Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1367/2019
Arrêt d u 2 0 juillet 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza- Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties X._______, représenté par Maître Dimitri Iafaev, avocat, Rappard & Iafaev, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
F-1367/2019 Page 2 Faits : A. A.a. X._______, ressortissant russe né le (…) 1961, aurait, selon ses dires, séjourné en Suisse à intervalles réguliers depuis 2009. Ayant été mis par la Représentation italienne à Moscou au bénéfice d’un visa Schengen avec entrées multiples, valable du 21 juillet 2010 au 21 juillet 2013, en vue de séjours d’une durée maximale de 90 jours, il est, d’après ce qui ressort notamment des timbres humides apposés sur son passeport, entré pour la dernière fois en Suisse le 15 juin 2011 et y serait resté à tout le moins jusqu’au 30 août 2013, date de son départ ordonné par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). A.b. X._______ était administrateur, avec signature individuelle, de quatre sociétés ayant leur siège à Genève, qui se trouvent en liquidation et qui ont été radiées du registre du commerce genevois, c’est-à-dire les sociétés A._______ SA, B._______ SA, C._______SA et D._______ SA. En mai 2011, il est devenu actionnaire majoritaire de la société E._______ SA, société exploitant l’équipe de football professionnel du même nom. Le 5 septembre 2011, il a été nommé président du club de football. Le 30 septembre 2011, il a été engagé par la société E._______ SA en tant qu’administrateur avec fonction de président. Les procédures antérieures en matière de droit des étrangers : La demande de main-d’œuvre étrangère auprès du SMIG (NE) : B. B.a. Le 4 octobre 2011, la société E._______ SA a déposé une demande d’autorisation de travail de courte durée en faveur de l’intéressé auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), afin que ce dernier puisse exercer sa fonction d’administrateur président à mitemps. Le 17 novembre 2011, l’Office de la main-d’œuvre du canton de Neuchâtel a communiqué à la société E._______ SA devoir procéder à une analyse du dossier de l’intéressé sous un angle beaucoup plus large que le simple engagement d’un ressortissant extra-européen auprès d’une société suisse. Dès lors que ce dernier était actif au sein de plusieurs sociétés sises sur le territoire suisse en tant qu’administrateur et qu’un certain nombre d’informations manquaient à la fois aux autorités compétentes de plusieurs cantons et aux autorités fédérales, son dossier serait analysé de manière conjointe par les cantons concernés et les autorités fédérales. Il
F-1367/2019 Page 3 s’agissait, en effet, d’établir de manière claire les activités exercées en Suisse par l’intéressé et de déterminer ensuite les compétences respectives de chacun des cantons concernés, ce qui prendrait du temps. L’Office de la main-d’œuvre a donc avisé la société que le traitement de la demande serait suspendu jusqu’à l’obtention des éclaircissements nécessaires. B.b. Le 13 décembre 2011, l’intéressé a été entendu, en présence de son mandataire, Maître Jacques Barillon, par l’Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP, devenu par la suite l’Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) pour clarifier sa situation en Suisse. Il a déclaré, en substance, qu’il était domicilié à Moscou mais logeait en Suisse à F._______ (VD), à l’adresse de son épouse, de laquelle il était en voie de divorcer. Il a confirmé qu’il était toujours l’administrateur des quatre sociétés sises à Genève, dont il était également le propriétaire. Il a exposé qu’il s’investissait pour le moment à plein temps pour le [club E._______] mais envisageait, par la suite, de s’occuper de ses autres sociétés. Il a précisé qu’il avait un bureau à Genève et désirait être domicilié en ce lieu auprès de ses sociétés. Par courrier du 16 décembre 2011, l’OCP a invité l’intéressé à lui fournir un dossier complet afin de lui permettre d’examiner, de concert avec le Service de la main-d’œuvre étrangère du canton de Genève, le SMIG et l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM et, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), une demande d’emploi dans le canton de Genève. B.c. Par jugement du 26 janvier 2012, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société E._______ SA. Par courrier du 17 février 2012, l’Office des faillites du canton de Neuchâtel, représentant la masse en faillite, a signifié à l’intéressé la résiliation de son contrat de travail. En date du 20 février 2012, le SMIG a donc classé sans objet la demande de main-d’œuvre étrangère du 4 octobre 2011. La demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi auprès de l’OCP (GE) : C. C.a. En date du 22 février 2012, la société A._______ SA a déposé auprès du Service de la main-d’œuvre étrangère de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail de Genève (ci-après : OCIRT) une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi en tant qu’indépendant en faveur de l’intéressé. Le 28 février 2012, l’OCIRT a requis la production de
F-1367/2019 Page 4 pièces et renseignements supplémentaires. Par lettre du 23 mars 2012, la société A._______ SA, agissant par le biais de son mandataire, Maître Pierre Toffel, a informé l’OCIRT qu’elle retirait la demande de permis de travail en faveur de l’intéressé. Par courrier du 26 mars 2012, l’OCIRT a donc classé la requête sans objet et retourné le dossier de l’intéressé à l’OCP. C.b. Par courrier du 23 mai 2012, l’OCP a constaté que l’intéressé avait séjourné illégalement en Suisse après l’expiration des trois mois autorisés, dès lors que les derniers timbres d’entrée en Suisse et de sortie de Russie contenus dans son passeport étaient tous deux datés du 15 juin 2011, et qu’il avait exercé une activité lucrative sans autorisation. L’OCP lui a communiqué son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de demander à l’ODM qu’il prononce une interdiction d’entrée à son encontre. Il lui a donné un délai pour se déterminer. Par lettre du 5 juin 2012, l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, Maître Françoise Trümpy-Waridel, a exposé qu’il n’avait jamais séjourné durablement dans le canton de Genève. S’il était resté en Suisse de manière ininterrompue, c’était à la demande des autorités pénales, puis sous leur contrainte. Il a, enfin, contesté la compétence des autorités genevoises pour le prononcé de son renvoi de Suisse. La demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du SPOP (VD) : D. D.a. Le 12 juin 2012, l’intéressé et son épouse, représentés par Maître Françoise Trümpy-Waridel, ont requis de la part du SPOP l’octroi en faveur de l’intéressé d’une autorisation de séjour pour lui permettre de séjourner durablement auprès de son épouse et de ses filles à F._______, celles-ci étant au bénéfice d’autorisations de séjour, valables jusqu’au 6 octobre 2012. Par courrier du 15 juin 2012, le SPOP a invité l’intéressé à se présenter personnellement au Bureau des étrangers et de contrôle des habitants de la commune de F._______ pour y procéder à son annonce et remplir le formulaire « Rapport d’arrivée » et à lui fournir une copie de l’acte de son mariage, des justificatifs quant à la provenance et les montants des moyens financiers à sa disposition et à celle de son épouse ainsi que des explications quant à leur relation de couple (c’est-à-dire s’ils étaient séparés, divorcés ou à nouveau en vie commune). Le 3 juillet 2012, la mandataire a informé le SPOP qu’elle ne représentait plus l’intéressé.
F-1367/2019 Page 5 D.b. Par courrier du 26 octobre 2012, le SPOP s’est adressé au nouveau mandataire de l’intéressé, Maître Dimitri Lavrov, afin qu’il lui transmette une procuration et des renseignements sur les intentions de l’intéressé quant à son séjour en Suisse. Par lettre du 17 janvier 2013, l’épouse de l’intéressé a communiqué au SPOP qu’elle avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse durant l’année 2012 et qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. Elle a expliqué qu’elle hébergeait à titre gracieux l’intéressé, dont elle était divorcée depuis le 11 septembre 2008, dans sa propriété à F._______, en raison de la procédure pénale menée à l’encontre de ce dernier à Neuchâtel et de l’interdiction qui lui avait été signifiée de quitter le territoire suisse. Elle a, enfin, requis la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants. Par courrier du 18 mars 2013, le SPOP a communiqué à l’intéressé qu’il avait l’intention de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’il apparaissait qu’il séjournait en Suisse depuis un certain temps sans autorisation de séjour et que sa présence sur le territoire helvétique n’était plus requise de la part de l’autorité pénale neuchâteloise compétente (cf. let. E.d. infra). Il l’a également avisé que l’ODM pourrait prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu. Par courrier du 9 avril 2013, l’intéressé, représenté par un nouveau mandataire, Maître Daniel Richard, s’est déterminé. D.c. Par décision du 17 avril 2013, notifiée à son mandataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, lui impartissant un délai au 10 mai 2013 pour quitter la Suisse. Le même jour, le mandataire a informé le SPOP qu’il avait cessé de représenter l’intéressé, avec effet immédiat. Par nouvelle décision du 18 avril 2013, notifiée cette fois à l’adresse de l’ex-épouse à F._______, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, lui fixant un délai de départ au 15 mai 2013. Il a retenu que ce dernier avait séjourné en Suisse, à tout le moins depuis juin 2011, sans autorisation de séjour et en dépassant les conditions prévues par le visa Schengen délivré par la Représentation italienne en Russie et avait exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation, respectivement sans requérir auprès des autorités compétentes une autorisation de séjour. Dans cette même décision, l’intéressé a également été informé que l’ODM prononcerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre et qu’il disposait de cinq jours dès notification de la décision pour faire part à cet office de ses objections éventuelles.
