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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 F-191/2020

9 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,454 mots·~32 min·3

Résumé

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-191/2020

Arrêt d u 9 novembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties A._______, représentée par Maître Philippe Currat, Avocat, Currat & Associés, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.

F-191/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (ciaprès : RDC) née le (…) 1949, a déposé auprès de la Représentation suisse à Kinshasa (ci-après : la Représentation), en date du 21 août 2019, une demande de visa Schengen afin d’effectuer un séjour d’une durée de 30 jours chez son fils, également de nationalité congolaise, et la famille de celui-ci. Son fils obtiendra par la suite, soit en novembre 2019 (pce TAF 1, annexe 2 et pce TAF 9 p. 1), la nationalité suisse. B. Par décision du 4 septembre 2019, la Représentation a refusé la délivrance d’un visa en faveur de la requérante au moyen du formulaire-type, au motif qu’un ou plusieurs Etats membres Schengen avaient estimé qu’elle représentait une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les relations internationales d’un ou de plusieurs des Etats membres, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables et que la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. C. L’invitée et son hôte ont, par l’intermédiaire de leur représentant, formé opposition contre cette décision le 4 octobre 2019 par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) et ont requis de l’autorité inférieure, en substance, qu’elle rende une décision formelle explicitant les motifs invoqués par la Représentation à l’appui de sa décision de refus, afin que les intéressés puissent exercer leur droit d’être entendu. Par décision incidente du 7 octobre 2019, le SEM s’est déterminé sur la demande de l’invitée et de son hôte et leur a imparti un délai de 30 jours pour faire parvenir d’éventuels compléments au courrier du 4 octobre 2019. D. Par décision du 22 novembre 2019, le SEM, constatant qu’aucun complément n’avait été transmis, a rejeté l’opposition et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée concernant A._______. E. Agissant par l’entremise de son mandataire, la prénommée a recouru contre la décision précitée de l’autorité inférieure auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 13 janvier 2020, concluant

F-191/2020 Page 3 principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que l’autorité inférieure soit condamnée en tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de ce recours, l’invitée a notamment porté à la connaissance du Tribunal un relevé de compte bancaire ainsi que la copie d’un passeport délivré le (…) 1985. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, par réponse datée du 19 mars 2020, a confirmé la décision attaquée et a rejeté le recours dans toutes ses conclusions. Par ordonnance du 14 avril 2020, cet acte a été porté à la connaissance de la recourante, laquelle n’a pas transmis de réplique. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a prié la recourante de lui faire parvenir des renseignements complémentaires ayant notamment trait à sa situation personnelle et financière ainsi qu’à celle de l’invitant et de son épouse, demande à laquelle a répondu l’intéressée par courrier électronique sécurisé du 1er octobre 2020. G. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-191/2020 Page 4 1.3 L’invitée, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du devoir de motivation. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives. On ne saurait en effet exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi déve-

F-191/2020 Page 5 loppée qu'une autorité de recours (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 En l’occurrence, la recourante reproche à l’administration de ne pas avoir exposé plus précisément les raisons pour lesquelles, selon la décision-formulaire de l’Ambassade, « un ou plusieurs Etats membres estiment [qu’elle représente] une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique […] d’un Etat membre ou pour les relations internationales d’un ou de plusieurs des Etats membres » (cf. dossier SEM, p. 12). En effet, selon elle, tant l’Ambassade que le SEM ne pouvaient se borner à invoquer ce motif de manière aussi vague. A cet égard, il appert que la Représentation, à l’appui de sa décision de refus du 4 septembre 2019, a effectivement invoqué le motif susmentionné. Elle a toutefois également motivé le rejet de la requête en se basant sur d’autres circonstances, à savoir l’absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, ainsi que le fait que la volonté de la requérante de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. L’intéressée a, dans son opposition du 4 octobre 2019, requis de l’autorité inférieure qu’elle rende une décision formelle motivée expliquant les motifs de la décision de refus prononcée par la Représentation. Le SEM s’est déterminé à ce sujet dans sa décision incidente du 7 octobre 2019, en exposant qu’il lui était difficile de se prononcer sur les motifs ayant mené la Représentation, qui agissait dans l’exercice de sa compétence, à refuser l’octroi du visa demandé. Il a en outre exposé que le droit Schengen ne prévoyait pas la communication d’information supplémentaire, notamment le nom de l’Etat ayant émis l’objection ou les motifs à la base de dite objection. Il a également invité l’intéressée, dans le cas où elle souhaiterait des informations plus détaillées s’agissant de la décision de refus, à s’adresser directement à la Représentation. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait sollicité la Représentation à ce sujet. Elle apparaît donc malvenue de faire grief à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de connaître les motifs du refus de l’autorisation d’entrée alors que cette dernière l’avait expressément invitée à contacter directement l’autorité ayant rendu la décision en cause et que l’intéressée n’en a rien fait. C’est également le lieu de rappeler que la décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. arrêt du TAF F-4873/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, si aucun élément au dossier ne

