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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2023 F-2483/2023

8 mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,078 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 avril 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2483/2023

Arrêt d u 8 m a i 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 avril 2023.

F-2483/2023 Page 2 Faits : A. Le 8 février 2023, le prénommé, ressortissant turc né en 1990, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé le 3 février 2023 en séjour illégal en Croatie. C. En date du 17 février 2023, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge de l’intéressé. Le 17 avril 2023, la Croatie a accepté de prendre le prénommé en charge. E. Par décision du 26 avril 2023, notifiée le 28 avril 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. En date du 1er mai 2023, Caritas Suisse a informé le prénommé de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. G. Par acte du 3 mai 2023 (date du timbre postal), l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 26 avril 2023, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, le recourant a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale.

F-2483/2023 Page 3 H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en application de l’art. 56 PA.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères

F-2483/2023 Page 4 et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le ressortissant étranger qui a introduit une demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).

F-2483/2023 Page 5 4. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en séjour illégal en Croatie le 3 février 2023. Le 17 février 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 17 avril 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre l’intéressé en charge, de sorte que la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d’asile est donnée. 5. Pour s’opposer à son transfert en Croatie, le recourant a mis en avant que les autorités croates ne respectaient pas les droits fondamentaux des requérants d’asile et qu’il avait d’ailleurs fait l’objet d’harcèlement de la part de la police croate. L’intéressé a ajouté qu’il souffrait de troubles psychiques suite à la perte de plusieurs membres de sa famille dans le cadre des tremblements de terre ayant récemment secoué la Turquie. 6. 6.1 Au regard de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE.

F-2483/2023 Page 6 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu’au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. l’arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu’il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert n’ayant lieu d’être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. l’arrêt du TAF E-1488/2020 consid. 9.5). 6.5 Dès lors, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles

F-2483/2023 Page 7 en matière d’asile, l'application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. Enfin, les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne sont pas d’une gravité de nature à s’opposer à son transfert en Croatie. 7.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 7.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressé, qui est en bonne santé sur le plan physique, souffre toutefois de troubles d’ordre psychologique, liés à son parcours migratoire ainsi qu’à la perte de plusieurs membres de sa famille proche lors des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie au début du mois de février 2023. Durant son séjour en Suisse, le recourant a pu bénéficier d’une consultation avec une infirmière spécialisée en psychiatrie. Il ressort du rapport établi dans ce contexte que le recourant souffre d’un trouble de l’adaptation avec anxiété, insomnie et rumination et qu’un suivi psychologique sans médication est recommandé (cf. le rapport du 17 mars 2023). 7.3 Partant, et sans vouloir minimiser les difficultés affectant l’intéressé, force est de constater que ses problèmes de santé ne sont pas à ce point

F-2483/2023 Page 8 graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Croatie, pays disposant d’une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d’ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. 7.4 En tout état de cause, à son arrivée en Croatie, l’intéressé pourra y déposer une demande d’asile et ainsi bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile l’accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5 En conséquence, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers la Croatie au regard de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. 8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9. Partant, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

F-2483/2023 Page 9 Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

F-2483/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-2483/2023 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise du centre fédéral d’asile de Boudry (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N 808 529) – au Service des migrations du canton de Fribourg, pour information

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