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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2018 F-1992/2018

11 avril 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,180 mots·~16 min·5

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1992/2018

Arrêt d u 11 avril 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Rahel Diethelm, greffière.

Parties A._______, né le (...), et B._______, née le (...), agissant en leur nom ainsi qu’au nom de leurs sept enfants mineurs C._______ (...), D._______ (...), E._______ (...), F._______ (...), G._______ (...), H._______ (...) et I._______ (...), (...), (…), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2018 / N (...).

F-1992/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse en date du 14 novembre 2017, la décision du 20 mars 2018, notifiée aux intéressés le 31 mars 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des prénommés, a prononcé leur transfert vers le Luxembourg et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que les intéressés ont déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 31 mars 2018, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal le 5 avril 2018, les mesures provisionnelles ordonnées le 6 avril 2018 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la communication des recourants du 6 avril 2018 (date du timbre postal), et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit

F-1992/2018 Page 3 fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

F-1992/2018 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE- SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées), que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner

F-1992/2018 Page 5 une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne le 22 juin 2010, en Suisse le 9 août 2010, en France le 2 août 2016, au Luxembourg le 2 janvier 2017 et aux Pays-Bas le 22 octobre 2017, que la consultation du système « Eurodac » a en outre révélé que B._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne le 23 juin 2010, en Suisse le 19 août 2010, aux Pays-Bas le 4 février 2016 et au Luxembourg le 7 mars 2017, qu’en date du 19 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises et luxembourgeoises une requête aux fins d’information fondée sur l’art. 34 du règlement Dublin III, que les autorités néerlandaises n’ont pas donné suite à cette requête, que les autorités luxembourgeoises ont informé le SEM, par communication du 5 janvier 2018, que le père et les enfants avaient déposé une demande d’asile au Luxembourg le 2 janvier 2017, que la mère avait déposé sa demande d’asile le 7 mars 2017, que dans la mesure où il n’avait pas été possible de mener à terme une procédure Dublin en France ou aux Pays-Bas pour l’ensemble de la famille, le Luxembourg avait accepté de traiter leurs demandes d’asile et rejeté les requêtes respectivement le 1er juin (père et enfants) et le 19 juin 2017 (mère), en précisant enfin que la famille avait disparu en juillet 2017 environ, qu’en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités luxembourgeoises considérées comme compétentes, le 19 janvier 2018, dans le délai fixé à l’art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de

F-1992/2018 Page 6 reprise en charge fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III concernant B._______, qu’à la même date, le SEM a soumis aux autorités luxembourgeoises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 17 al. 2 du règlement Dublin III concernant A._______, que par écrits datés respectivement du 23 et du 26 janvier 2018, les intéressés ont donné leur consentement à ce que leurs demandes d’asile soient traitées par le même pays, qu’en date du 31 janvier 2018, dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont expressément accepté l’admission des intéressés sur leur territoire en application respectivement de l’art. 18 al. 1 let. d et de l’art. 17 al. 2 du règlement Dublin III, que ce point n’est pas contesté, qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe au Luxembourg des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que le Luxembourg est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ciaprès : Conv. torture), et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Luxembourg de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat

F-1992/2018 Page 7 est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 et les références citées), qu’en l’occurrence, force est cependant de constater que les recourants n’ont fait valoir aucun élément concret et sérieux indiquant que le Luxembourg refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ni que les autorités de ce pays pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que sur un autre plan, les recourants n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence au Luxembourg revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’à ce sujet, il convient notamment de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de la personne concernée (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),

qu’aussi, en dépit des allégations selon lesquelles les intéressés rencontreraient, en cas de retour au Luxembourg, des conditions de vie très difficiles, en raison notamment du fait que toute la famille devrait à nouveau quitter son domicile, alors que les intéressés ont enfin réussi à retrouver

F-1992/2018 Page 8 un certaine stabilité (cf. le mémoire de recours p. 1), les recourants n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que leur transfert dans ce pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que les recourants n’ont par ailleurs fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu’ils seraient sérieusement atteints dans leur santé ou souffriraient d’une vulnérabilité particulière pour d’autres motifs, que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener au Luxembourg une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités luxembourgeoises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que dans ces conditions, le transfert des recourants au Luxembourg n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Luxembourg, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

F-1992/2018 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’attribution d’un avocat d’office contenue dans la communication du 6 avril 2018 est rejetée (cf. art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-1992/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l’attribution d’un avocat d’office est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Expédition :

F-1992/2018 Page 11 Destinataires : – recourants (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N [...]) – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (par télécopie, ad dossier [...])

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