F-1367/2019 Page 6 D.d. Le 24 avril 2013, l’intéressé, agissant par le biais de ses nouvelles mandataires, Maîtres Noémi Elster et Lida Lavi, a formé recours contre la décision du SPOP précitée par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). Par courrier du 14 mai 2013, l’intéressé a adressé au SPOP une nouvelle demande de regroupement familial auprès de ses filles, titulaires d’autorisations de séjour valables jusqu’au 6 octobre 2013. En date du 17 mai 2013, le SPOP s’est déterminé dans le cadre de la procédure de recours sur l’incidence de cette demande. Par arrêt (PE.2013.0147) du 10 juin 2013, la CDAP a rejeté le recours formé par l’intéressé et confirmé la décision du SPOP du 18 avril 2013. Dans son arrêt 2D_34/2013 du 19 juillet 2013, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a jugé irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par ce dernier à l’encontre du jugement précité. A la suite de cela, le SPOP a, par courrier du 25 juillet 2013, imparti à l’intéressé un délai au 30 août 2013 pour quitter la Suisse. Les procédures pénales : E. E.a. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à trente joursamende à 300 francs, avec sursis pendant deux ans, et à 3'600 francs d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière (dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée sur un tronçon d'autoroute où la vitesse était limitée à 100 km/h). E.b. Par ordonnance d’ouverture d’instruction du 7 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction à l’encontre de l’intéressé pour faux dans les titres, gestion déloyale, blanchiment d’argent et, dans l’hypothèse où la faillite de E._______ SA devrait être prochainement prononcée, gestion fautive. E.c. Le 26 janvier 2012, une instruction pénale a également été ouverte par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le MPNE) contre l’intéressé. Le prénommé a été arrêté le même jour dans le cadre de la procédure genevoise et placé en détention provisoire le 27 janvier 2012. La procédure genevoise a ensuite été reprise par le MPNE, qui a requis, le 22 février 2012, la prolongation de la détention, laquelle a été ordonnée le 29 février
F-1367/2019 Page 7 2012 pour une période allant jusqu’au 15 avril 2012, puis jusqu’au 31 mai 2012. E.d. Par arrêt du 22 mai 2012, l’autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a ordonné la libération provisoire de l’intéressé et fixé des mesures de substitution, parmi lesquelles l’obligation de ne pas quitter le territoire suisse. Cette obligation était garantie par la fourniture de sûretés financières et par le dépôt des documents d’identité de l’intéressé. Par courrier du 21 février 2013, le Procureur général du canton de Neuchâtel a informé le SPOP que les conditions de la libération de l’intéressé avaient été modifiées, en ce sens qu’il n’était notamment plus exigé qu’il demeurât en Suisse. E.e. Par courrier du 6 juin 2016, Maître Dimitri Iafaev a requis de la part du SEM la suspension de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 pour permettre à l’intéressé de comparaître à l’audience de jugement par-devant le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ciaprès : le Tribunal criminel). A l’appui de sa demande, il a produit, notamment, une ordonnance d’assistance judiciaire du 17 mai 2016, dont il ressortait qu’il avait été désigné en qualité de défenseur d’office, dès lors que le défenseur privé de l’intéressé, Maître Moritz Näf, avait résilié son mandat et refusé d’assumer la défense d’office de l’intéressé. Par décision du 4 juillet 2016, le SEM a admis partiellement cette demande et suspendu l’interdiction d’entrée du 10 au 25 août 2016. Par lettre du 29 août 2016, Maître Iafaev a demandé une nouvelle suspension de l’interdiction d’entrée, dès lors que le Tribunal criminel avait ajourné l’administration des preuves au 21 septembre 2016 en raison de l’absence du co-prévenu. En date du 30 août 2016, le SEM a délivré un sauf-conduit valable du 15 au 25 septembre 2016. Par courrier du 30 septembre 2016, le mandataire a requis une nouvelle suspension de l’interdiction d’entrée pour permettre à l’intéressé de comparaître à l’audience de jugement pénal prévue le 24 octobre 2016. Le 4 octobre 2016, le SEM a délivré un nouveau sauf-conduit valable du 20 au 26 octobre 2016. En date des 9 mai et 2 août 2017, Maître Iafaev, qui avait été désigné défenseur d’office pour la procédure d’appel par-devant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : la Cour pénale), a requis deux nouvelles suspensions de l’interdiction d’entrée, auxquelles le SEM a donné une suite positive les 10 mai et 3 août 2017. E.f. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal criminel a condamné l’intéressé pour gestion fautive, gestion déloyale, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et détournement de l’impôt à la source à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis pendant deux
F-1367/2019 Page 8 ans. Par arrêt du 26 septembre 2017, la Cour pénale a très partiellement admis l’appel formé par l’intéressé, a rejeté l’appel joint formé par l’Etat de Neuchâtel et confirmé le dispositif du jugement. Par son arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019, le TF a très partiellement admis le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêt de la Cour pénale du 26 septembre 2017, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision après instruction complémentaire. Le TF a confirmé la condamnation du recourant pour gestion déloyale, faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Il a, en revanche, procédé à la cassation de l’arrêt de la Cour pénale s’agissant des préventions de gestion fautive et de détournement de l’impôt à la source, ainsi que des prétentions civiles des parties intimées. E.g. Par jugement du 17 décembre 2020, la Cour pénale a partiellement admis l’appel de l’intéressé, rejeté l’appel joint de l’Etat de Neuchâtel et réformé le jugement rendu par le Tribunal criminel, le 1er décembre 2016, dans le sens où elle a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois sans sursis et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, et au versement, au titre de conclusions civiles, de différents montants à six employés de la société E._______ SA. La République et canton de Neuchâtel a été, par contre, renvoyée à procéder par la voie civile. Quant au fond, la Cour pénale a retenu comme réalisée l’infraction de gestion fautive, mais a par contre acquitté l’intéressé de la prévention de détournement de l’impôt à la source. La première interdiction d’entrée de l’OFE de 1995 F. F.a. L’intéressé a fait l’objet d’une première interdiction d’entrée prononcée le 28 décembre 1995 par l’Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE, devenu par la suite l’ODM et ensuite le SEM) pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 27 décembre 2000. L’OFE a retenu que le prénommé avait séjourné en Suisse sans autorisation et que son retour en ce pays était indésirable en raison de son comportement, consistant en une filouterie d’auberge commise à l’encontre d’un établissement hôtelier sis à Genève. Cette décision n’a pas pu être notifiée à l’intéressé par le biais de l’Ambassade de Suisse en Russie du fait que son adresse privée à Moscou était insuffisante. Ce n’est qu’en août 1997 que la décision a pu être notifiée au mandataire de l’intéressé, Maître Gregory J. Connor.
F-1367/2019 Page 9 F.b. Le 18 septembre 1997, l’intéressé a recouru contre la décision d’interdiction d’entrée du 28 décembre 1995 par-devant le Service des recours du Département de Justice et Police (ci-après : DFJP). Invité à se déterminer sur le recours, l’OFE a communiqué à l’intéressé, par courrier du 12 janvier 1998, qu’il était disposé à reconsidérer sa position (art. 58 PA) et à limiter les effets de l’interdiction d’entrée litigieuse au 27 décembre 1998. L’OFE a relevé que l’établissement hôtelier avait retiré sa plainte pour filouterie d’auberge, escroquerie et atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (voire de vol), dès lors qu’un arrangement avait pu être trouvé entre les parties. L’intéressé avait néanmoins reconnu avoir séjourné en Suisse sans autorisation de janvier à septembre 1995 et s’était trouvé dans l’incapacité de payer sa note d’hôtel. L’intéressé ayant communiqué au Service des recours du DFJP qu’il retirait son recours suite à la reconsidération partielle de l’OFE, la procédure de recours a été radiée du rôle, le 24 février 1998. L’interdiction d’entrée du 27 août 2013 (procédure TAF F-5541/2013) : G. G.a. Par décision du 27 août 2013, l’ODM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 26 août 2018. Cette mesure déployait ses effets également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d’information Schengen (SIS II). L’ODM a constaté que l’intéressé avait séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d’une autorisation idoine et qu’il avait été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière. L’intéressé était, en outre, défavorablement connu des autorités suisses pour avoir fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales, notamment pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale. L’ODM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 9 septembre 2013 (reçu le 19 septembre 2013), l’Ambassade de Suisse en Russie a informé l’ODM que l’interdiction d’entrée n’avait pas pu être envoyée à l’intéressé, dès lors que son adresse en Russie était incomplète. Par lettre du 20 septembre 2013, l’ODM a procédé à la notification de la décision d’interdiction d’entrée à l’un des mandataires de l’intéressé, Maître David Aubert, ayant appris que ce dernier représentait les intérêts de la société A._______ SA (dont l’intéressé est administrateur) dans une procédure menée par-devant le Tribunal des prud’hommes de la République et canton de Genève.