F-191/2020 Page 6 permet d’affirmer que l’intéressée représente effectivement une telle menace, respectivement qu’elle ait fourni des informations non dignes de foi, force est de constater que l’autorité inférieure n’a pas, dans sa décision sur opposition du 22 novembre 2019, fait siens ces deux motifs avancés par la Représentation. A l’appui de la décision querellée, le SEM a uniquement invoqué le fait que la volonté de l’invitée de retourner dans son pays d’origine à l’échéance de son visa n’avait pas pu être établie. L’examen du Tribunal doit, par conséquent, également se limiter à examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu, pour confirmer la décision de refus prononcée par la Représentation, que la sortie régulière de la requérante de l’Espace Schengen n’était pas suffisamment garantie. L’on ne saurait ainsi, contrairement à ce que semble croire la recourante, considérer que le SEM a violé son droit d’être entendue et a échoué à apporter une motivation suffisante à l’appui de la décision entreprise, puisque l’autorité inférieure a dûment exposé en quoi elle considérait que le retour de l’intéressée dans sa patrie était incertain. 3.3 Le grief relatif au droit d’être entendu soulevé par la recourante est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.4 En revanche, le Tribunal relèvera d’office que le dossier de la cause remis au TAF par le SEM en format papier était incomplet. En effet, il ressort d’une consultation du dossier électronique sur le système d’information centrale sur la migration (SYMIC) que le dossier physique doit être complété par de nombreuses pièces qui n’ont été ni numérotées, ni imprimées. Bien que cette erreur de l’autorité inférieure soit pour le moins regrettable, cette irrégularité ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors que le dossier papier incomplet était destiné au Tribunal de céans. Partant, il sied de constater que le fait que des pièces n’y figurent pas ne constitue pas une violation du droit d’être entendu de la recourante, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas demandé à consulter dit dossier dans le cadre de la présente procédure. Il appert également que les documents concernés proviennent, pour la plus grande partie, du dossier établi par la Représentation et que l’intéressée aurait, selon toute vraisemblance, eu l’opportunité d’en prendre connaissance si elle avait pris contact avec cette dernière comme le SEM l’y avait invitée (cf. consid. 3.2 supra). Le Tribunal a en outre tout de même eu accès à l’intégralité des documents rassemblés par l’autorité inférieure et est donc en mesure de statuer en toute connaissance de cause.

F-191/2020 Page 7 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-1649/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.1, et réf. cit.). Cela étant, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). 4.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI ; art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les

F-191/2020 Page 8 personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1- 52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1- 7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de RDC, l’intéressée est soumise à une telle obligation. 4.5 Selon l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu

F-191/2020 Page 9 dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. ; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4). 5. 5.1 Dans sa décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation à l’encontre de la recourante. Elle a estimé que la sortie de l’intéressée du territoire des Etats Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait être suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation personnelle de la requérante (relativement âgée, n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine. Le SEM a en outre exposé que le fait pour l’intéressée de laisser au pays sa famille n’était pas déterminant en l’espèce, dans la mesure où l’expérience avait démontré qu’il n’était pas rare, dans de tels cas, que les membres de la famille tentent par la suite de rejoindre l’étranger qui a obtenu un visa pour notre pays. L’autorité inférieure a finalement considéré que le refus par la Belgique, en 2017, d’une précédente demande de visa Schengen au bénéfice de la requérante n’était guère rassurant. 5.2 Dans son recours du 13 janvier 2020, l’intéressée a quant à elle invoqué – en sus du grief de nature formelle examiné précédemment (cf. consid. 3 supra) – une violation des art. 3 al. 1 et 11 OEV, de l’art. 5 LEI, des art. 9, 13, 14, et 36 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) ainsi que de l’art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La recourante a exposé qu’elle souhaitait venir en Suisse pour motif touristique, afin de rendre visite à son fils. Elle a fait valoir, en substance, qu’elle remplissait les conditions d’entrée en Suisse prévues par l’art. 5 LEI, et qu’elle

