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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2026 F-2340/2026

1 juillet 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,079 mots·~15 min·1

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 27 mars 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2340/2026

Arrêt d u 1 e r juillet 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties A._______, représentée par MLaw Ladina Hautle, HEKS RBS AG – Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, Suhrenmattstrasse 29, 5035 Unterentfelden, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 27 mars 2026.

F-2340/2026 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 3 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a octroyé l’asile à B._______, compagnon de A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne née le (…) 1990. A.b Le 4 avril 2024, B._______ a formé une demande de regroupement familial en faveur de l’intéressée. A.c Par décision du 23 avril 2024, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial au motif qu’il n’y avait pas eu de concubinage stable en Iran entre les intéressés. A.d Par arrêt du 8 janvier 2025 (D-3335/2024), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a déclaré irrecevable le recours formé contre ladite décision, en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. B. B.a Le 21 octobre 2024, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran. B.b Par courrier adressé au SEM le 3 juin 2024, l’Entraide protestante suisse, agissant pour le compte de l’intéressée, a soutenu cette demande. B.c Par décision du 18 novembre 2024, la Représentation suisse a refusé d’octroyer un visa humanitaire à l’intéressée. B.d Par courrier du 4 décembre 2024, l’Entraide protestante suisse, continuant à agir au nom de l’intéressée, s’est opposée à ce refus. C. Le 24 janvier 2026, l’intéressée a irrégulièrement franchi la frontière suisse et, le surlendemain, y a déposé une demande d’asile. D. D.a Par courrier du 28 janvier 2026, l’Entraide protestante suisse, agissant pour le compte de l’intéressée, a sollicité du Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry que cette dernière et son compagnon puissent être réunis dans un logement privé.

F-2340/2026 Page 3 D.b Le 19 mars 2026, l’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile. A cette occasion, elle a sollicité son attribution au canton de Vaud, où réside son compagnon. D.c Le 24 mars 2026, le SEM a décidé de poursuivre le traitement de la demande d’asile de l’intéressée en procédure étendue. E. E.a Par décision du 27 mars 2026 notifiée le même jour à Caritas Suisse, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a en substance attribué l’intéressée au canton d’Argovie et déclaré qu’un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif. E.b Le 1er avril 2026, l’intéressée, par l’entremise de Caritas Suisse, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal en concluant, à titre principal, à l’annulation de cette décision ainsi qu’à son attribution au canton de Vaud et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. E.c Le 6 mai 2026, l’intéressée a signé une procuration en faveur de l’Entraide protestante suisse. Par courrier du 11 mai 2026, Caritas Suisse a informé le Tribunal que le mandat les liant à l’intéressée avait été résilié en raison du passage en procédure étendue. Par courrier du 13 mai 2026, la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, a formé une demande d’assistance judiciaire totale.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

F-2340/2026 Page 4 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi. 1.4 Un recours contre une décision incidente d’attribution cantonale n’est ouvert que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours, respectivement d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). 1.5 Dans la mesure où l’intéressée invoque une violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, son recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée reproche en premier lieu à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision du 27 mars 2026 et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendue. Susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), il convient en premier lieu d’examiner ici ce grief formel. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la

F-2340/2026 Page 5 pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L’obligation de motiver a une portée particulière en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. ANTONIONI LUFTENSTEINER EMILIA, in : AMARELLE/NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). 2.3 En l’espèce, la recourante reproche au SEM de n’avoir pas suffisamment motivé son attribution au canton d’Argovie et de ne pas avoir pris en considération les faits pertinents se rapportant à sa vie de couple et à l’évolution de celle-ci depuis le rejet de la demande de regroupement familial. Dans la décision querellée, l’autorité inférieure s’est référée à la décision de rejet de la demande de regroupement familial, dans laquelle elle avait notamment examiné la nature de la relation unissant l’intéressée à son compagnon. Elle a ainsi retenu que la relation de couple dont la recourante se prévalait ne correspondait pas à la notion de « famille » au sens de l’art. 1a let. e OA 1 (RS 142.311) et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait besoin d’un encadrement particulier au sens de l’art. 22 al. 1 OA 1. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’apparaît pas que le SEM aurait omis de prendre en considération des éléments pertinents. Certes, l’autorité inférieure ne s’est pas expressément prononcée sur la durée écoulée depuis le rejet de la demande de regroupement familial. Il ressort toutefois de la décision querellée qu’elle a mentionné les dates déterminantes et s’est référée à la procédure de regroupement familial, de sorte que cet élément a été, à tout le moins implicitement, pris en considération. Au demeurant, la recourante n’expose pas en quoi le seul écoulement du temps depuis ce rejet serait de nature à conduire à une appréciation différente. Au regard de ce qui précède, il appert que le grief formel soulevé doit être rejeté.