F-1367/2019 Page 10 G.b. Par courrier du 2 octobre 2013, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, Maître André Gruber, a annoncé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) qu’il entendait former recours contre la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013 et a sollicité la restitution, à titre superprovisionnel, de l’effet suspensif. Par mémoire du 4 octobre 2013, il a déclaré interjeter formellement recours contre ladite décision, demandant au Tribunal qu’il se prononçât sur sa requête de mesures superprovisionnelles et l’informant qu’il produirait ultérieurement, dans le délai de 30 jours, un mémoire de recours complet. Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles en restitution de l’effet suspensif. G.c. Dans son mémoire de recours du 18 octobre 2013, l’intéressé a sollicité, préalablement, la restitution de l’effet suspensif. Il a conclu, principalement, à la constatation de la nullité de la décision querellée, subsidiairement, à son annulation, plus subsidiairement, à l’annulation de dite décision et à la limitation de l’interdiction d’entrée dans son étendue (à savoir uniquement en Suisse) et dans sa durée et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer, d’une part, sur la demande de restitution de l’effet suspensif et, d’autre part, sur la délivrance par la Représentation grecque à Moscou d’un visa Schengen de type C à ce dernier, intervenue antérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse, et sur les incidences qu’un tel visa pourrait avoir sur la mesure d’éloignement, en particulier sur son inscription au SIS II. Par courrier du 4 novembre 2013, l’autorité inférieure a donné suite à l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 7 novembre 2013, le Tribunal a transmis au recourant la prise de position de l’autorité inférieure et l’a invité à produire ses déterminations éventuelles. Par courrier du 11 novembre 2013, l’intéressé s’est déterminé. G.d. Par décision incidente du 25 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. H. H.a. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Tribunal, se référant à différentes écritures du SPOP, a invité l’autorité inférieure à lui communiquer l’état de
F-1367/2019 Page 11 la procédure d’approbation concernant le renouvellement des autorisations de séjour de l’ex-épouse de l’intéressé et de ses filles. Par courrier du 30 juillet 2014, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle avait retourné les dossiers des intéressées au SPOP, ces dernières ayant quitté la Suisse pour le Maroc, le 26 décembre 2013. Par ordonnance du 1er septembre 2014, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l’autorité inférieure du 30 juillet 2014 et l’a invité à déposer ses éventuelles déterminations. L’intéressé n’a fait parvenir au Tribunal aucune observation à ce sujet. H.b. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal, ayant été informé par le MPNE que le renvoi de l’affaire pénale menée à l’encontre du recourant devant une autorité de jugement pénal n’interviendrait pas prochainement, a informé les parties qu’il envisageait de suspendre l’instruction de la procédure jusqu’à l’obtention de plus amples informations sur cette procédure pénale et a imparti au recourant un délai au 13 février 2015 pour lui faire part de ses éventuelles objections. H.c. Par courrier du 26 janvier 2015, le mandataire du recourant a communiqué au Tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts de ce dernier. Ni l’intéressé, ni son mandataire n’ont communiqué au Tribunal une nouvelle adresse ou le nom d’un nouveau représentant. Par courrier du 5 février 2015, le Tribunal s’est enquis auprès du MPNE de l’existence d’une adresse récente de l’intéressé. Le 6 février 2015, le MPNE a informé le Tribunal que le recourant n’avait plus non plus de mandataire dans la procédure pénale et qu’il n’avait pas communiqué le nom d’un nouveau représentant. Dans un courrier du 29 janvier 2016, le Tribunal, se référant à des informations contenues dans la presse, a contacté une nouvelle fois le MPNE afin d’obtenir une adresse du recourant et, dans la mesure du possible, une copie de l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’intéressé. Par lettre du 21 mars 2016, le MPNE a informé le Tribunal que le recourant avait refusé de lui communiquer son adresse à l’étranger et que toute la correspondance transitait par son nouveau mandataire, Maître Moritz Näf. Il a transmis au Tribunal une copie de l’acte d’accusation adressé au tribunal pénal compétent. Comme il a été vu, Maître Näf a résilié son mandat peu de temps après, c’est-à-dire, vraisemblablement, en mai 2016 (cf. let. E.e. supra). Entre juin 2016 et août 2017, le Tribunal n’a, contrairement au SEM (cf. let. E.e. supra), jamais été approché par Maître Iafaev en lien avec l’interdiction d’entrée du 27 août 2013.
F-1367/2019 Page 12 H.d. Par courrier du 28 septembre 2017, le Tribunal, ayant appris d’informations publiées dans la presse que le recourant était nouvellement représenté dans le cadre de la procédure pénale par Maître Dimitri Iafaev, s’est adressé audit avocat pour déterminer si son mandat de représentation s’étendait également à la procédure de recours en matière d’interdiction d’entrée et, dans la négative, s’il pouvait indiquer l’adresse actuelle du recourant, de telle sorte que les actes du Tribunal lui soient notifiés sans devoir passer par la voie de la publication officielle dans la Feuille Fédérale. Ce courrier est demeuré sans réponse. Lors d’une conversation téléphonique intervenue le 23 mars 2018 entre le greffier alors en charge du dossier et Maître Iafaev, ce dernier a fait savoir qu’il n’entendait pas communiquer l’adresse privée de l’intéressé à l’étranger et ne souhaitait pas, en l’état de la procédure de recours instruite par le Tribunal, se constituer mandataire de l’intéressé pour la suite de cette procédure, ni consentir à ce qu’un domicile de notification fût constitué à son Etude. Le greffier en a pris note et l’a informé qu’il pouvait reprendre contact avec le Tribunal au cas où il souhaiterait intervenir dans le cadre de la procédure de recours. H.e. Par courrier du 17 avril 2018, le Tribunal s’est adressé directement au recourant, utilisant l’adresse à l’étranger de ce dernier qu’il avait obtenue après une prise de contact avec le TF dans le cadre du recours en matière pénale pendant devant la Haute Cour. Il a informé l’intéressé qu’il avait entrepris, sans succès, diverses démarches pour connaître son adresse et poursuivre l’instruction de son recours. Le Tribunal a également communiqué au recourant qu’il avait pris contact avec le TF afin d’obtenir communication des griefs qu’il avait fait valoir contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois et qu’il avait, par ce biais, pris connaissance de son adresse à l’étranger. Il l’a invité à lui communiquer une adresse de notification en Suisse et avisé qu’il procédait tout d’abord par envoi postal afin de ne pas retarder la procédure. A défaut de réponse, le Tribunal réitérerait sa requête par la voie diplomatique. Par lettre du 22 juin 2018, l’Ambassade de Suisse en Russie a communiqué au Tribunal que son courrier du 17 avril 2018 n’avait pas pu être remis au recourant par les services postaux russes. L’intéressé ne s’est, du reste, pas manifesté de sa propre initiative auprès du Tribunal. Sur requête du Tribunal de céans, le greffe du Tribunal cantonal neuchâtelois lui a fait parvenir, par courrier du 13 juillet 2018, une copie du jugement du 26 septembre 2017 rendu par sa Cour pénale à l’encontre du recourant.
