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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2026 F-2098/2026

26 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,612 mots·~13 min·23

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 mars 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2098/2026

Arrêt d u 2 6 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 mars 2026.

F-2098/2026 Page 2 Faits : A. Le 22 décembre 2025, A._______, ressortissant irakien né en 2001, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressé était arrivé dans l’Espace Schengen par la Bulgarie et y avait déposé une demande d’asile le 29 octobre 2025. B.b Le 13 janvier 2026, l’intéressé a été entendu, dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, sur la compétence éventuelle de la Bulgarie pour l’examen de sa demande d’asile ainsi que sur les faits médicaux. B.c Le 3 février 2026, le SEM a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités bulgares fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Le 11 février 2026, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. B.d Par décision du 16 mars 2026, notifiée le 18 mars 2026, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers la Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 23 mars 2026, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou TAF) en requérant, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a également requis un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces additionnelles, notamment s’agissant de son état de santé. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a également conclu à son attribution au canton d’Argovie.

F-2098/2026 Page 3 C.b Par ordonnance du 24 mars 2026, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.4 S’agissant de la conclusion du recours tendant à attribuer l’intéressé au canton d’Argovie, elle est irrecevable. En effet, au chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, le SEM a certes chargé le canton de Vaud de l’exécution du transfert du recourant (art. 46 al. 1bis LAsi et art. 34 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il ne s’agit, toutefois, pas d’une attribution cantonale de l’intéressé au canton précité, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, laquelle interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure (art. 24 al. 4 LAsi). La conclusion du recours tendant à son attribution au canton d’Argovie sort ainsi de l’objet de la contestation et donc du litige. 2. 2.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

F-2098/2026 Page 4 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.3 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante. En tant que telle, cette compétence n’est du reste pas contestée. 3. 3.1 Il y a lieu, tout d’abord, d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il existe de sérieuses raisons de croire que la Bulgarie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, lesquelles entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient en revanche pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêt du TAF F-825/2026 du 11 février 2026 consid. 5.2 et les réf. citées). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). 3.3 Les arguments avancés par le recourant au sujet des carences de la procédure d'asile et des conditions d’accueil ainsi que des traitements

F-2098/2026 Page 5 dégradants qu’il aurait subis en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. Cela étant, si après son retour en Bulgarie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares compétentes en usant des voies de droit adéquates. Partant, une application de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 4. Le recourant a soutenu souffrir de crises de panique et disposer en Suisse d’un réseau en mesure de le soutenir. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 4.2 En l’espèce, le seul rapport médical présent au dossier fait état de troubles du sommeil dans un contexte d’anxiété et de tristesse. S’agissant des crises de panique invoquées au stade du recours, force est de constater qu’elles demeurent au stade de l’allégation, l’intéressé n’ayant produit aucun document susceptible de soutenir ses affirmations. Par ailleurs, rien n’incite à penser qu’en cas de transfert, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, quand bien même son état psychique connaîtrait une dégradation importante. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Bulgarie, étant rappelé que, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier des

F-2098/2026 Page 6 soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin. Dès lors, et par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2), il n’apparaît pas nécessaire d’octroyer un délai supplémentaire à l’intéressé pour fournir un rapport actualisé de sa situation médicale. Le Tribunal considère ainsi être suffisamment informé sur l’état de santé du recourant et constate que, sur le vu du dossier, celui-ci ne souffre pas de symptômes inexpliqués justifiant d’attendre un rapport supplémentaire. 4.3 Dans ces conditions, le recourant ne saurait être qualifié de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa reprise en charge (cf. arrêt de référence du F-7195/2018 précité, consid. 7.4.1 ss ; arrêt du TAF F-825/2026 du 11 février 2026 consid. 6.5). Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’état de santé de l’intéressé ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Bulgarie. 4.4 S’agissant enfin de la présence en Suisse de la sœur du recourant, et sans remettre en cause les liens affectifs les unissant, le Tribunal constate que l’intéressé n’établit pas se trouver dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH et art. 16 RD III (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.7). 5. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 6. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Bulgarie conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

F-2098/2026 Page 7 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 mars 2026 sont caduques. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.4 L’intéressé a sollicité un délai supplémentaire pour motiver son recours. A supposer que le recourant requière ainsi un délai pour remettre un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA), il ne fournit aucun motif en ce sens ni ne justifie en quoi l’affaire présenterait une difficulté particulière ou serait d’une étendue exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire, étant précisé que la décision querellée lui a été communiquée par la représentation juridique le jour-même de sa notification. Dans ces conditions, une éventuelle demande d’octroi de délai supplémentaire doit être rejetée. 7.5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

F-2098/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où le recourant entend solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, la requête est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

F-2098/2026 — Bundesverwaltungsgericht 26.03.2026 F-2098/2026 — Swissrulings