F-191/2020 Page 10 avait transmis au SEM tous les documents requis, notamment s’agissant de la preuve de l’existence de moyens financiers suffisants. Elle a en outre estimé que l’autorité inférieure avait versé dans l’arbitraire et violé l’art. 9 Cst. en considérant que l’expérience avait démontré qu’il n’était pas rare que des membres de la famille de l’étranger restés au pays tentent par la suite de le rejoindre et que, par conséquent, on ne pouvait en l’espèce tirer d’argument décisif du fait que la recourante laisse derrière elle sa famille en RDC. La recourante a également tenu pour arbitraire le fait que le SEM estime qu’au vu de la situation personnelle de cette dernière, respectivement de la situation socio-économique de la RDC, il n’était pas exclu que l’intéressée souhaite prolonger son séjour dans l’Espace Schengen, sans tenir compte du fait qu’elle avait, à l’occasion de ses nombreux voyages précédents, toujours respecté les conditions mises à son séjour dans un pays étranger et qu’elle était à chaque fois rentrée dans son pays d’origine. Elle a finalement allégué que le refus de l’autoriser à se rendre auprès de son fils représentait une ingérence excessive d’une autorité dans sa vie privée et familiale telle que garantie par les art. 8 CEDH, 13 et 14 Cst. précités. 6. Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle

F-191/2020 Page 11 que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Cette manière de procéder repose donc sur des critères objectifs et ne saurait être contraire au principe de l'égalité de traitement. 7. 7.1 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques, sociales et sécuritaires difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en RDC, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. Les importantes disparités socio-économiques existant entre ce pays et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la RDC était, en 2019, de 545 USD, alors qu’il s’élevait en Suisse à un peu moins de 82'000 USD (cf. Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=CH- CD&start=1960&view=chart, site consulté en octobre 2020). De plus, la RDC se situait, en 2018, à la 179e place – sur 189 Etats – du classement des pays selon l’indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 2e rang mondial (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2019 p. 24, 27 et 30, consultable à l’adresse http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_french.pdf, site consulté en octobre 2020). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l’espérance de vie à la naissance était, en 2017, de 48 ans (cf. Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republiquedemocratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-ducongo/, site consulté en octobre 2020). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.3). 7.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de

F-191/2020 Page 12 garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 8. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 8.1 En premier lieu, s’agissant de sa situation familiale, il apparaît que la requérante, âgée actuellement de 71 ans, est, selon l’attestation de composition de famille transmise (cf. pce TAF 9 annexe 3), mariée et mère de sept enfants, tous majeurs. Il sied de relever à cet égard que, lorsqu'il existe des disparités très importantes au plan socio-économique entre le pays d'origine de la personne invitée et la Suisse (comme c'est le cas en l'espèce), la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels que le conjoint et les enfants mineurs) ne constitue pas nécessairement un élément susceptible de garantir le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse. En effet, dans de telles circonstances, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit tentée, une fois sur le territoire des Etats Schengen, de s'y installer durablement, notamment dans l'espoir de pouvoir les faire venir, comme l’a relevé à bon droit l’autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.1). Il sied encore de constater que l’intéressée n’a pas démontré assumer de charges familiales particulières. Le fait que la requérante puisse s’absenter pendant un mois incite au contraire à présumer que les membres de sa famille présents en RDC sont en capacité de mener leur existence de manière indépendante. Le risque migratoire apparaît d’autant plus élevé in casu que la requérante bénéficie d’un réseau familial en Suisse, pays dans lequel réside l’un de ses fils et la famille de ce dernier. En outre, alors qu’elle y avait été expressément invitée par ordonnance du Tribunal de céans du 1er septembre 2020 (cf. pce TAF 8), la recourante n’a pas fourni d’indications complètes et actuelles sur le lieu de résidence de ses autres enfants, et ce à l’encontre

F-191/2020 Page 13 de son devoir de collaborer (cf. consid. 4.5 supra). Il n’est dès lors pas possible d’exclure qu’elle ait pour objectif de rejoindre un autre de ses enfants dans l’Espace Schengen, respectivement qu’elle soit tentée de le faire après son arrivée sur sol helvétique. Du reste, on voit mal en quoi l’autorité inférieure aurait versé dans l’arbitraire en se basant sur ces éléments concrets du cas d’espèce pour en conclure qu’au vu de ce que l’expérience avait démontré, la sortie régulière de l’Espace Schengen de la recourante avant l’échéance de son visa ne pouvait être garantie par la présence de membres de sa famille dans son pays d’origine. Aucun élément au dossier ne permet en effet d’affirmer que la situation de la recourante se différencie d’autres cas du même type et que le SEM aurait, de manière erronée, omis de prendre en compte in casu des circonstances particulières justifiant d’évaluer différemment la demande de visa déposée par l’intéressée. Le mandataire de la recourante échoue également à le démontrer, en se bornant à affirmer que : « Ce que d’autres ont fait n’est, dans une situation qui n’est aucunement similaire pas pertinent au cas d’espèce. », ce sans exposer en quoi dite situation serait particulière (cf. pce TAF 1 p. 9). 8.2 En ce qui concerne la situation professionnelle de la recourante, il apparaît que cette dernière est infirmière et exerce la fonction de « directrice de nursing » dans un centre mère et enfant (cf. dossier SEM p. 28). Elle bénéficierait, à teneur du décompte de salaire transmis, d’un revenu mensuel d’environ un million de francs congolais (soit environ 505 francs suisses ; cf. pce TAF 9 annexe 4). Ce statut ne suffit cependant pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exercerait des responsabilités à ce point importantes que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. Et ce d’autant plus qu’au vu de l’âge déjà avancé de la recourante, il paraît plausible qu’elle mette prochainement un terme à son activité professionnelle et il n’est par conséquent pas exclu qu’elle envisage de s’établir auprès de son fils en Suisse, ou même ailleurs dans l’Espace Schengen. 8.3 L’intéressée a également fait valoir qu’elle avait déjà voyagé à de nombreuses reprises à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, en Belgique, en France ou encore au Canada et qu’elle était toujours retournée en RDC à l’échéance des visas octroyés. S’il ressort effectivement des copies de passeport présentées par la recourante que cette dernière a bien visité les trois premiers pays cités, il sied de relever que ce document de voyage a été établi en 1985 et que les séjours évoqués ont été effectués entre 1985 et