F-1367/2019 Page 13 I. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité inférieure et l’a invitée à se déterminer. Par courrier du 26 juillet 2018, adressé directement au recourant par l’entremise de l’Ambassade de Suisse en Russie, l’autorité inférieure lui a signifié qu’elle était disposée à reconsidérer sa position et qu’elle annulait avec effet immédiat sa décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013, en application de l’art. 58 PA. Par décision de radiation du 3 septembre 2018, le Tribunal a retenu que le recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013 était devenue sans objet suite au prononcé de l’autorité inférieure du 26 juillet 2018 et a, par conséquent, ordonné sa radiation du rôle. Le Tribunal a mis les frais de procédure de 1'500 francs à la charge du recourant, considérant que la décision d’annulation rendue par l’autorité inférieure ne remettait pas en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement prise à l’endroit de l’intéressé, au vu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés dans la motivation de l’interdiction d’entrée et qui s’avéraient objectivement établis, soit les infractions commises sur le plan du droit des étrangers et de la circulation routière, auxquelles s’ajoutait le fait que la présence en Suisse du recourant était également susceptible de mettre en danger la sécurité et l’ordre publics en considération des enquêtes pénales ouvertes alors contre lui en particulier pour faux dans les titres, tentative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale. L’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 (procédure TAF F- 1367/2019) : J. J.a. Dans le même courrier du 26 juillet 2018 (cf. let. I. supra), le SEM a également notifié à l’intéressé une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue à son encontre le 25 juillet 2018, qui était valable immédiatement et pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 24 juillet 2028. Pour justifier cette mesure, l’autorité inférieure a, en substance, invoqué la condamnation pénale dont l’intéressé avait fait l’objet de la part du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois de privation de liberté ferme et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, pour gestion fautive, gestion déloyale, détournement d’impôt à la source, faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Elle a, par ailleurs, relevé que la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois avait admis seulement très partiellement
F-1367/2019 Page 14 l’appel formé par l’intéressé (abandonnant en partie l’infraction de gestion déloyale) et confirmé la peine de trois ans prononcée par l’instance précédente. Tout en constatant que l’arrêt de la Cour pénale faisait l’objet d’un recours pendant au TF, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé avait très gravement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, ce qui justifiait le prononcé d’une mesure d’éloignement. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé et du risque de récidive, elle a estimé qu’une durée de dix ans était justifiée. Cette mesure d’éloignement déployait ses effets également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au SIS II. L’autorité inférieure a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 4 octobre 2018, l’Ambassade de Suisse en Russie a retourné au SEM le courrier du 26 juillet 2018, dès lors qu’il n’avait pas pu être délivré par les services postaux russes à l’intéressé. J.b. Par lettre du 28 février 2019, Maître Iafaev s’est adressé au SEM pour obtenir la confirmation que l’intéressé ne faisait plus l’objet d’une interdiction d’entrée en force et qu’il n’avait plus besoin de former des demandes de suspension d’interdiction d’entrée pour se déplacer en Suisse. Par courrier du 5 mars 2019, le SEM a communiqué à Maître Iafaev le contenu du courrier du 26 juillet 2018 et le fait que le Tribunal de céans avait radié du rôle la procédure F-5541/2013 suite à la reconsidération. Dès lors que la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 n’avait pas pu être notifiée à l’intéressé, le SEM a transmis au mandataire un exemplaire de ladite décision, tout en l’informant que cet envoi valait notification. Par courrier du 7 mars 2019, Maître Iafaev a requis de la part du SEM une copie du dossier administratif de l’intéressé (y compris la décision du 27 août 2013). Par lettre du 11 mars 2019, le SEM a donné suite à cette requête, remettant au mandataire une copie des pièces contenues au dossier de l’intéressé. J.c. Le 20 mars 2019, agissant par l’entremise de son mandataire, Maître Dimitri Iafaev, l’intéressé a recouru par-devant le Tribunal de céans contre la décision d’interdiction d’entrée du SEM du 25 juillet 2018. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement, à la constatation de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision, plus subsidiairement, à la limitation de l’interdiction d’entrée dans son étendue et dans sa durée et, plus subsidiairement encore, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
F-1367/2019 Page 15 J.d. Par décision incidente du 29 mars 2019, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif. Il a, en outre, invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de 1'500 francs. J.e. Dans ses observations du 3 avril 2019, le SEM a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 1er mai 2019, le Tribunal a transmis les observations du SEM au recourant, pour information. Le 12 avril 2019, le recourant s’est acquitté du paiement de l’avance de frais. J.f. Par décision incidente du 3 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire une réponse. K. K.a. Par courrier du 20 mai 2019, l’autorité inférieure a fait part de ses observations quant aux motifs et moyens de recours et conclu à son rejet dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. K.b. Dans sa réplique du 21 juin 2019, l’intéressé a, quant à lui, persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son mémoire de recours. Il a également transmis au Tribunal des informations complémentaires quant à l’avancement de la procédure pendante devant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, tenue de reprendre la procédure ensuite de l’arrêt du TF 6B_1269/2017 précité (cf. let. E.f. in fine supra). Par courrier du 12 juillet 2019, le SEM a renoncé à formuler d’autres déterminations. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l’autorité inférieure, pour information. K.c. Le 25 octobre 2019, le recourant a sollicité du Tribunal la communication d’une date approximative de prononcé de son arrêt. Le juge instructeur, par courrier du 4 novembre 2019, l’a informé qu’il ne pouvait lui communiquer une telle date, mais qu’il ferait en sorte de traiter le pourvoi dans un délai raisonnable. Par courrier du 11 novembre 2019, le recourant a communiqué au Tribunal qu’au vu des mesures d’instruction en cours, la procédure pendante devant la Cour pénale neuchâteloise allait vraisemblablement encore durer de
F-1367/2019 Page 16 nombreux mois. Il a exposé qu’en raison du temps écoulé depuis le prononcé de la première interdiction d’entrée, il lui apparaissait crucial que le cas soit résolu aussi rapidement que possible. Le 26 novembre 2019, l’intéressé s’est enquis de savoir si une décision pourrait être rendue avant la fin de l’année 2019. Par courrier du 3 décembre 2019, le Tribunal l’a informé qu’il ne serait pas en mesure de rendre un arrêt d’ici la fin de l’année, compte tenu des priorités qu’il était tenu de fixer dans le traitement des pourvois qui lui étaient soumis. Le recourant a réitéré sa requête tendant à se voir communiquer la date approximative de l’arrêt final, par écrit du 29 janvier 2019. Le 6 février 2020, le Tribunal l’a informé qu’il n’était pas en mesure de communiquer une telle date, compte tenu, notamment, de la complexité de la présente cause. Il traiterait toutefois de son recours avec toute la diligence requise et le contacterait si des mesures d’instruction s’avéraient encore nécessaires. K.d. Le 5 mars 2020, par dénonciation à l’autorité de surveillance (procédure 12T_4/2020), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu à ce que la Commission administrative du TF constatât que le Tribunal de céans avait violé le principe de célérité, qu’il l’enjoignît d’éliminer les retards procéduraux, de communiquer une date approximative de son jugement et de le rendre dans les plus brefs délais. Par décision 12T_4/2020 du 18 septembre 2020, la Commission administrative du TF n’a pas donné suite à la dénonciation. L. L.a. Par courrier du 15 avril 2020, l’autorité inférieure a versé au dossier une copie d’un échange de courriels intervenu entre elle et le mandataire de l’intéressé, portant sur l’octroi éventuel d’un sauf-conduit en faveur de ce dernier. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier de l’autorité inférieure précité et de ses annexes, pour information. L.b. Par écrits des 27 et 28 avril 2020, l’intéressé a réitéré sa demande de communication d’une date de jugement et fait part au Tribunal de l’annulation de l’audience de jugement initialement fixée au 13 mai 2020 par la Cour pénale. L.c. Par ordonnance du 1er mai 2020, le Tribunal a invité l’autorité inférieure et le recourant à se déterminer sur l’opportunité de suspendre la procédure
F-1367/2019 Page 17 de recours dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant la Cour pénale. Par courrier daté du 8 mai 2020, le SEM a communiqué qu’il n’émettait pas d’objection à ce que la procédure fût suspendue. Par missive du 2 juin 2020, le recourant s’est opposé à une suspension d’instance. L.d. Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal a renoncé à suspendre la procédure, ordonné la tenue d’une audience d’instruction et de plaidoiries publiques, le 21 septembre 2020, et imparti, d’une part, au recourant uniquement, un délai au 8 juillet 2020 pour qu’il se détermine sur son souhait d’être entendu personnellement par le Tribunal et, d’autre part, aux parties un délai au 14 juillet 2020 pour qu’elles se déterminent sur le contenu et les modalités de l’audience fixés dans la décision incidente, fassent part de toute réquisition de preuves éventuelle et lui transmettent une liste des participants, le cas échéant, de leurs représentants à l’audition. Par courrier du 22 juin 2020, le recourant a prié le Tribunal d’annuler l’audience prévue le 21 septembre 2020, de recueillir, si cela était indispensable, d’éventuels éléments de preuve complémentaires auprès des parties, par écrit et à brève échéance, et de rendre un arrêt dans les meilleurs délais. Il a, en outre, communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’éléments de preuve complémentaires à solliciter et que, dans l’hypothèse où l’audience serait maintenue, seul son conseil s’y présenterait, dès lors que sa propre présence était facultative. L.e. Par décision incidente du 2 juillet 2020, le Tribunal a rejeté la demande formée par l’intéressé en annulation de l’audience de plaidoiries et de débats et confirmé le maintien de l’audience. Il a pris note de ce que le recourant ne participerait pas en personne à l’audience, mais y serait représenté par son mandataire. Par courrier du 6 juillet 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal la liste de ses représentants à l’audience et renoncé à formuler des observations ou des réquisitions de preuves. Le 9 juillet 2020, elle a également versé au dossier une copie du sauf-conduit qu’elle avait délivré au recourant, suspendant du 22 au 28 août 2020 l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, afin qu’il puisse honorer sa citation à comparaître devant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 27 août 2020.
