Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-2439/2023
Arrêt d u 1 0 m a i 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A_______, (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 avril 2023 / N (…).
F-2439/2023 Page 2 Faits : A. Le 16 février 2023, A_______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (…) 2000, alias B_______, né le (…) 2000, a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé, en date du 21 février 2023, que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées à l’occasion d’une interpellation – sans dépôt d’une demande d’asile – le 5 février 2023 en Croatie. Le 22 février 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [142.31]). B. B.a Le 27 février 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, a invité l’intéressé à se déterminer, en présence de son représentant juridique, sur la compétence probable de l’Italie ou de la Croatie pour l’examen de sa demande d’asile. Le droit d’être entendu lui a également été accordé concernant l’établissement des faits médicaux. L’intéressé a notamment indiqué avoir quitté son pays d’origine le 30 septembre 2021. Il avait consécutivement traversé le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie, avant d’arriver en Suisse. En Bulgarie, il avait été arrêté par les autorités bulgares, ses affaires avaient été confisquées et il avait reçu des gifles, sans que ses empreintes ne fussent enregistrées. Il a confirmé avoir été interpellé par les autorités croates le 5 février 2023 pour entrée illégale, celles-ci ayant enregistré ses empreintes par la force. Il était resté sept jours en Croatie, sans y déposer une demande d’asile, dont trois dans un poste de police, puis quatre dans un centre pour requérants d’asile. Il avait reçu un papier administratif l’enjoignant de quitter le pays en l’espace de ces sept jours. En Italie, il avait eu contact avec les autorités, ayant déposé ses empreintes et obtenu un document lui demandant de quitter le territoire italien. L’intéressé a également déclaré qu’il n’avait pas de problèmes de santé, y compris sur le plan psychologique, mais qu’il faisait parfois des cauchemars la nuit. B.b Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 13 par. 1 du
F-2439/2023 Page 3 règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). B.c Le 26 avril 2023, les autorités croates ont accepté la requête de prise en charge, également sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III. B.d Le 6 mars 2023, le représentant de l’intéressé a transmis le Journal de Soins du 22 février 2023. C. C.a Par décision du 26 avril 2023, notifiée le 28 avril 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. C.b Le 28 avril 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. D. Le 2 mai 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Par ordonnance du 3 mai 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2439/2023 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 2 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
F-2439/2023 Page 5 fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat responsable est engagé, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 En l’occurrence, lors de son entretien individuel Dublin du 27 février 2023, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 30 septembre 2021 et être entré dans l’Espace Dublin en franchissant illégalement la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Bien qu’arrêté par les autorités bulgares, ses empreintes n’ont pas été saisies, comme il résulte des données « Eurodac ». Par la suite, il a indiqué avoir rejoint la Croatie, via la Serbie et la Bosnie, où il aurait dû donner « de force » ses empreintes digitales aux autorités de ce pays (cf. supra, Faits B.a). Il ressort au demeurant de la base de données « Eurodac », consultée par le SEM le 21 février 2023 (cf. dossier SEM, act. 8), que les empreintes du recourant ont
F-2439/2023 Page 6 bel et bien été saisies en Croatie le 5 février 2023. Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a invoqué le critère de compétence prévu à l’art. 13 par. 1 RD III à l’appui de sa requête de prise en charge du recourant, adressée à la Croatie en date du 27 février 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III. Le 26 avril 2023, soit dans le respect du délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM qu’elles reconnaissaient leur compétence au sens de la réglementation Dublin pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès : directive Accueil]). 4.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
F-2439/2023 Page 7 minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a retenu que le point principal à déterminer lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III était celui de savoir si le requérant, pour lequel les autorités croates ont admis leur responsabilité, y aura accès à la procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y a à ce jour aucun rapport ni aucun cas documenté indiquant que des personnes retournant en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin ont été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Par conséquent, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes retournant dans le cadre de Dublin soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien. Il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 4.2 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption
F-2439/2023 Page 8 de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit être confirmée (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 Lors de son entretien Dublin, le recourant s’est opposé à son transfert vers la Croatie, au motif qu’il y aurait été victime de mauvais traitements de la part des autorités croates, en particulier de privation de nourriture. Lors de la prise de force de ses empreintes digitales, il n’avait ainsi plus d’énergie. Il a également remis en cause les conditions d’hébergement dans le centre pour requérants d’asile, mentionnant avoir été enfermé dans des chambres sans aération et ne pas avoir eu la possibilité d’éteindre la lumière, ainsi que l’impossibilité d’accéder à ses affaires personnelles. A l’appui de son recours, l’intéressé a répété avoir été victime d’un traitement « inhumain » en Croatie, avec une détention de cinquante heures où il n’avait reçu de la nourriture qu’à une reprise. Il a également soutenu avoir été mal informé de ses droits et s’être fait expliquer qu’il pourrait demander l’asile dans un autre pays sans problème. Enfin, il a relevé souffrir de problèmes psychologiques depuis son arrivée au centre pour requérants
F-2439/2023 Page 9 d’asile suisse, en particulier avoir des cauchemars et ne pas arriver à dormir. 5.3 Le Tribunal rappelle d’emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En tout état de cause, il ressort de l’extrait « Eurodac » du recourant que la Croatie, premier Etat membre dans lequel sa présence au sein de l’Espace Dublin est prouvée, a saisi ses empreintes digitales, ce qui correspond du reste à ses déclarations. Néanmoins, rien au dossier ne permet de dire que ledit prélèvement aurait eu lieu de force. A ce propos, il convient de rappeler que les Etats membres ont l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissant de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière externe, en application des art. 9 et 14 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement [UE] n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 1 ss]). Il appartenait dès lors à la Croatie de procéder à dit prélèvement et enregistrement, à plus forte raison compte tenu du fait que la Bulgarie n’en a pas fait de même auparavant. L’intéressé n’étant au demeurant resté que très peu de temps sur le territoire croate, soit sept jours (dossier SEM, act. 13), le Tribunal ne dispose pas d’éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d’asile du recourant et le renverraient dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement.
F-2439/2023 Page 10 5.4 S’agissant des mauvais traitements dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l’intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l’état d’allégués. En outre, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé lors de son entretien Dublin qu’il ait fait l’objet de violences physiques dûment établies. Ainsi, sans exclure le fait que le bref séjour du recourant en Croatie ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin. Enfin, on rappellera que, la jurisprudence est récemment arrivée à la conclusion qu’il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes retournant dans le cadre de Dublin soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien et qu’il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. supra. consid. 4.1.2). Par ailleurs, le SEM a demandé à plusieurs reprises à l’ambassade suisse d’examiner le système croate de l’asile et de l’accueil, sans qu’aucun indice de faiblesse systémique généralisée n’ait pu être mis en évidence (cf. décision attaquée, p. 4). Dès lors, le Tribunal ne saurait conclure, sur la seule base des déclarations du recourant, qu’un renvoi en Croatie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. 5.5 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal relève que, lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué au SEM n’avoir aucun problème de santé, également sur le plan psychologique, mais souffrir parfois de cauchemars. Dans son mémoire de recours, il a réitéré avoir des problèmes de sommeil, sans que les médicaments prescrits ne l’aident, et a mentionné souffrir de problèmes psychologiques, sans autre précision. Il ressort du dossier (dossier SEM, act. 18) que le recourant s’est présenté au guichet le 22 février 2023 en indiquant faire des cauchemars et avoir un sommeil agité, mais sans angoisses majeures verbalisées durant la journée, idées noires ou tentative de suicide, et a précisé désirer voir un psychologue, sans qu’il ne ressorte du dossier qu’une consultation ait eu lieu. Dès lors, il y a lieu d’admettre que l’état de santé du recourant ne présente pas une gravité telle qu’elle s’opposerait à un transfert vers la Croatie, dans la mesure où, sur les deux derniers mois, il n’a pas cherché à consulter un médecin en raison d’une aggravation de ses troubles. Dans ces
F-2439/2023 Page 11 circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n’apparaît pas nécessaire d’instruire plus avant cette question. Le Tribunal considère être suffisamment informé sur l’état de santé de l’intéressé. Il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de fournir aux autorités croates les informations médicales nécessaires à une prise en charge adaptée du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III). Enfin, en ce qui concerne les soins médicaux en Croatie, on peut renvoyer aux explications pertinentes de la décision attaquée, notamment aux explications qui y sont données sur les obligations de la Croatie en vertu du droit communautaire et du droit international public. Les éventuelles souffrances psychiques du requérant peuvent donc, si nécessaire, être traitées en Croatie. 5.6 Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit en principe justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (ou durable) (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les réf. cit.). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En l’espèce toutefois, le recourant a uniquement mentionné la présence en Suisse d’un cousin lors de son entretien Dublin et ne peut dès lors, qui plus est à défaut d’un quelconque lien de dépendance avéré, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demeurer dans le pays. 5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 6. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en
F-2439/2023 Page 12 application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, qualifiée de totale par le recourant mais portant en réalité uniquement sur les frais, doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 mai 2023 sont désormais caduques. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-2439/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :