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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2017 F-2726/2017

7 juillet 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,034 mots·~15 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 mai 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2726/2017

Arrêt d u 7 juillet 2017 Composition Blaise Vuille (président du collège), Christa Luterbacher, Antonio Imoberdorf, juges ; Thomas Thentz, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Irak, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 mai 2017 / N (…).

F-2726/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2017, les investigations entreprises par le SEM le (…) 2017 sur la base d’une comparaison avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», desquelles il est ressorti que les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées en Hongrie le (…) 2015, date à laquelle il a également déposé une demande d’asile dans ce pays ; que de même, ses empreintes digitales ont été prises en Finlande – pays où il a aussi déposé une demande d’asile – le (…) 2015, l’audition sommaire sur ses données personnelles du (…) 2017, au cours de laquelle A._______ a indiqué avoir quitté son pays à une date inconnue de l’année 2015 ; qu’il aurait voyagé jusqu’en Turquie, où il serait demeuré environ une année ; qu’après plusieurs tentatives, il aurait quitté ce pays par la route ; qu’il aurait transité par divers pays avant d’arriver en Suisse le (…) 2017, le droit d’être entendu accordé à A._______ le (…) 2017, concernant ses demandes d’asile déposées en Hongrie et en Finlande, ainsi que ses séjours dans ces pays, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités finlandaises compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), la réponse négative de dites autorités, datée du (…) 2017, celles-ci précisant qu’elles s’étaient déjà adressées à leurs homologues hongrois, lesquels avaient accepté la reprise en charge de l’intéressé, la demande de reprise en charge présentée par le SEM à la Hongrie le (…) 2017, refusée par les autorités de ce pays le (…) 2017 au motif que la Finlande n’ayant pas effectué le transfert d’A._______ dans le délai prévu dans le règlement Dublin III, la Hongrie n’était plus responsable de l’examen de sa demande d’asile,

F-2726/2017 Page 3 l’écrit adressé par le SEM aux autorités finlandaises le (…) 2017, tendant à ce que celles-ci réexaminent leur refus du (…) 2017, à l’aune des éléments mis en avant par la Hongrie, l’acceptation de la reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, communiquée par les autorités finlandaises au SEM le (…) 2017, la décision du (…) 2017, notifiée en mains propres à A._______ le (…) 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers la Finlande et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, par lequel A._______ a, à titre préliminaire, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il ne se serait jamais rendu en Finlande ni, à plus forte raison, n’y aurait déposé de demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2015, par laquelle le Tribunal a interrompu l’exécution du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, renoncé à la perception d’une avance de frais et annoncé qu’il serait statué dans la décision au fond sur la demande d’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

F-2726/2017 Page 4 requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il

F-2726/2017 Page 5 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a notamment déposé une demande d’asile en Finlande le (…) 2015, qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités finlandaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que les autorités finlandaises ont dans un premier temps refusé cette demande, le (…) 2017, en précisant que la Hongrie avait déjà accepté la reprise en charge de l’intéressé, que suite à la requête du SEM, les autorités hongroises ont indiqué que la Finlande n’ayant pas effectué le transfert d’A._______ dans le délai prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie n’était plus compétente pour le traitement de la demande d’asile de ce dernier, que face à ce refus, le SEM s’est adressé à la Finlande sur la base de l’art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement Dublin II (mis à jour le 30 janvier 2014, [JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement n° 1560/2003), afin que les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial du (…) 2017, que dites autorités ont répondu positivement le (…) 2017, acceptant ainsi la reprise en charge d’A._______,

F-2726/2017 Page 6 que si cette réponse est certes parvenue au SEM hors du délai prescrit par l’art. 5 par. 2 du règlement n° 5160/2003 (« l’Etat membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines » ; en anglais : « The requested Member State shall endeavour te reply within two weeks »), la Finlande a expressément accepté sa compétence pour l’examen de la demande d’asile du recourant, que ce court retard ne remet toutefois pas en cause l’application du règlement Dublin III en l’espèce, que par conséquent, la compétence de la Finlande demeure acquise, que toutefois, le recourant a contesté cet élément, arguant qu’il n’était jamais allé dans ce pays et n’y avait pas déposé de demande d’asile, que cependant, la compétence de la Finlande se base sur l’enregistrement de l’intéressé comme demandeur d’asile dans ce pays – suite à la prise de ses empreintes digitales le (…) 2015 – tel qu’il ressort de l’unité centrale du système Eurodac, qu’il n’appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information est correcte, ce d’autant moins que la Finlande a expressément accepté la reprise en charge du recourant (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.2), que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Finlande, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]),

F-2726/2017 Page 7 que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la Finlande, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que toutefois, le recourant ne s’est en l’espèce pas expressément opposé à son transfert pour des motifs tenant à sa situation personnelle, qu’ainsi il n’a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités finlandaises le renverraient dans son pays, en violation de la directive Procédure, ni que la Finlande ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’intéressé n'a pas non plus fait valoir que ses conditions d'existence en Finlande revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide

F-2726/2017 Page 8 dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérant d’asile, qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en Finlande à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que la Finlande violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Finlande n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection d’A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Finlande conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

F-2726/2017 Page 9 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l'échec et l'indigence de l’intéressé étant établie, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. que le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

F-2726/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Thomas Thentz

Expédition :

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