F-1367/2019 Page 18 Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier de l’autorité inférieure du 6 juillet 2020 et informé les parties que l’audience d’instruction et de plaidoiries du 21 septembre 2020 serait publique. L.f. Le 21 septembre 2020, une audience d’instruction suivie d’une audience de plaidoiries publiques ont été menées, en présence du mandataire du recourant, assisté de Maître […], avocate-stagiaire en son Etude, et des deux représentants du SEM, Monsieur […], Chef de section suppléant, et Madame […], Conseillère spécialisée. Les participants ont été auditionnés dans le but d’éclaircir certains éléments du dossier. Suite à l’audience d’instruction, les parties ont eu l’occasion de plaider. A l’issue des plaidoiries, le juge présidant a informé les parties que les procès-verbaux leur seraient transmis dans les prochains jours et qu’un délai leur serait imparti pour, d’une part, communiquer au Tribunal leurs éventuelles corrections et, d’autre part, pour produire les dernières pièces qu’elles considéreraient pertinentes pour le jugement de la cause. L.g. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Tribunal a fait parvenir aux parties les procès-verbaux des audiences d’instruction et de plaidoiries et leur a imparti un délai au 6 octobre 2020 pour lui faire part de leurs éventuelles corrections et pour produire les pièces qu’elles jugeraient encore nécessaires de verser au dossier. Par courriers des 2 et 6 octobre 2020, les parties ont donné suite à l’ordonnance précitée, versant des pièces complémentaires au dossier. Le recourant a, pour sa part, également requis qu’il soit apporté deux corrections aux procès-verbaux. Par courriers des 12 et 14 octobre 2020, les parties ont renvoyé les procèsverbaux de l’audience du 21 septembre 2020, datés et signés par leurs soins. L.h. Par lettre du 21 décembre 2020, le Tribunal s’est enquis auprès de la Cour pénale neuchâteloise si un jugement avait pu être rendu suite à l’arrêt de renvoi du TF 6B_1269/2017. Par envoi du 22 janvier 2021, la Cour pénale a fait parvenir au Tribunal une copie du jugement motivé du 17 décembre 2020. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie du jugement de la Cour pénale susmentionné et invité les parties à produire leurs éventuelles déterminations, jusqu’au 10 février
F-1367/2019 Page 19 2021. Par courrier du 29 janvier 2021, le SEM a produit ses déterminations. Celles-ci ont été transmises au recourant, par ordonnance du 3 février 2021, pour prise en compte dans ses observations. Par mémoire du 8 février 2021, l’intéressé a communiqué au Tribunal ses déterminations. Par ordonnance du 24 mars 2021, elles ont été transmises à l’autorité inférieure pour information. Par courrier du 12 avril 2021, le recourant a demandé au Tribunal qu’il l’informe de la date approximative du prononcé d’un arrêt au fond. Le 22 avril 2021, le Tribunal a communiqué à l’intéressé qu’un projet modifié avait été remis en circulation auprès des juges du collège et qu’un arrêt devrait pouvoir lui parvenir d’ici l’été 2021 au plus tard. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer s’il avait formé recours auprès du TF contre le jugement après renvoi de la Cour pénale neuchâteloise du 17 décembre 2020 et, dans l’affirmative, de l’informer de l’état d’avancement de la procédure. Par courrier du 24 juin 2021, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il avait bel et bien interjeté recours en matière pénale au TF, en date du 23 février 2021. Il a requis qu’il soit statué sur son recours d’ici l’été 2021 au plus tard. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour information. Par lettre du 7 juillet 2021, le recourant s’est, une nouvelle fois, adressé au Tribunal concernant l’avancement de la procédure, requérant qu’un arrêt soit rendu jusqu’au 15 juillet 2021. En date du 20 juillet 2021, le Tribunal a répondu à l’intéressé, l’informant qu’un arrêt serait rendu incessamment. M. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : Recevabilité et pouvoir d’examen du Tribunal : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
F-1367/2019 Page 20 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.2 ; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêts du TF 2C_800/2019 précité consid. 3.4.1 ; 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Droit transitoire : 3. 3.1 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a – par la même occasion – connu un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
F-1367/2019 Page 21 3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) n’a pas été modifié et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l'art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'a subi qu'une modification de nature rédactionnelle (cf. Rapport explicatif du 2 août 2018 concernant la modification de l'OASA, p. 18 ad art. 77a et p. 24 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA réglementant ce changement législatif (cf., cependant, l’application [par analogie] par le TF de l’art. 126 al. 1 LEtr, qui régissait le passage de la LSEE [RO 49 279] à la nouvelle LEtr, cf. arrêt du TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1), doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 ; F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). Droit d’être entendu : 4. 4.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant a reproché au SEM de ne pas l’avoir entendu avant de rendre sa décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. C’était dans le cadre de son courrier du 26 juillet 2017 [recte : 2018], dans lequel elle l’informait qu’elle avait reconsidéré sa position et annulé sa décision du 27 août 2013, que l’autorité inférieure avait prononcé la nouvelle interdiction d’entrée à son encontre (cf. mémoire de recours du 20 mars 2019, ch. 9 et 10, p. 11). Dès lors que cette violation était grave et ne pouvait être réparée, elle devait entraîner la nullité de la décision, ou à tout le moins, son annulation (cf. mémoire de recours du 20 mars 2019, ch. 11, 12 et 14). Enfin, l’autorité inférieure savait qu’il était
F-1367/2019 Page 22 défendu par Maître Iafaev dans le cadre de la procédure relative aux demandes de suspension de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013. Cette dernière aurait dès lors dû contacter ledit mandataire afin de donner au recourant la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu (cf. mémoire de recours du 20 mars 2019, ch. 10, p. 11). Dans ses observations du 20 mai 2019, l’autorité inférieure, se prévalant de l’art. 30 al. 2 let. e PA, a relevé qu’elle avait prononcé, en date du 27 août 2013, une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant d’une durée de cinq ans. Compte tenu de l’arrivée à échéance de cette interdiction d’entrée, le 26 août 2018, de la gravité des faits reprochés à l’intéressé et de la menace grave qu’il représentait pour l’ordre et la sécurité publics, le prononcé immédiat d’une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse s’imposait, afin de l’empêcher de pénétrer en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen. De plus, les possibilités données au recourant de se déterminer sur la mesure litigieuse dans le cadre de la présente procédure de recours permettaient une réparation de la violation de son droit d’être entendu. L’autorité inférieure a enfin contesté avoir été au courant que l’intéressé était représenté par Maître Iafaev, dès lors que, sur les dernières pièces de la procédure F-5541/2013 menée devant le TAF, dont l’ordonnance du 17 juillet 2018 et la décision de radiation du 3 septembre 2018, c’était l’adresse du recourant à Moscou qui était indiquée (cf. observations du 20 mai 2019, p. 1 et 2). Dans sa réplique du 21 juin 2019, le recourant a relevé qu’il ne fallait qu’exceptionnellement admettre une « guérison » d’une violation du droit d’être entendu en deuxième instance, soit uniquement lorsque la mesure était également dans l’intérêt de la partie qui s’en prévalait. En l’occurrence, l’autorité inférieure avait déjà prononcé une interdiction d’entrée, le 27 août 2013, pour une durée de cinq ans et avait donc connaissance de son arrivée à échéance, de sorte qu’elle aurait pu lui octroyer la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu avant de prononcer une nouvelle interdiction d’entrée. Dès lors qu’aucun fait nouveau n’était survenu depuis 2013, il n’y avait pas d’urgence justifiant de le priver de son droit d’être entendu. Enfin, l’autorité inférieure était bien au courant du mandat qui le liait à Maître Iafaev, dès lors que ce dernier était intervenu auprès d’elle pour obtenir des suspensions de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013. Lors de l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2020, les mandataires du recourant se sont, une nouvelle fois, prévalus de la violation du droit d’être entendu de l’intéressé, contestant notamment l’urgence alléguée par l’autorité inférieure et soulignant la gravité de la violation et son caractère
F-1367/2019 Page 23 non réparable. Ils ont confirmé leurs conclusions tendant à la constatation de la nullité ou, pour le moins, à l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. Les représentants du SEM ont, pour leur part, réitéré leurs arguments tirés de l’urgence du prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrée pour protéger l’ordre et la sécurité publics et du fait que le non-respect du droit d’être entendu de l’intéressé pouvait être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.2 La nullité d’une décision est invocable en tout temps et doit être constatée d’office (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in : Haller/Kölz/Müller/Thürer, Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, 1989, p. 543). Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 910 p. 320 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n° 1098 p. 246 s. ; SALADIN, op. cit., p. 544 ss). Hormis les cas de nullité expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions près la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 145 III 436 consid. 4 et les réf. cit. ; arrêt du TF 8C_681/2016 du 17 août 2017 consid. 5.2 et les réf. cit. ; SALADIN, op cit., p. 544 ss). Des vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent, en règle générale, qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant n'a pas eu l'occasion d'y prendre part (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du TF 8C_681/2016 précité ibid. et la réf. cit. ; cf., aussi, BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 29 n° 104 s., p. 657 s.; PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2019, art. 29 n° 18, p. 456).
