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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 F-1574/2026

6 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,164 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 février 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1574/2026

Arrêt d u 6 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties A._______, née en 1996, Turquie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 février 2026.

F-1574/2026 Page 2 Faits : A. Le 9 février 2026, A._______, ressortissante turque née en 1996, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée était arrivée en Europe au moyen d’un visa délivré par la Bulgarie, valable du 21 janvier au 12 février 2026. B.b Lors de l’enregistrement de ses données personnelles, en date du 13 février 2026, l’intéressée a indiqué être mariée religieusement depuis juillet 2023 à un compatriote, lequel était au bénéfice du statut de réfugié en Suisse depuis le 26 juillet 2025. Le 16 février 2026, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel Dublin sur la compétence de la Bulgarie et sur l’établissement des faits médicaux. A cette occasion, elle a indiqué que son mariage religieux avait eu lieu le 23 octobre 2025 par procuration et que son époux religieux et elle-même cherchaient à se marier civilement en Suisse. B.c Le 18 février 2026, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande de prise en charge de la requérante, conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités bulgares ont expressément accepté le transfert de l’intéressée en date du 24 février 2026. B.d Par décision du 25 février 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

F-1574/2026 Page 3 C. C.a Par acte du 3 mars 2026, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais. C.b Par ordonnance du 4 mars 2026, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères

F-1574/2026 Page 4 fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la protection internationale, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 12 par. 2 RD III). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressée était titulaire d’un visa bulgare en cours de validité lors du dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, les autorités bulgares compétentes ont accepté la prise en charge de l’intéressée, dans le respect du délai fixé à l’art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie est responsable du traitement de la demande d’asile de la recourante. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêt du TAF F-825/2026 du 11 février 2026 consid. 5.2 et les réf. citées). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5

F-1574/2026 Page 5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.7 et 6.6.8). 3.3 En l’espèce, la recourante n’a fait que transiter par la Bulgarie au cours de son parcours migratoire et n’a aucunement soutenu avoir dû faire face à des traitements d’accueil dégradants ou à de mauvaises conditions d’accueil dans ce pays. Partant, une application de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas. 4. 4.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.2 L’intéressée a fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de son époux en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu’il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, la recourante a allégué être mariée religieusement à un compatriote, reconnu comme réfugié et détenteur d’une autorisation de séjour (permis B). Cela étant, le Tribunal constate que ce mariage n’a aucunement été démontré par l’intéressée. Celle-ci a uniquement été en mesure de produire des photos de sa fête de fiançailles ainsi qu’un carton d’invitation à une cérémonie entre son époux allégué et elle. A l’appui de son recours, elle a également produit les démarches initiées après son

F-1574/2026 Page 6 arrivée en Suisse auprès de l’Etat civil de la commune de résidence de son compagnon, desquelles il ressort que le couple se considère comme fiancé. De plus, il convient de relever que, lors de l’enregistrement de ses données personnelles, la recourante a indiqué s’être mariée en juillet 2023, ce qui contraste fortement avec la date du 23 octobre 2025 alléguée par la suite pour le mariage ou même avec la date des fiançailles, soit le 15 novembre 2024. Or, le Tribunal rappelle que, en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe aux intéressés de démontrer les faits qu’ils allèguent (cf. arrêt du TAF F-6055/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.4.1). En l’espèce, la recourante n’a pas fourni son acte de mariage ou tout autre document attestant de son mariage religieux. De plus, il ressort des déclarations de la recourante que les époux n’ont jamais vécu ensemble avant sa venue en Suisse. Par ailleurs, il ressort du dossier d’asile de son compagnon que celui-ci s’est présenté comme célibataire tout au long de sa propre procédure d’asile, soit de janvier 2024 à juillet 2025. Sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal ne peut considérer que le mariage de la recourante a été démontré à satisfaction de droit. Dès lors, indépendamment de la relation effective entre l’intéressée et celui qu’elle affirme avoir épousé, elle ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8 CEDH en vertu de son mariage. 4.4 Faute pour l’intéressée de pouvoir se prévaloir d’un mariage effectivement démontré, il reste encore à examiner si la relation vécue avec un titulaire d’une autorisation de séjour atteint une intensité telle qu’elle justifierait tout de même une protection au sens de l’art. 8 CEDH. A cet égard, le Tribunal rappelle que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3).

F-1574/2026 Page 7 En l’espèce toutefois, l’intéressée et son compagnon n’ont jamais fait ménage commun avant la venue en Suisse de la recourante à la fin du mois de janvier 2026. Par ailleurs, ils n’ont pas d’enfants communs. Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir d’une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la Bulgarie. 4.5 4.5.1 Pour ce qui concerne ensuite l’état de santé de l’intéressée, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceuxci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.5.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait dû consulter un médecin depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, elle n’a pas fait valoir, à l’appui de son recours, être atteinte dans sa santé. Partant, sa santé n’est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la Bulgarie, étant encore rappelé que ce pays, qui est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et dispose de structures médicales suffisantes, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). 4.5.3 Dans ces conditions, la recourante ne saurait être qualifiée de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020, consid. 7.4.1 ss ; arrêt du TAF F-825/2026 du 11 février 2026 consid. 6.5). 4.6 Sur le vu de ce qui précède, le transfert de l’intéressée vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit

F-1574/2026 Page 8 international public, ni au droit national. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de la recourante, étant rappelé que le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’opportunité de la décision querellée (cf. consid. 1.3 supra). 5. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 6. 6.1 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Bulgarie conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 6.2 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 mars 2026 sont caduques. 6.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-1574/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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