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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2026 F-1321/2026

26 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,907 mots·~10 min·7

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 février 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1321/2026

Arrêt d u 2 6 février 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, née le (…) 1981, Guinée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 février 2026 / N (…).

F-1321/2026 Page 2 Faits : A. Le 23 décembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour son fils B._______, ressortissant guinéen né en 2016. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée avait déjà formulé une demande de protection internationale notamment en France les 29 avril 2019 et 14 mai 2020. B. Les 30 décembre 2025 et 13 janvier 2026, la requérante a été entendue dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles (ci-après : EDP), respectivement au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa procédure d’asile et l’établissement des faits médicaux (ci-après : entretien Dublin). C. Le 15 janvier 2026, la demande d’asile a été rayée du rôle en tant qu’elle concernait B._______, celui-ci ayant été raccompagné en France, où des mesures de protection de l’enfance avaient été prises à son égard. D. Le 2 février 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 20 janvier précédent, par le SEM et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013]), en invoquant l’art. 18 par. 1 let. d RD III. E. Par décision du 13 février 2026, notifiée le jour même, l’autorité inférieure, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

F-1321/2026 Page 3 F. Le 20 février 2026, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. G. Par ordonnance du 23 février 2026, l'exécution du transfert de la recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour

F-1321/2026 Page 4 poursuivre la procédure d’asile et de renvoi de la recourante. En tant que telle, cette compétence n’est pas contestée par l’intéressée. 3. 3.1 Pour s’opposer à son transfert, la recourante a, en substance, fait valoir qu’un retour en France la placerait dans une situation de vulnérabilité, au vu des conditions d’accueil insuffisantes sur place et dans la mesure où elle y avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Elle a également invoqué son état de santé ainsi que sa situation familiale et sociale. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 Tout d’abord, la recourante n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande d’asile déposée en France n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions de droit international applicables. Le rejet de dite demande par les autorités de cet Etat et les décisions de renvoi qui s’en sont suivies ne représentent, dans ce contexte, pas un obstacle à son transfert. Quant aux conditions d'existence en France, la recourante n’a pas démontré qu’elles avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). 3.4 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, aucun document médical, qui étayerait les affirmations d’ordre général de celle-ci, ne figure au dossier de première instance ni n’a été produit à l’appui du recours. En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F- 5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), refuserait, le cas

F-1321/2026 Page 5 échéant, à la recourante l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 3.5 Quant à sa situation personnelle, il sied de retenir que la recourante ne dispose d’aucune famille en Suisse, qui serait de nature à fonder un éventuel droit d’y demeurer. En effet, si elle a allégué avoir des oncles et tantes dans ce pays lors de l’entretien Dublin, l’intéressée n’en a, en revanche, nullement fait mention au cours de l’EDP. En outre, son fils B._______, avec lequel elle est venue en Suisse, est désormais à nouveau en France, soit dans l’Etat de transfert. 3.6 Il s’ensuit que le transfert de la recourante vers la France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par l’intéressée de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

F-1321/2026 Page 6 5.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 février 2026 sont caduques. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-1321/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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