F-1367/2019 Page 24 4.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3). En vertu de l’art. 30 al. 2 let. e PA, l’autorité n’est toutefois pas tenue d’entendre les parties avant de rendre une décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement. D’une manière générale, pour appliquer la clause de péril en la demeure, il faut non seulement que la mesure à prendre soit temporellement urgente, mais aussi qu’un intérêt public ou privé important le justifie. L’autorité doit mettre en balance l’intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties aux respect de leur droit d’être entendues (cf., entre autres, arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.4 ; F-2185/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 et 3.4 ; TANQUEREL, op. cit., n° 1534 p. 521 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit., art. 30 n° 71 s., p. 697 s.). 4.4 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant n’a effectivement pas eu la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par les autorités pénales neuchâteloises postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013, celle-ci ne mentionnant que l’existence d’enquêtes pénales menées à l’encontre de ce dernier (cf. let. E.f. et G.a. supra), il existait un intérêt public marqué à en tenir compte d’une manière ou d’une autre. Toutefois, le respect du droit d'être entendu est important en matière d'interdiction d'entrée, dès lors qu’il s'agit d'une mesure incisive qui peut, comme en l’espèce, s'étendre sur plusieurs années et englober de par ses effets (SIS II) l’ensemble du territoire des Etats Schengen (cf., dans ce sens, les arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017 précité consid. 3.4 ; C-3694/2014 du 26 février 2015 consid. 4.4 ; C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 3.2.3 ; C-3607/2011 du 6 septembre 2012 consid. 3.4 ; C-5261/2009 du 19 juillet
F-1367/2019 Page 25 2010 consid. 3.4). In casu, le respect de cette garantie constitutionnelle revêtait une importance particulière, puisque l’interdiction d’entrée litigieuse était envisagée pour une durée de dix ans et intervenait très peu de temps avant l’arrivée à échéance d’une interdiction d’entrée précédente de cinq ans (cf. arrêt du TAF F- F-2951/2017, F-2952/2017 précité consid. 3.4), qui avait donc déployé la quasi-totalité de ses effets. Il convient, dès lors, d’examiner si l’autorité inférieure se trouvait dans une situation d’urgence qui justifiait exceptionnellement de renoncer à entendre préalablement l’intéressé, ce qui nécessite un rappel des faits pertinents. 4.5 En date du 27 août 2013, l’autorité inférieure a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 26 août 2018 (cf., pour les détails, let. G.a. supra). Le 4 octobre 2013, l’intéressé, alors représenté par Maître André Gruber, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal de céans. Après un premier échange d’écritures sur la question de la restitution de l’effet suspensif (cf. let. G.c. supra), le Tribunal a invité le recourant, par ordonnance du 23 janvier 2015, à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure de recours, en vue de l’attente de plus amples informations sur la procédure pénale diligentée par les autorités pénales neuchâteloises à son encontre. En réponse à cette ordonnance, Maître Gruber a informé le Tribunal, par courrier du 26 janvier 2015, qu’il ne représentait plus les intérêts du recourant (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 35 et 36). Le Tribunal a donc effectué des démarches auprès du MPNE afin d’obtenir une adresse récente de l’intéressé (cf. courrier du TAF du 5 février 2015, dossier TAF F-5541/2013, act. 37), qui n’ont toutefois pas abouti (cf. courrier du MPNE du 6 février 2015, dossier TAF F-5541/2013, act. 38). Environ une année plus tard, le Tribunal s’est à nouveau adressé au MPNE pour obtenir une adresse du recourant et une copie de l’acte d’accusation établi à son encontre (cf. courrier du TAF du 29 janvier 2016, dossier TAF F-5541/2013, act. 39). Par courrier du 21 mars 2016, le MPNE a transmis au Tribunal une copie de l’acte d’accusation adressé au Tribunal criminel et l’a informé que l’intéressé avait refusé de communiquer son adresse à l’étranger et que toute la correspondance transitait pas son mandataire, Maître Moritz Näf (cf. courrier du TAF du 21 mars 2016, dossier TAF F-5541/2013, act. 41). Il ressort du dossier de l’autorité inférieure que, peu après le renvoi de l’affaire au Tribunal criminel, son défenseur privé (c’est-à-dire Maître Moritz Näf) a résilié son mandat, de sorte que le Tribunal criminel lui a désigné un défenseur d’office, Maître Dimitri Iafaev (cf. ordonnance d’assistance judiciaire du 17 mai 2016 annexée à la demande de suspension de l’interdiction d’entrée du 6 juin 2016, dossier SEM, act. 68). En cette qualité, le mandataire précité a eu, entre juin 2016 et août 2017, plusieurs
F-1367/2019 Page 26 échanges écrits avec le SEM relatifs à des suspensions de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013, afin que l’intéressé puisse participer à la procédure pénale (cf. let. E.e. supra et dossier SEM, act. 68 à 82). De son côté, le Tribunal de céans, se référant à des informations publiées dans la presse, a contacté, en septembre 2017, Maître Iafaev pour lui demander s’il était également chargé de représenter le recourant pour la suite de la procédure de recours en matière d’interdiction d’entrée ou, dans la négative, pour obtenir de sa part une adresse actuelle de l’intéressé (cf. courrier du TAF du 28 septembre 2017, dossier TAF F-5541/2013, act. 43). Ce courrier est resté sans réponse. A l’occasion d’une conversation téléphonique intervenue le 23 mars 2018 entre le greffier alors en charge du dossier et Maître Iafaev, ce dernier a fait savoir qu’il n’était pas prêt à communiquer l’adresse privée du recourant à l’étranger et ne souhaitait pas, en l’état, se constituer mandataire pour la suite de la procédure de recours et ne consentait pas à ce qu’un domicile de notification fût constitué à son Etude (cf. note téléphonique du 23 mars 2018, dossier TAF F-5541/2013, act. TAF 44). Par courriel du 6 novembre 2017, le SEM s’est vu communiquer le jugement rendu par la Cour pénale neuchâteloise le 26 septembre 2017 à l’encontre du recourant (cf. dossier SEM, act. 85). Le 17 avril 2018, le Tribunal, après s’être enquis de l’existence d’une adresse privée de l’intéressé auprès du TF, a invité le recourant, par courrier envoyé par le biais de l’Ambassade de Suisse en Russie, à désigner un domicile de notification en Suisse. Ce courrier n’a toutefois pas pu être délivré à l’intéressé (cf. courrier de l’Ambassade de Suisse à Moscou du 22 juin 2018, dossier TAF F-5541/2013, act. 50). Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire ses déterminations jusqu’au 16 août 2018 (dossier TAF F-5541/2013, act. 53). Dans ce contexte, le SEM a informé le recourant, par courrier du 26 juillet 2018, qu’il faisait application de l’art. 58 PA et annulait sa décision du 27 août 2013, avec effet immédiat. Dans ce même courrier, le SEM lui a notifié une nouvelle interdiction d’entrée de dix ans, valable depuis le 25 juillet 2018 jusqu’au 24 juillet 2028, qu’il avait rendue à son encontre (cf. dossiers SEM, act. 88, et TAF F- 5541/2013, act. 54). La procédure de recours initiée devant le Tribunal de céans en octobre 2013 a été radiée du rôle le 3 septembre 2018 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 55). 4.6 En l’occurrence, à compter du 6 novembre 2017, l’autorité inférieure disposait des informations nécessaires pour le prononcé éventuel d’une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre du recourant. A partir de cette date et jusqu’à l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente en août
F-1367/2019 Page 27 2018, l’autorité inférieure aurait eu le temps d’entreprendre elle-même, dans le cadre d’une procédure parallèle, les démarches nécessaires en vue de garantir le droit d’être entendu de l’intéressé, en passant si nécessaire par la voie de la publication officielle dans la Feuille Fédérale, ou de s’adresser au Tribunal de céans, auquel le traitement de la cause F-5541/2013 était pleinement dévolu (art. 54 PA), afin de l’informer de son intention de prononcer à l’encontre de l’intéressé une nouvelle interdiction d’entrée de dix ans et de lui permettre d’entendre lui-même le recourant sur cette question. L’autorité inférieure ne se trouvait donc pas objectivement dans une situation d’urgence qui justifiait de renoncer à entendre préalablement le recourant. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire, à ce stade, de se pencher plus avant sur l’application faite dans le cas d’espèce de l’art. 58 PA et de ses conséquences procédurales pour le prononcé de la nouvelle mesure d’éloignement. Dès lors qu’il est manifeste que le droit d’être entendu du recourant a été violé et que l’autorité inférieure ne pouvait pas se prévaloir de la clause de péril en la demeure, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si cette violation devrait emporter la nullité de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 ou seulement son annulation. 4.7 Dans la mesure où l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 mentionnait déjà les procédures pénales menées à son encontre pour faux dans les titres, tentative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale (cf. let. G.a. supra) et que le Tribunal lui avait indiqué son intention de tenir compte des développements de ces enquêtes lorsqu’il l’a invité à se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure de recours (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 35), le recourant ne pouvait ignorer que sa condamnation pénale, intervenue postérieurement au prononcé de ladite interdiction d’entrée, serait prise en compte d’une manière ou d’une autre par le Tribunal de céans ou l’autorité inférieure et qu’elle pourrait avoir une influence potentielle sur son éloignement de Suisse et du Liechtenstein (ainsi que de l’Espace Schengen). Ayant, par ailleurs, déjà fait l’objet de deux interdictions d’entrée précédentes (en 1995 et 2013), l’intéressé pouvait s’attendre à ce que sa condamnation pénale ait des répercussions sur le plan administratif également. Ces circonstances parlent en faveur de l’annulabilité de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 en lieu et place de sa nullité absolue. En outre, le prononcé de la nullité de la décision litigieuse ne présenterait, en l’occurrence, pas d’avantages par rapport à l’annulation de celle-ci pour le recourant. Dès lors que le prononcé de la nullité ne reposerait que sur des considérations d’ordre formel, rien n’empêcherait en effet l’autorité inférieure, après avoir entendu l’intéressé, de prononcer à nouveau une interdiction d’entrée à son encontre, si elle estimait qu’il représentait toujours une menace pour l’ordre et la sécurité
F-1367/2019 Page 28 publics. Comme en cas d’annulation de la décision, le recourant ne se verrait ainsi pas mis à l’abri de faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, sans qu’un contrôle matériel de sa cause fût entrepris par le Tribunal. On retiendra également que l’intéressé détient lui-même une part importante de responsabilité dans cette affaire, n’ayant jamais voulu dévoiler aux autorités suisses son adresse privée à l’étranger et n’ayant pas pris l’initiative de communiquer au Tribunal (ni à l’autorité inférieure) l’adresse d’un nouveau représentant, suite à la résiliation du mandat de Maître André Gruber. Par conséquent, la violation du droit d’être entendu de l’intéressé, bien qu’elle soit objectivement grave, ne devrait pas emporter la déclaration de la nullité de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 mais seulement son annulation. A noter que, dans d’autres affaires où le TAF a constaté que le recourant n’avait pas été entendu avant le prononcé de l’interdiction d’entrée attaquée, il n’a pas non plus déclaré nulle ladite décision mais l’a seulement annulée (cf. arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017, C-3694/2014, C-3607/2011 et C-5261/2009 précités). Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’intéressé tendant à la déclaration de la nullité de la décision du 25 juillet 2018 est rejetée. 4.8 Il y a maintenant lieu d’examiner si la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 doit être annulée ou si le droit d’être entendu de l’intéressé a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.8.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TF 2C_1020/2019 du 31 mars 2020 consid. 3.4.4 et les réf cit. ; SUTTER, op. cit., art. 29 n° 19 p. 456 ; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2e éd., Bâle 2013, n° 3.112 s. p. 193 s. et les réf. cit.).
