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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2026 F-210/2025

6 juillet 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,298 mots·~31 min·1

Résumé

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 9 octobre 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-210/2025

Arrêt d u 6 juillet 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Christa Preisig, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties X._______, représenté par Maître Diana Zehnder, avocate, Etude d'avocats Meyer & Zehnder, 7, Rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 9 octobre 2024.

F-210/2025 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant, le prénommé ou l’intéressé) est un ressortissant algérien né en 1986. A.b Durant ses séjours en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes : - le 22 septembre 2010, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté ferme de 12 mois pour séjour et entrée illégaux au sens de la LEI (RS 142.20), vol simple, dommage à la propriété, violation de domicile et rixe ; - le 29 mai 2013, par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté ferme de 6 ans et 6 mois pour assassinat (tentative) ; - le 11 avril 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende pour contravention à la LStup (RS 812.121), conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire au sens de LCR (RS 741.01) et séjour illégal au sens de la LEI ; - le 8 novembre 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR ; - le 12 avril 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende pour entrée illégale au sens de la LEI ; - le 22 janvier 2025, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende ainsi qu’à une amende pour entrée et séjour illégaux au sens de la LEI et consommation de stupéfiants au sens de la LStup ; - le 1er mars 2025, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours amende avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale au sens de la LEI.

F-210/2025 Page 3 A.c Par décision du 7 novembre 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 7 novembre 2007 au 6 novembre 2012. Par décision du 31 janvier 2011, l’ODM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 7 novembre 2012 au 6 novembre 2022. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS), les effets de cette interdiction d’entrée ont été étendus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. A.d Par décisions des14 décembre 2018 et 12 septembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de l’intéressé. B. Par décision du 9 octobre 2024, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu’au 8 octobre 2029 à l’encontre de l’intéressé. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le SIS, les effets de cette interdiction d’entrée ont été étendus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. À l’appui de cette décision, le SEM a considéré que, par son comportement, l’intéressé avait démontré son manque de considération pour l’ordre et la sécurité publics, notamment en ne respectant pas les décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées à son encontre. Compte tenu de ces éléments, couplés à ses nombreuses condamnations pénales, le SEM a estimé que le risque de récidive présenté par l’intéressé devait être qualifié de fort et que le prononcé d’une interdiction d’entrée se justifiait. C. C.a Par acte du 10 janvier 2025, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en concluant en substance principalement à son annulation et à la radiation de toutes données le concernant dans le SIS, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif. C.b Par détermination du 20 février 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. S’agissant de l’inscription au SIS, l’autorité inférieure a indiqué avoir appris lors du recours que celui-ci était titulaire d’un titre de séjour français.

F-210/2025 Page 4 Dès lors, elle avait interpellé les autorités françaises en date du 31 janvier 2025, afin de savoir si celles-ci souhaitaient maintenir le titre de séjour du recourant mais demeurait dans l’attente d’une réponse. Le 28 mars 2025, le recourant s’est déterminé. Par détermination du 17 avril 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Par détermination du 28 mai 2025, l’intéressé a persisté dans les conclusions prises dans son recours. Dans ses observations du 10 juillet 2025, le SEM a persisté dans son rejet du recours et indiqué ne pas avoir reçu de retour de la part des autorités françaises. Par déterminations des 2, 17 et 23 octobre 2025, l’intéressé a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. C.c Par ordonnance du 20 mars 2026, le Tribunal a transmis un extrait du casier judiciaire du recourant à celui-ci et l’a invité à se déterminer. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681]) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1 et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-3013/2022 du 11 mars 2024). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-210/2025 Page 5 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En premier lieu, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir rendu la décision querellée sans l’inviter préalablement à exercer son droit d’être entendu et de ne pas avoir examiné les liens qui l’unissent à ses enfants, ressortissants français résidant en Suisse. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

F-210/2025 Page 6 3.3 L’obligation de motivation déduite du droit d’être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4 et les réf. citées). 3.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées). 3.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorité n’a pas entendu l’intéressé avant de rendre la décision du 9 octobre 2024. Cela étant, ce dernier a été en mesure de prendre position à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure de recours et le Tribunal l’a explicitement invité à se déterminer sur différents points. Dès lors, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant doit être considérée comme réparée. De plus, un renvoi de l’entièreté de la cause au SEM aurait comme seule conséquence un allongement inutile de la procédure. S’agissant ensuite de la motivation de la décision querellée et des liens entretenus par l’intéressé avec ses enfants, force est de constater que le SEM a motivé de manière détaillée les raisons pour lesquelles, selon lui, la présence en Suisse des enfants du recourant n’était pas de nature à empêcher le prononcé d’une interdiction d’entrée. 3.6 Partant, les griefs formels avancés par l’intéressé doivent être écartés. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d’empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI.