F-191/2020 Page 14 1992, soit il y a plus de 27 ans, avant même l’entrée en vigueur des accords de Schengen. Il apparaît en outre que la recourante était alors titulaire d’un passeport de service délivré par son pays d’origine (anciennement la République du Zaïre) et que, par conséquent, ces déplacements n’étaient selon toute vraisemblance pas de nature touristique. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait par conséquent reconnaître un poids important à ces voyages précédents pour juger du risque migratoire que présenterait actuellement la requérante. Il ressort en outre du dossier que l’intéressée s’est vu délivrer à tout le moins un autre passeport depuis lors, puisqu’elle a, en 2017, déposé une demande de visa Schengen auprès des autorités belges, demande que ces dernières ont par ailleurs rejetée. Or, alors que le Tribunal avait requis, par ordonnance du 1er septembre 2020, qu’elle fournisse la preuve de tous les éventuels visas obtenus après 1992, l’intéressée n’a transmis aucun document de ce type, se contentant d’affirmer que la pièce qui avait été fournie au TAF concernant les précédents visas obtenus suffisait à « démontrer la fausseté de l’argument selon lequel elle n’aurait jamais voyagé de sa vie » (cf. pce TAF 9 p. 1), et ce sans non plus faire valoir qu’aucun autre visa ne lui aurait été octroyé par la suite. Dès lors, en l’absence d’informations sur les éventuels séjours à l’étranger effectués par la recourante au cours des 27 dernières années, l’on ne saurait en tout état de cause conclure, comme le prétend l’intéressée, que cette dernière a toujours respecté les conditions mises à son séjour dans un pays étranger, et encore moins considérer que l’autorité inférieure a versé dans l’arbitraire en s’appuyant sur le fait que cette dernière n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen pour motiver la décision querellée. 8.4 Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour régulier dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis. 8.5 Il convient également de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (et l’art. 13 Cst.). La disposition susmentionnée vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et soeurs ou entre parents et

F-191/2020 Page 15 enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, aucun élément au dossier ne laisse accroire que la recourante se trouve dans un tel rapport de dépendance vis-à-vis de son fils, ce qu’elle n’allègue par ailleurs pas non plus, et ce d’autant plus qu’ils ne se sont plus vus depuis 2003 (cf. pce TAF 9 p. 1). Dans ce contexte, il faut noter que l'art. 14 Cst., dont s'est également prévalu la recourante et qui consacre le droit au mariage et à la famille, se recoupe très largement avec l'art. 13 Cst. (respect de la vie privée et familiale) ainsi qu’avec l’art. 8 CEDH et n’a en l’espèce pas de portée propre. Partant, il y a lieu de retenir que la décision du SEM n'est pas contraire à l’art. 8 CEDH ainsi qu’aux art. 13 et 14 Cst. 8.6 Le Tribunal relève en outre que le fait que la requérante n'obtienne pas un visa pour rendre visite à son fils en Suisse n’empêche pas ces derniers de maintenir leurs relations, ceux-ci pouvant se rencontrer hors de Suisse, en particulier dans des pays avoisinant la RDC. Compte tenu par ailleurs de la pression migratoire à laquelle les autorités suisses (et européennes) sont confrontées, et du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, on ne peut leur reprocher d'appliquer une politique restrictive en matière d'entrée sur le territoire Schengen (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 6.7). 8.7 Enfin, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant luimême (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 précité consid. 6.8). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF

F-191/2020 Page 16 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8.8 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de la personne invitante, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 8.9 Finalement, la recourante n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en sa faveur (cf. consid. 4.3 supra). 9. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur la requérante. Il s'ensuit que, par sa décision du 22 novembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En outre, il n’y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

F-191/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 28 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (…) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :

F-191/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 F-191/2020 — Swissrulings