F-1367/2019 Page 29 4.8.2 Dans le cas d’espèce, plusieurs arguments parlent toutefois en faveur d’une réparation exceptionnelle du droit d’être entendu par le Tribunal de céans, étant entendu que ce dernier dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (cf. consid. 2 supra). Tout d’abord, le recourant a un intérêt personnel à obtenir le plus rapidement possible un jugement au fond sur la conformité au droit fédéral de la nouvelle interdiction d’entrée de dix ans prononcée à son encontre. Cet intérêt personnel est d’autant plus marqué que cette mesure d’éloignement fait suite à une précédente interdiction d’entrée de cinq ans, qui a pu déployer quasiment tous ses effets et au sujet de laquelle il n’a jamais pu obtenir un arrêt au fond de la part du Tribunal. Une simple annulation de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018, avec renvoi du dossier à l’autorité inférieure, ne constituerait pas une solution objectivement satisfaisante, dès lors que, comme aussi indiqué en lien avec l’argument tiré de la nullité absolue (cf. consid. 4.7 supra), rien n’empêcherait cette autorité, après avoir entendu le recourant, de prononcer à nouveau une mesure d’éloignement. Pour éviter un nouveau prolongement de la procédure, le recourant a, dès lors, tout intérêt à ce que le Tribunal de céans examine immédiatement ses griefs matériels. Plaident également en faveur du prononcé d’un arrêt au fond (en lieu et place d’un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure), le temps écoulé ainsi que les nombreuses mesures d’instruction effectuées par le Tribunal. Du fait que la présente affaire pose des questions procédurales (notamment application de l’art. 58 PA in peius) et matérielles de principe (notamment qualification juridique de la nouvelle interdiction d’entrée et ses conséquences), il y a aussi un intérêt public à ce que le Tribunal puisse définitivement les trancher dans un arrêt au fond. Bien que devant rester exceptionnelle, une réparation du droit d’être entendu est donc admissible dans le cas d’espèce. 4.8.3 En l’occurrence, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ses griefs tant formels que matériels par-devant le Tribunal de céans, non seulement dans le cadre d’un échange d’écritures mais également lors de l’audience du 21 septembre 2020. Il y a donc lieu d’admettre que son droit d’être entendu a pu être exceptionnellement réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. L’argument développé sous l’angle de la violation alléguée du droit d’être entendu est dès lors écarté. 4.9 Le recourant a enfin reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas écrit elle-même à son conseil, Maître Iafaev, pour lui communiquer le contenu de son courrier du 26 juillet 2018 (cf. mémoire de recours, ch. 20 p. 7). Lors de l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2020, les représentants de
F-1367/2019 Page 30 l’intéressé ont également souligné que ce n’était, au final, que huit mois plus tard (c’est-à-dire mars 2019) que ce dernier avait été informé de l’existence de la nouvelle interdiction d’entrée de dix ans, alors que le SEM avait eu des contacts avec Maître Iafaev dans le cadre de demandes de saufconduits. 4.9.1 A ce sujet, il y a lieu de relever que ledit conseil n’a pas répondu à la lettre du Tribunal de céans du 28 septembre 2017, dans lequel il était expressément invité à indiquer s’il représentait le recourant pour la procédure de recours relative à la première interdiction d’entrée (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 43). Il a même clairement exprimé son intention de ne pas se constituer mandataire pour la suite de ladite procédure, lors de la conversation téléphonique qu’il a eue avec le greffier en charge du dossier en mars 2018 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 44). S’il est vrai que l’autorité inférieure a eu des contacts avec Maître Iafaev pour des suspensions de l’interdiction d’entrée précédente, il sied de relever, d’une part, que ceux-ci ont eu lieu dans le cadre exclusif du mandat de représentation d’office de ce dernier au pénal et, d’autre part, que la toute dernière prise de contact avec le représentant remontait à août 2017. 4.9.2 Au vu de ces circonstances et des démarches non concluantes entreprises par le Tribunal de céans en septembre 2017 et mars 2018 auprès de Maître Iafaev, dont l’autorité inférieure a pris connaissance lorsque le Tribunal lui a transmis son dossier pour prise de position (cf. ordonnance du 17 juillet 2018, dossier TAF F-5541/2013, act. 53), il ne peut être reproché au SEM d’avoir adressé son courrier du 26 juillet 2018 au recourant lui-même, à l’adresse en Russie qu’il avait communiquée au TF dans son mémoire de recours. Le fait que ce courrier n’ait pas pu lui être délivré par l’Ambassade de Suisse en Russie lui est, par ailleurs, imputable puisqu’il ne s’est pas préoccupé de communiquer une adresse de notification valable aux autorités. A compter de la résiliation du mandat de Maître Gruber, l’intéressé n’a jamais pris l’initiative de transmettre au Tribunal une nouvelle adresse de notification ou le nom d’un nouveau mandataire. Il a, au contraire, fait montre d’une réticence marquée à divulguer aux autorités suisses son adresse réelle à l’étranger, comme l’attestent, notamment, les courriers du MPNE au Tribunal des 6 février 2015 et 21 mars 2016 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 38 et 41) ainsi que les réponses évasives de son mandataire à ce sujet, lors de l’audience d’instruction du 21 septembre 2020 (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction [audition du mandataire du recourant], Q. 1, p. 6, dossier TAF F-1367/2019, act. 60). L’intéressé n’a, du reste - du point de vue du droit d’être entendu -, pas subi de préju-
F-1367/2019 Page 31 dice de ce défaut de notification, puisqu’il a pu prendre connaissance ultérieurement de la nouvelle décision d’interdiction d’entrée et interjeter recours en temps utile contre celle-ci. A noter que le recourant n’a pas pris de conclusions formelles à ce sujet dans son mémoire de recours. Ce grief est donc écarté. 4.10 Il sera toutefois tenu dûment compte de la violation grave du droit d’être entendu telle que constatée par le Tribunal lors de la fixation des frais et dépens. Principe de célérité : 5. Tant dans le cadre de sa dénonciation à l’autorité de surveillance (procédure 12T_4/2020) que dans celui de la présente procédure de recours (cf. dossier TAF F-1367/2019, act. 34 et 40), le recourant a reproché au Tribunal de céans une violation du principe de célérité. 5.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., qui consacre le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2). Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; GEROLD STEINMANN, in : Ehrenzeller et al. (éd.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, art. 29 Cst. n° 25 p. 653 s.). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; décision de la Commission administrative du TF 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH), le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf., parmi d’autres, arrêts de la Cour EDH
F-1367/2019 Page 32 Duclos c. France, du 17 décembre 1996, req. 20940/92 et al., § 55, et Pélissier et Sassi c. France [GC], du 25 mars 1999, req. 25444/94, § 67, Rec. CEDH 1999-II). 5.2 In casu, la Commission administrative du TF a relevé, dans sa décision du 18 septembre 2020, que d’après le dossier mis à disposition du TF par le TAF, il n’y avait jamais eu de période inactive susceptible de contrevenir au principe de célérité et que rien ne permettait de déceler un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative dans le déroulement de la procédure F-1367/2019 (cf. décision 12T_4/2020 précitée). Elle n’a dès lors pas donné suite à la dénonciation du recourant du 5 mars 2020 pour déni de justice. Le Tribunal de céans ne perçoit partant aucune raison de s’écarter de cette appréciation, de sorte que le grief du recourant doit être écarté. Objet de la contestation et du litige : 6. 6.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du TF 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.1). L’objet du litige (« Streitgegenstand ») est, quant à lui, défini par trois éléments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours (« petitum ») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêts du TF 1C_125/2018 précité consid. 3.1 ; 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 291 s.).
