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Cour VI F-2872/2020
Arrêt d u 4 juin 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, José Uldry, greffier.
Parties A._______, représenté par Maître Philippe Zimmermann, avocat, Rue de Lausanne 65, Case postale 1507, 1951 Sion, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de révision / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2020.
F-2872/2020 Page 2 Vu la décision du 14 janvier 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), statuant sur opposition de A._______, invitant, a confirmé le refus d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______, ressortissante turque, née le (…) 1949, le mémoire du 17 février 2020, par lequel l’invitant a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), la décision incidente du 26 février 2020, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 26 mars 2020 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1’000.–, sous peine d’irrecevabilité du recours, et sous suite de frais, la notification de cette décision incidente, intervenue le 2 mars 2020 directement auprès du recourant alors que celui-ci était représenté par un mandataire professionnel en la cause F-880/2020, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 ; RS 173.110.4) en date du 21 mars 2020, la décision du 30 avril 2020, par laquelle le Tribunal, par une décision à juge unique, a prononcé l’irrecevabilité du recours de A._______ (F-880/2020), au motif qu’aucune avance de frais n’était parvenue au Tribunal dans le délai imparti, délai suspendu jusqu’au 19 avril 2020 (cf. art. 1 al. 1 et 3 de l’ordonnance COVID-19), la notification de la décision précitée, intervenue le 11 mai 2020 auprès du recourant, le courrier du 28 mai 2020, parvenu au Tribunal le lendemain, dans lequel le mandataire de l’intéressé a exposé, en substance, que son client lui avait fait suivre la décision du 30 avril 2020, qu’il n’avait jamais reçu de nouvelles du Tribunal depuis le dépôt du recours du 17 février 2020, que son client n’avait pas pris garde au courrier reçu partant du principe que le mandataire de celui-ci en avait été informé directement, qu’il y avait ainsi une erreur de notification de la demande d’avance de frais du 26 février 2020 et que son mandant avait l’intention de retirer le recours précité au vu de la pandémie du COVID-19,
F-2872/2020 Page 3 et considérant que, dans son courrier du 28 mai 2020, le recourant a sollicité du Tribunal, dans la mesure où la demande d’avance de frais du 26 février 2020 n’avait pas été régulièrement notifiée, qu’il annule sa décision du 30 avril 2020 et qu’il prenne acte du retrait du recours du 17 février 2020, qu’au regard du grief susmentionné soulevé par le recourant, le Tribunal est amené à considérer que son écrit du 28 mai 2020 est constitutif d’une demande de révision de la décision du 30 avril 2020 prononçant l’irrecevabilité de son recours, introduit en la cause F-880/2020, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (cf. art. 45 LTAF), que les dispositions de la LTF (RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (cf. art 45 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt d’irrecevabilité du recours du 30 avril 2020 mis en cause par sa demande de révision, l’intéressé a qualité pour agir, que, conformément à l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée, pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt, qu’en l’espèce, la requête du recourant du 28 mai 2020, parvenue le lendemain au Tribunal, respecte ce délai de 30 jours, dès lors que la décision du 30 avril 2020 dont il demande la révision lui a été directement notifiée le 11 mai 2020, que, dans sa demande, le recourant s’est plaint, en substance, de ce que la demande d’avance de frais du 26 février 2020 n’avait pas été régulièrement notifiée dans la mesure où elle lui avait été directement adressée alors qu’il était représenté par son avocat,
F-2872/2020 Page 4 que le recourant reproche dès lors implicitement au Tribunal d’avoir violé des règles de procédure au sens de l’art. 121 let. d LTAF, soit de n’avoir pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que le Tribunal constate à ce propos que, suite à une erreur de chancellerie, la décision incidente du 26 février 2020, bien qu’elle précisât correctement l’adresse du mandataire de l’intéressée dans son rubrum, a été envoyée directement au recourant, que, dans ces circonstances, il s’impose de constater que, suite à cette erreur de chancellerie, la décision susmentionnée n’a pas été valablement notifiée à l’intéressé, qu’il ressort de ce qui précède que, lors du prononcé de la décision du 30 avril 2020, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier, soit l’irrégularité de la notification de la décision incidente du 26 février 2020, qu’à teneur de l’art. 38 PA (RS 172.021), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, qu’il convient dès lors d’admettre la demande de révision et d’annuler l’arrêt d’irrecevabilité du 30 avril 2020, qu’en conséquence, il y a lieu de reprendre l’instruction du recours du 17 février 2020, qu’à cet égard, le recourant a sollicité du Tribunal qu’il prenne acte du retrait de son recours du 17 février 2020, que, partant, le Tribunal prend acte de ce retrait inconditionnel et, statuant à nouveau, retient que la présente affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle, que compte tenu de l'issue de la procédure et des circonstances particulières du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas de verser au requérant une allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, qu'en effet, l'intéressé n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt
F-2872/2020 Page 5 de sa requête rédigée en la forme d’un courrier informel d’une page (art. 7 al. 1 et 4, en relation avec l’art. 13 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante)
F-2872/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 28 mai 2020 est admise. 2. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2020 en la cause F-880/2020 ainsi que la facture y relative de 250 francs sont annulés. 3. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au requérant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […]), pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :