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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2019 F-2347/2019

21 mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,621 mots·~18 min·5

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 mai 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2347/2019

Arrêt d u 2 1 m a i 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Victoria Popescu, greffière.

Parties A._______, née le […], Guinée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 mai 2019 / N […].

F-2347/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du […] 2019, la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac), de laquelle il ressort que l’intéressée était entrée illégalement en Espagne le […] 2018 (cf. dossier N A2/1), l’audition du […] 2019, au cours de laquelle la prénommée a notamment déclaré qu’elle avait donné naissance à deux enfants qui avaient été « donnés » à la famille de leur père biologique (cf. dossier N A9/14 R.1.17.05), qu’elle avait ensuite été mariée de force à un vieil homme (cf. dossier N A9/14 R 1.14 et 7.01), que c’est la raison pour laquelle elle avait quitté son pays d’origine en 2018, qu’elle avait passé par le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Maroc, avant d’arriver en Espagne (cf. dossier N A9/14 R 5.01), qu’elle était entrée en Suisse le […] 2018 (cf. dossier N A9/14 R 5.03), qu’elle y avait déposé une demande d’asile le […] 2019 (cf. dossier N A9/14 R 5.05) et qu’elle souffrait de problèmes médicaux (cf. dossier N A9/14 R 8.02), le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressée concernant la possible compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays (cf. dossier N A9/14 R. 8.01 s.), la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le […]2019 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III] ; cf. dossier N A13/7 et A14/2), l’absence de réponse de la part des autorités espagnoles à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III, la décision du 6 mai 2019 (notifiée le 10 mai 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

F-2347/2019 Page 3 le recours que A._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 15 mai 2019 (date du timbre postal), contre cette décision ; elle a fait valoir qu’elle était livrée à ellemême en Espagne, qu’elle était actuellement suivie sur le plan psychologique suite aux agressions sexuelles qu’elle avait subies dans ce pays, qu’elle n’y avait pas déposé de demande d’asile et qu’elle allait faire parvenir prochainement au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un certificat médical attestation de son état de santé actuel, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 mai 2019 par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 17 mai 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

F-2347/2019 Page 4 qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il

F-2347/2019 Page 5 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne, le […] 2018, que, sur cette base, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce règlement, que les autorités espagnoles n’ont pas répondu dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III (cf. dossier N A21/1 et A22/2), que l’Etat espagnol est ainsi réputé avoir accepté la requête précitée, et partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de l’intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), ce que ce pays a d’ailleurs admis dans un écrit du […] 2019,

F-2347/2019 Page 6 que ce point n’est pas contesté par la recourante, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l’intéressée s’est opposée à cette compétence en expliquant qu’elle désirait rester en Suisse (cf. dossier NA9/14 R 8.01) et qu’elle n’était pas en état, à l’heure actuelle, de retourner dans ce pays « où elle a[vait] été blessée au plus profond » (cf. pce TAF 1),

F-2347/2019 Page 7 que la recourante a également relevé, au cours de son audition du […] 2019, qu’arrivée en Espagne, elle avait été mise en prison durant 3 jours sur le sol espagnol, et qu’ensuite personne n’était venu la chercher, de sorte qu’elle s’était retrouvée plusieurs jours sans endroit où dormir ; elle a également précisé qu’elle avait été victime de viol et qu’elle avait été contrainte de demander de l’aide à des hommes, en échange de prestations sexuelles, et que l’un d’eux avait accepté de l’emmener en Suisse avec son car (cf. dossier N A9/14 R 2.06 et 5.02), que les arguments soulevés par la recourante ne remettent nullement en cause la compétence de l’Espagne, dès lors que, comme dit plus haut, l’Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III et que l’intéressée ne peut choisir librement dans quel Etat elle souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu’au demeurant, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder soutien et protection, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des structures compétentes immédiatement à son arrivée, qu'après y avoir sollicité protection, elle pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que, de plus, la recourante n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays, que rien ne permet d’admettre que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive en question, que l’intéressée n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que ses conditions d’existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles pourraient s’avérer constitutives d’un risque

F-2347/2019 Page 8 réel de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, entendue dans le cadre de l’établissement des faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), l’intéressée a allégué qu’elle avait du mal à respirer, qu’elle avait mal partout lorsqu’elle marchait, que ses glaires contenaient du sang lorsqu’elle toussait et qu’un gynécologue lui avait diagnostiqué un kyste pour lequel une consultation avait été prévue le 16 mai 2019 (cf. dossier N A9/14 R 8.02), que, dans le cadre de son recours, elle a par ailleurs implicitement sollicité un délai pour faire parvenir un nouveau certificat médical la concernant (cf. pce TAF 1), qu’un rapport médical du […] 2019 (cf. dossier N A27/4) pose les diagnostics de (1) manque de souffle à l'effort en cours d'investigations avec comme diagnostic différentiel : pathologie respiratoire de type asthme ou insuffisance cardiaque ; (2) douleurs au genou droit post-traumatiques sur possible lésion des ligaments Iatéraux internes versus pathologie méniscale ; (3) probable perturbation de stress post-traumatique ; (4) obésité de grade I selon l'OMS ; en outre il est notamment mis en exergue que : – malgré 3 consultations aux service d’urgence, les examens d’imagerie n’ont pas décelé une pathologie pulmonaire ; l’auscultation pulmonaire de la patiente se trouvait dans les limites de la norme ; – la patiente présente un état d’angoisse avec insomnies lié au parcours migratoire qu’elle a vécu et aux violences physiques et sexuelles qu’elle a subies, ainsi que du fait qu’elle est éloignée de

F-2347/2019 Page 9 ses enfants ; pour cette raison, un suivi psychologique a été mis en place en sa faveur(cf. aussi dossier N A24/3) ; – pour le moment, l’intéressée reste dans un état stable et c’est surtout du point de vue respiratoire que des décompensations sont remarquées qui motivent des consultations aux urgences ; le résultat des investigations est attendu pour déterminer la cause des décompensations, que, malgré le fait que les affections en cause dans la présente affaire n’ont pas encore été établies de manière définitive, la documentation médicale versée au dossier est suffisante pour conclure que les problèmes médicaux dont fait l’objet la recourante ne sont pas d’une gravité telle qu’ils pourraient faire obstacle à l’exécution de son transfert en Espagne sous l’angle de l’art. 3 CEDH, que, par conséquent, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une prolongation de délai à la recourante pour qu’elle produise un nouveau certificat médical, qu’il appartiendra aux autorités espagnoles − dûment informées par les autorités suisses lors de son transfert sur l’état de santé de la recourante − de s’assurer d’une prise en charge adéquate tant au niveau physique que psychique, conformément à l’art. 32 par. 1 in fine du règlement Dublin III, que, par ailleurs, si l’intéressée devait, contre toute attente, être contrainte par les circonstances, une fois de retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

F-2347/2019 Page 10 qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-2347/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :

F-2347/2019 Page 12 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] en retour – au Service de la population et des migrations du canton de Vaud (en copie)

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