F-210/2025 Page 7 Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-525/2026 du 4 mai 2026 consid. 4.3). 4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

F-210/2025 Page 8 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 4.5 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.6 L’interdiction d'entrée n’est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle visant à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF F-525/2026 du 4 mai 2026 consid. 4.6). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d’Etats parties à l’ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d’Etats tiers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4)

F-210/2025 Page 9 4.7 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3 ; arrêt du TAF F-525/2026 du 4 mai 2026 consid. 4.7). 5. 5.1 Le Tribunal rappelle qu’il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l’ALCP. 5.2 En l’espèce, le recourant est ressortissant algérien, soit ressortissant d’un Etat tiers. Cela étant, il est le père de deux enfants de nationalité française, titulaires d’une autorisation d’établissement. Dès lors, il n’est pas tout à fait exclu que le recourant puisse invoquer l’ALCP de manière dérivée, en application de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Au sens de cette dernière disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a) et les ascendants et ceux du conjoint qui sont à charge (let. b). Par ailleurs, la jurisprudence a considéré que le parent qui avait effectivement la garde d’un ressortissant européen mineur en bas âge et qui disposait de ressources suffisantes, avait le droit de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt de la CJUE du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951 ss, repris dans l’ATF 142 II 35 consid. 5.2; voir aussi ATAF 2020 VII/3 consid. 6.5). 5.3 En l’occurrence, le recourant n’est pas marié à la mère de ses enfants et ne vit pas sous le même toit, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présence de sa conjointe en Suisse. S’agissant ensuite de ses enfants, force est de constater que l’intéressé, bien qu’exerçant l’autorité parentale conjointe, ne dispose pas de la garde de ses enfants. A cet égard, il n’a pas non plus démontré disposer d’un quelconque droit de visite, étant encore rappelé qu’il a été sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse durant la quasi-totalité de la vie de ses enfants. Il ressort enfin du dossier que le recourant a déposé une demande d’autorisation de séjour en 2017, laquelle a été rejetée par les autorités vaudoises. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, les dispositions plus favorables de l’ALCP ne peuvent pas être considérées comme applicables au cas d’espèce. Dès

F-210/2025 Page 10 lors, le prononcé de l’interdiction d’entrée querellée sera examiné à l’aune de la LEI uniquement. 6. Il convient dès lors d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit du recourant est justifié. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant figure au casier judiciaire à raison de sept condamnations entre 2010 et 2025, dont certaines concernaient des infractions très graves, et qu’il a séjourné en Suisse à de nombreuses reprises malgré les deux interdictions d’entrée prononcées à son encontre et valables du 7 novembre 2007 au 6 novembre 2012 ainsi que du 7 novembre 2012 au 6 novembre 2022. De plus, la plus récente de ces condamnations fait suite à l’entrée du recourant sur le territoire suisse en février 2025, alors que celui-ci se savait sous le coup d’une nouvelle interdiction d’entrée et que le mémoire du recours interjeté contre cette dernière évoquait le ferme engagement de l’intéressé à respecter les règles en vigueur. Or, le seul fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné (cf. arrêt du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6 in fine). 6.2 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. b, c et d LEI. La décision d’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 30 mai 2025 à l’endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe, étant encore rappelé le non-respect par l’intéressé des précédentes décisions d’interdiction d’entrée prononcées à l’encontre de l’intéressé. 7. 7.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de cinq ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but

F-210/2025 Page 11 d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 151 II 197 consid. 6.1). 7.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). S’agissant tout d’abord de l’intérêt public, le Tribunal relève l’importance de l’activité délictuelle déployée en Suisse entre 2010 et 2025 par l’intéressé, laquelle a abouti au prononcé de sept condamnations pénales. A cet égard, outre une condamnation pour tentative d’assassinat en 2013, laquelle a amené le recourant à passer plus de quatre ans derrière les barreaux, il convient de relever les infractions à la LCR et à la LStup, lesquelles ne sauraient être considérées comme de peu de gravité (sur le caractère grave des infractions à la LStup, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Par ailleurs, le Tribunal constate que la dernière condamnation pénale et la procédure actuellement ouverte par-devant le Ministère public genevois portent toutes deux sur des faits commis après l’ouverture de la présente procédure de recours. De plus, bien que sous le coup de deux décisions d’interdiction d’entrée, valables au total du 7 novembre 2007 au 6 novembre 2022, l’intéressé a continué à se rendre régulièrement en Suisse, témoignant par son comportement de son absence de considération pour les décisions des autorités helvétiques. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important. 7.3 S’agissant de l’intérêt privé, l’intéressé est père de deux enfants, résidant tous deux auprès de leur mère en Suisse, et entretient toujours une relation avec cette dernière. 7.3.1 En l’occurrence, le Tribunal rappelle que l’art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs

F-210/2025 Page 12 vivant en ménage commun (ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse bénéficier de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (notamment, ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 139 I 330 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 140 I 77 consid. 5.2). 7.3.2 En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. Dans ce cas, les intérêts des parties doivent toujours être mis en balance conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou à l'art. 36 Cst. 7.3.3 En l’espèce, l’intéressé vit à une heure de route de sa compagne et de leurs enfants et il ressort d’une attestation rédigée par cette dernière qu’elle lui rend visite chaque week-end avec les enfants. Qui plus est, tant la compagne du recourant que leurs enfants sont titulaires de la nationalité française, de sorte qu’une reconstitution de la cellule familiale en France apparaît possible. A tout le moins, l’intéressé ne soutient pas le contraire. Par ailleurs, quand bien même la compagne de l’intéressé souhaiterait demeurer en Suisse, force est de constater que, compte tenu de la proximité géographique entre le domicile du recourant et celui de sa compagne et de ses enfants, des contacts effectifs pourront avoir lieu, comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle. Dans ces conditions, le droit des enfants à pouvoir entretenir une relation avec leur père apparaît comme respecté (cf. art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]). 7.4 Sur le vu de ce qui précède, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de ses liens familiaux, de la nature des infractions commises et des biens juridiques atteints ainsi que de l’absence de prise de conscience du recourant, respectivement de l’important risque de récidive d’actes délictueux de sa part, le Tribunal considère que la durée de

F-210/2025 Page 13 l'interdiction d'entrée querellée est proportionnée et doit être maintenue à cinq ans. Une telle durée s’apparente, en outre, à celle retenue dans des cas similaires (cf., par exemple, arrêt du TAF F-420/2024 du 6 mars 2026). 7.5 Enfin, le Tribunal retient, compte tenu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 ch. 1 et 24 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité, cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Lorsqu’un Etat membre envisage d'introduire un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie de l'échange d'informations supplémentaires. Si, au terme de cet échange, l’Etat membre maintient le titre de séjour du ressortissant de pays tiers, l’Etat membre qui a pris la décision d’introduction n'introduit pas de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (art. 28 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité).

F-210/2025 Page 14 Lorsqu’il apparaît qu'un Etat membre a introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires. Si, au terme de cet échange, l’Etat membre maintient le titre de séjour du ressortissant de pays tiers, l’Etat membre signalant supprime immédiatement le signalement (art. 29 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). 8.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en relation avec l'art. 6 ch. 5 let. c du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 44 ch. 3 SIS). 8.3 En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’un titre de séjour français, dont il a produit une copie à l’appui de son recours. Cette copie indique, en tant que catégorie d’autorisation, « certificat de résidence algérien ». Délivrée le 15 mars 2023, cette autorisation est valide jusqu’au 14 mars 2033. De son côté, le SEM s’est adressé aux autorités françaises afin de savoir si celles-ci souhaitaient maintenir le titre de séjour et, par conséquent, requérir la suppression du signalement. Malgré une relance en ce sens, à ce jour, le SEM n’a toujours pas obtenu l’information demandée. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité au moment du prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse. Dès lors, l’inscription de cette dernière au SIS sans consultation des autorités françaises s’avère contraire au

F-210/2025 Page 15 règlement (UE) n° 2018/1861 précité. A cet égard, l’ouverture ultérieure d’une consultation ne permet pas de valider l’inscription litigieuse a posteriori, les autorités françaises n’ayant encore pas répondu au SEM. Cela étant, le Tribunal considère qu’il ne lui appartient pas de procéder à l’échange d’informations prévu par le règlement SIS, le SEM étant bien plus à même d’y procéder. Il convient dès lors d’annuler la décision litigieuse s’agissant de l’inscription au SIS du recourant et de renvoyer l’affaire au SEM pour qu’il rende une nouvelle décision, après avoir procédé à l’échange d’informations avec les autorités françaises en vertu du règlement SIS. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 9 octobre 2024 annulée, en tant qu’elle porte sur l’inscription du recourant au SIS. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est invitée à entreprendre les démarches pour déterminer si les autorités françaises entendent maintenir l’autorisation de séjour du recourant. Le recours est rejeté pour le surplus (cf. consid. 6 et 7 supra). 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, son recours n’étant admis que sur la question de son inscription au SIS, des frais de procédure réduits, arrêtés à 700.- francs, seront mis à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 10.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 FI- TAF). En l’absence de note de frais, comme en l’espèce, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, le Tribunal fixe l’indemnité au titre de dépens réduits ex aequo et bono à 1'000.- francs (TVA comprise). (dispositif en page suivante)

F-210/2025 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en tant qu'il porte sur l’inscription du recourant au SIS. Il est rejeté pour le surplus. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 700.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'000.- francs à titre de dépens réduits dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-210/2025 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-210/2025 — Bundesverwaltungsgericht 06.07.2026 F-210/2025 — Swissrulings