F-2340/2026 Page 6 3. 3.1 Il convient à ce stade d’examiner si la décision de l’autorité inférieure d’attribuer l’intéressée au canton d’Argovie est conforme au principe de l’unité de la famille, tel que consacré par l’art. 8 CEDH. 3.2 Selon l’art. 27 al. 3 1re et 2e phr. LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. En particulier, il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 OA 1 [RS 142.311]). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). Selon une jurisprudence constante, la seule nécessité d’un soutien affectif, voire psychologique, n’est pas de nature à fonder un lien de dépendance dans le sens de l’art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021 p. 5). Le Tribunal fédéral souligne que, dans les cas où l'octroi d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH va au-delà de la famille nucléaire, c'est en principe la personne étrangère requérante qui doit être dépendante de celle disposant

F-2340/2026 Page 7 d'un droit de séjourner en Suisse et non l'inverse (arrêt du TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. not. arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, en particulier le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. citées). Il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4) 3.3 En l’espèce, la recourante a demandé à être attribuée au canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès de son compagnon, B._______. Il ressort du dossier que les intéressés ont entretenu une relation amoureuse en Iran durant environ une année. La relation a débuté avant la transition de genre de B._______, si bien que ce dernier était encore considéré comme de sexe féminin aux yeux de ses proches et du gouvernement iranien. La relation était alors perçue comme « homosexuelle » et par conséquent tenue cachée, sans toutefois empêcher la circulation de nombreuses rumeurs à l’égard du couple. B._______ a par la suite été contraint de quitter l’Iran, notamment en raison des persécutions liées à sa transidentité. Il a finalement obtenu l’asile en Suisse le 3 octobre 2023 et a procédé, dans ce pays, à sa transition de genre. Malgré la distance, les prénommés ont poursuivi leur relation, principalement par le biais d’appels téléphoniques. Depuis le franchissement illégal de la frontière suisse par la recourante, cette dernière a engagé plusieurs démarches visant à retrouver auprès de son compagnon, notamment par le biais de demandes de sorties exceptionnelles et de placement en logement privé.

F-2340/2026 Page 8 Le Tribunal constate que la recourante est en couple depuis plusieurs années – six ans, selon ses dires – avec B._______. Bien que son souhait d’être attribuée au canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès de ce dernier est légitime, la relation de couple qu’ils entretiennent ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence pour l’apparenter à une « vie familiale ». Ils n’ont en effet jamais vécu ensemble. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’une procédure de mariage aurait été initiée, de sorte qu’un mariage n’est à tout le moins pas imminent, ce que la recourante ne soutient du reste pas (arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.2). Elle n’affirme pas non plus qu’un lien de dépendance particulier l’unirait à son compagnon. La recourante allègue en substance qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vécu en concubinage en Iran avec son compagnon dès lors que cette situation aurait résulté des contraintes sociales et des pressions familiales. Cet argument ne saurait toutefois être retenu. En effet, comme déjà relevé, la relation en Iran n’a duré qu’environ une année, ce qui ne permet manifestement pas de la qualifier de suffisamment stable et intense pour être assimilée à une union conjugale conformément à la jurisprudence restrictive applicable. A cet égard, même à supposer que le couple ait effectivement vécu ensemble durant cette période, une telle circonstance n’aurait pas été de nature à modifier cette appréciation. 3.4 Par conséquent, l’intéressée ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3). 3.5 Au regard de ce qui précède, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. 4. 4.1 Le recours formé le 1er avril 2026 doit être déclaré manifestement infondé. 4.2 En conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

F-2340/2026 Page 9 4.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée. Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément à l’art. 63 al 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Il n’est pour le surplus pas octroyé de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(Dispositif – page suivante)

F-2340/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée. 3. Des frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

Expédition :

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