F-1367/2019 Page 33 6.2 En l’occurrence, l’objet de la contestation est la décision d’interdiction d’entrée de dix ans prononcée par le SEM le 25 juillet 2018. Dès lors que l’intéressé s’est attaqué à tous les points de cette décision, l’objet du litige et celui de la contestation sont identiques. Bien que l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 ne fasse pas formellement l’objet de la présente procédure de recours, il existe un lien entre celle-ci et la nouvelle décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 et ce, sous plusieurs angles. Il en va ainsi quant aux motifs sur lesquels toutes deux se fondent (la précédente interdiction d’entrée mentionnait l’existence de plusieurs enquêtes pénales en cours et la nouvelle se fonde sur l’aboutissement de celles-ci, sous la forme d’une condamnation pénale de l’intéressé) et de la procédure adoptée pour le prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée (l’usage de l’art. 58 PA par l’autorité inférieure avec communication simultanée d’une nouvelle interdiction d’entrée, alors que la précédente avait déployé pratiquement tous ses effets). On mentionnera aussi les mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal, en particulier la suspension de la procédure envisagée par celui-ci en janvier 2015 pour tenir compte des développements intervenus dans la procédure pénale qui avait été initiée par les enquêtes pénales mentionnées dans l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 et qui a abouti à la condamnation pénale de l’intéressé sur laquelle se fonde l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 35 et 39). L’existence de ce lien ressort, par ailleurs, des motifs invoqués par l’intéressé à l’appui de son recours, tant sur le plan procédural que matériel. 6.3 Fort de ce constat, il est nécessaire de qualifier juridiquement l’interdiction d’entrée litigieuse par rapport à celle du 27 août 2013, avant de pouvoir se prononcer sur les griefs matériels de l’intéressé liés à la violation de l’art. 67 LEtr et celle du principe de proportionnalité. L’interdiction d’entrée de raccordement et la révocation : 7. On rappellera, dans un premier temps, les règles et principes généraux en matière d’interdictions d’entrée (consid. 7.1 infra). Cette partie générale sera suivie d’une présentation de la pratique développée par l’autorité inférieure et le Tribunal en matière d’interdictions d’entrée dites de « raccordement » (consid. 7.2 infra). Sur la base de la jurisprudence du Tribunal de céans, on s’emploiera, tout d’abord, à définir les caractéristiques de l’interdiction d’entrée de raccordement (cf. consid. 7.2.1 infra). Des principes seront, ensuite, formulés quant à la question du point de départ pour le calcul de la durée de l’interdiction d’entrée de raccordement et la fixation de son échéance (cf. consid. 7.2.2 infra). On examinera, enfin, la question de la
F-1367/2019 Page 34 durée maximale de l’interdiction d’entrée de raccordement (consid. 7.2.3 infra). Dans une deuxième partie, on comparera la décision de raccordement au moyen juridique de la révocation prononcée dans le cadre d’un réexamen (ou d’une reconsidération) (consid. 7.3 infra). On se penchera encore plus spécifiquement sur l’art. 58 PA (consid. 7.4 infra). Enfin, il s’agira de qualifier l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 25 juillet 2018 et d’en tirer les conséquences pour son examen (consid. 8 infra). 7.1 L’intéressé est un ressortissant russe, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s’examine exclusivement à l’aune de la LEtr, les dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) n’étant pas applicables. 7.1.1 En vertu de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. 7.1.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 art. 61 [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, 3564 art. 61 et 3568 art. 66). 7.1.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêts du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; cf. aussi, au sujet
F-1367/2019 Page 35 de l’expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; VICTORIA POPESCU/PHI- LIPPE WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, in : PJA 3/2018 354 ss, p. 358). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 in fine), tel le recourant. 7.1.4 En vertu de l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr). D’après la jurisprudence du Tribunal, sa durée sera en principe limitée à quinze ans au maximum, ou à vingt ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7 ; cf., s’agissant de la limite de quinze ans, arrêt du TAF F-2/2018 du 30 septembre 2020 consid. 8.4). Le terme de menace grave présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogue et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel
F-1367/2019 Page 36 - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATF 139 II 121 consid. 6 [en particulier 6.3] ; ATAF 2016/33 consid. 8.2 ; 2014/20 consid. 5.2 ; 2013/4 consid. 7.2.4). En outre, la pratique rendue en matière de révocation des autorisations de séjour, de même que le catalogue de l’art. 66a CP, peuvent fournir des indicateurs utiles (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_564/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3 ; 2C_763/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF F-2/2018 précité consid. 7.2.2 et 8.2 ; ANNA-BARBARA ADANK-SCHÄRER/YANNICK ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, art. 67 al. 2 let. a LEtr et expulsion pénale, in : PJA 7/2018 886 ss, p. 892). En général, la jurisprudence ne cautionne pas des interdictions d’entrée supérieures à dix ans lorsque seuls des biens patrimoniaux, même très importants, ont été touchés (ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., idid. et la réf. cit.). 7.2 Il n’est pas rare que le SEM prononce une interdiction d’entrée alors qu’une autre est toujours en force et déploie ses effets. Dans ce cas de figure, le Tribunal a développé la notion de décision dite de « raccordement » (en allemand « Anschlussverfügung » et en italien « decisione di raccordo » ; cf., notamment, arrêts du TAF C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 6 in fine ; C-4017/2015 du 24 février 2016 consid. 4 ; F-5141/2014 du 30 septembre 2016 consid. 5.2 ; F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 4.1 ; F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 4 ; F-1444/2014 du 9 mai 2018 consid. 4.4 ; F-7074/2017 du 23 mai 2019 consid. 4.6 ; F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 5.5). 7.2.1 En règle générale, une interdiction d’entrée de raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comportement adopté par la personne concernée postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée précédente. Il peut s’agir, en particulier, de la commission de nouvelles infractions, sanctionnées par les autorités pénales. La décision d’interdiction d’entrée de raccordement ne remet pas en cause l’interdiction d’entrée précédente, qui continue à déployer ses effets, mais la complète. Formellement, l’interdiction d’entrée précédente et celle de raccordement constituent deux décisions distinctes. Il est ainsi possible de recourir contre la décision d’interdiction d’entrée de raccordement sans pour autant remettre en cause l’interdiction d’entrée précédente, qui sera généralement déjà entrée en force de chose décidée (cf., à ce sujet aussi, ADANK-SCHÄRER/AN- TONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 888).
F-1367/2019 Page 37 Sous réserve de l’arrêt F-3804/2018 du 20 juin 2019, qui présente une particularité, dès lors que la nouvelle interdiction d’entrée examinée par le TAF ne se fondait pas uniquement sur une nouvelle condamnation pénale du recourant, mais aussi sur un jugement du Tribunal cantonal soleurois réformant partiellement, en défaveur de l’intéressé, une décision pénale rendue antérieurement à la décision d’interdiction d’entrée précédente (cf., pour les détails, arrêt du TAF F-3804/2018 précité consid. 5), l’ensemble des jurisprudences suivantes ont trait à des interdictions d’entrée de raccordement prononcées en réaction au comportement adopté par la personne concernée postérieurement à l’interdiction d’entrée précédente : arrêts du TAF C-7643/2007 du 29 juin 2009, C-1039/2010 du 19 août 2011, C-2081/2011 du 20 janvier 2012, C-1930/2015 du 30 juillet 2015, C-3841/2013 précité, C-4017/2015 précité, F-5141/2014 précité, F-3242/2016 précité, F-2015/2016 précité, F-1444/2014 précité, F-7700/2016 du 26 juillet 2018, F-4229/2017 du 7 décembre 2018, F-7074/2017 précité et F-4567/2019, F-2947/2020 du 10 septembre 2020 et F-1410/2019 précité. 7.2.2 S’agissant du point de départ pour le calcul de la durée de l’interdiction d’entrée de raccordement - et partant, la fixation de son échéance -, il y a lieu de constater que ni la pratique du SEM, ni celle du TAF ne sont pour l’heure uniformes. 7.2.2.1 A l’aune d’une majorité de décisions allant dans ce sens, il est cela dit possible de retenir comme dies a quo la date du prononcé de la décision de raccordement (cf., notamment, arrêts du TAF C-3841/2013 précité consid. 6 et 10.4, C-4017/2015 précité consid. 4 in fine, F-5141/2014 précité consid. 5.2 et 5.3, F-2015/2016 précité consid. 4 et 7.4, F-3242/2016 précité consid. 4.1 et F-1410/2019 précité consid. 5.5 ; ADANK-SCHÄRER/AN- TONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 889). Dès lors que le prononcé d’une mesure d’éloignement suppose l’établissement d’un pronostic quant au comportement futur de la personne concernée et au risque que celle-ci est encore susceptible de représenter, l’autorité doit en effet se placer au moment où elle se prononce pour effectuer ce pronostic et non pas à la date de l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente qui peut se situer dans un futur plus ou moins lointain (cf. les jurisprudences précitées). C’est également par rapport à la date du prononcé de l’interdiction d’entrée de raccordement qu’il s’agira de vérifier si, d’une part, cette mesure respecte les exigences légales et jurisprudentielles en lien avec la durée maximale et si, d’autre part, elle respecte le principe de proportionnalité (cf., notamment, arrêts du TAF C-3841/2013 précité consid. 10.4 et F-2015/2016 pré-
F-1367/2019 Page 38 cité consid. 6.3 et 7.4). Dès lors que, d’après les informations communiquées par les représentants du SEM lors de l’audience d’instruction du 21 septembre 2020, le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ne permet pas, pour des raisons t