne prévoit pas, pour son application, la condition de l'entrée sur le territoire de l'Etat membre ayant délivré le visa. En outre, le critère de l'art. 12 RD III précède celui de l'art. 13 RD III relatif à l'entrée et/ou au séjour dans un autre Etat Dublin, de sorte qu'il prévaut

F-2900/2026 Page 6 conformément à la règle de la hiérarchie des critères de l’art. 7 par. 1 RD III (cf. arrêt du TAF E-2530/2016 du 24 août 2016, consid. 3). Force est donc de conclure que la compétence de la France, au sens de l’art. 12 par. 2 RD III, doit être admise, d’autant plus qu’elle a explicitement accepté la prise en charge de l’intéressée en date du 19 février 2026 dans le délai de l’art. 22 par. 1 RD III. 3. 3.1. Pour s’opposer à son transfert, l’intéressée a, d’une part, fait valoir que des partisans du régime ivoirien auquel elle s’est opposée et qui la recherchent se trouveraient en France et pourraient dès lors s’en prendre à elle et que, du fait de l’accord d’entraide judiciaire entre la France et la Côte d’Ivoire, elle y serait plus susceptible d’être renvoyée dans son pays d’origine. D’autre part, elle a allégué que son état de santé devait être investigué car pouvant potentiellement s’aggraver. 3.2. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1 chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3. S’agissant tout d’abord de l’état de santé de la recourante, il ressort du dossier les diagnostics suivants pour lesquels elle suit des traitements médicamenteux : prédiabète, intolérance glucidique et obésité. L’intéressée a également allégué avoir ressenti des douleurs au niveau thoracique et au niveau du poignet gauche (cf. pce SEM 1454291-23/2). Sans vouloir minimiser les affections dont souffre l’intéressée, il ne s’agit pas de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Grande Chambre] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), d’autant moins

F-2900/2026 Page 7 que les traitements prescrits pourront être poursuivis dans ce pays. En effet, la France dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.) qui permettent la prise en charge médicale. 3.4. Par ailleurs, la France étant liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Pour en bénéficier, il appartiendra ainsi à la recourante de déposer une demande d’asile dès son arrivée dans ce pays. 3.5. S’agissant des conditions de vie difficiles auxquelles elle aura, selon elle, à faire face en France, la recourante n’a pas apporté d’éléments objectifs, concrets et sérieux, permettant d’admettre qu’elle serait exposée à des difficultés telles au point de constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. De surcroit, elle n’a pas démontré qu’elle serait – en tant que requérante d’asile – durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas y bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en France, et après avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités de ce pays, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 3.6. En ce qui concerne les craintes de la recourante d’être mise en danger par des ressortissants ivoiriens en France, il appartient en premier lieu à l’intéressée de faire connaître ses inquiétudes aux autorités françaises compétentes si elle souhaite bénéficier d’un soutien particulier. En tout état de cause, rien n’indique que les autorités françaises ne soient pas capables ou refuseraient de lui offrir, au besoin, une protection, à l’instar de celle qu’elle pourrait obtenir en Suisse. En effet, la France, en tant qu’Etat de droit, est dotée d’autorités policières et judiciaires opérationnelles qui sont en mesure d’offrir à la recourante une protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers.

F-2900/2026 Page 8 De surcroit, l’accord judiciaire existant entre la Côte d’Ivoire et la France ne saurait s’appliquer avant que les autorités françaises n’aient statué définitivement sur la demande d’asile introduite par l’intéressée. En effet, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) prévoit que les Etats ne peuvent expulser, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Ainsi, la France étant un Etat de droit, elle est tenue de respecter le principe de non-refoulement, nonobstant les accords bilatéraux d’extradition. 4. 4.1. Il s’ensuit que le transfert de l’intéressée en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 4.2. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif, d’un délai supplémentaire pour se déterminer et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 avril 2026 sont caduques.

F-2900/2026 Page 9 7. 7.1. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 7.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

F-2900/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan

Expédition :

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