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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2022 F-188/2022

21 janvier 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,555 mots·~18 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 janvier 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-188/2022

Arrêt d u 2 1 janvier 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, né le 1er janvier 2003, Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 janvier 2022 / N … ...

F-188/2022 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse le 6 octobre 2021, dans laquelle celui-ci a prétendu être né le 25 avril 2005, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 11 octobre 2021, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le prénommé avait précédemment déposé des demandes d’asile, d’abord en Grèce le 15 mai 2019, puis en Slovénie le 30 septembre 2021, l’audition de l’intéressé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le 27 octobre 2021, durant laquelle celui-ci a indiqué qu’il avait quitté l’Afghanistan il y a quelques années déjà, qu’il avait ensuite déposé une demande d’asile en Grèce, où il avait vécu durant un an et demi sans obtenir de réponse à sa demande, puis avait transité par le Serbie, la Bosnie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, le droit d’être entendu accordé au requérant, lors de son audition du 27 octobre 2021, d’une part, au sujet de la responsabilité de Ia Slovénie de mener la procédure d'asile, d’autre part, au sujet de l’établissement de faits médicaux, les déterminations du requérant au sujet de son éventuel transfert en Slovénie, dans lesquelles il a contesté avoir déposé une demande d’asile dans ce pays et indiqué ne pas vouloir y retourner, au motif que la police slovène s’était montrée violente à son égard, les informations fournies par le requérant au sujet de son état de santé, au sujet duquel il a exposé qu’il n’avait pas de problèmes physiques, mais qu’il était préoccupé par le sort de sa famille et souffrait d’insomnies, la demande d’expertise sur l’âge de l’intéressé, ordonnée par le SEM, le 1er novembre 2021, auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, le rapport d’expertise médico-légale établi par cette institution le 11 novembre 2021, dont il ressort : - que l’âge moyen de l’intéressé se situe entre 20 et 24 ans,

F-188/2022 Page 3 - que son âge minimum est fixé à 19 ans, - qu’il est exclu que le requérant soit âgé de moins de 18 ans, - que la date de naissance (du 25 avril 2005) telle qu’indiquée par l’intéressé peut également être exclue, le droit d’être entendu que le SEM a accordé à l’intéressé à ce sujet, en informant son représentant juridique, le 16 novembre 2021, qu’il y avait lieu de considérer, sur la base de l’expertise précitée, qu’il était majeur et que sa date de naissance serait modifiée au 1er janvier 2003, les déterminations du représentant juridique du requérant du 22 novembre 2021, dans lesquelles il a été allégué que l’intéressé avait donné des indications crédibles sur son âge et qu’il fallait faire preuve d’indulgence à son égard, la demande de reprise en charge introduite par le SEM auprès des autorités slovènes, le 26 novembre 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le refus des autorités slovènes, le 6 décembre 2021, de donner suite à la demande de reprise en charge du SEM, au motif que cette requête n’était pas accompagnée de pièces médicales établissant l’âge de l’intéressé, la demande de réexamen, accompagnée des pièces médicales requises, que le SEM a soumise aux autorités slovènes le 7 décembre 2021, la réponse du 8 décembre 2021, par laquelle les autorités slovènes ont expressément accepté le transfert Dublin du requérant, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 7 janvier 2022, (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

F-188/2022 Page 4 la résiliation du mandat communiquée par la protection juridique de Caritas Suisse en date du 10 janvier 2022, le recours du 14 janvier 2022 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en alléguant qu’il ne souhaitait pas être transféré en Slovénie, au motif qu’il n’avait pas voulu y déposer de demande d’asile, que les autorités slovènes ne traitaient pas humainement les demandeurs d’asile et qu’il craignait en outre des actes de violences de personnes de l’entourage du frère de son ex-amie en Grèce, qu’il soupçonnaient d’être capables de le retrouver en Slovénie, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 17 janvier 2022, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-

F-188/2022 Page 5 quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de

F-188/2022 Page 6 l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Slovénie le 30 septembre 2021,

F-188/2022 Page 7 qu’en date du 27 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, que les autorités slovènes ont expressément accepté, le 8 novembre 2021, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que le Tribunal constate qu’il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour

F-188/2022 Page 8 de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, l’état de santé psychique du recourant (insomnies) n’atteint à l’évidence pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu’aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de considérer qu’en cas de transfert vers la Slovénie le recourant risquerait d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, dans ces conditions, les problèmes de santé invoqués par l’intéressé ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Slovénie, dès lors que ce pays dispose de structures médicales suffisantes, que le recourant n’a par ailleurs pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Slovénie représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu’en tout état de cause, la Slovénie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),

F-188/2022 Page 9 qu'au demeurant, si - après son transfert en Slovénie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu’au demeurant, rien ne permet d'admettre que la Slovénie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, que, s’agissant des menaces de nature privée invoquées par le recourant, le Tribunal observe que l’intéressé n’a fourni aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant l’existence d’un risque réel de subir des mauvais traitements en cas de transfert en Slovénie, que la Slovénie est un Etat de droit et il n’existe aucun indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes, qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que le Tribunal constate en outre que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait de la cause et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que, contrairement à ce que le recourant semble penser, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),

F-188/2022 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin, ad dossier … … (en copie) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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