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Cour VI F-1103/2024
Arrêt d u 2 7 avril 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties A._______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B._______, C._______, représentée par Maître Matthieu Genillod, avocat, Alphalex Avocats SA, Avenue du Tribunal-Fédéral 1, Case postale 9, 1001 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 26 janvier 2024.
F-1103/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante togolaise née le (…) 1980, et D._______, ressortissant béninois né le (…) 1990, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, ont eu un premier enfant, B._______, ressortissant béninois né en Italie le (…) 2018. Ils se sont ensuite mariés au Bénin le (…) 2019. A.b A._______ et son fils B._______, alors âgé de 22 mois, sont entrés en Suisse le 11 mars 2020 et ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. A.c Un second enfant commun, C._______, ressortissant béninois, est né en Suisse le (…) 2020. A.d A._______ a été rejointe en Suisse le 14 août 2020 par sa fille, E._______, ressortissante togolaise née en Italie le (…) 2010 d’une précédente relation. A.e Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2023, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. La garde de fait de leurs enfants communs B._______ et C._______ a été attribuée à l’intéressée en raison de la fixation de leur lieu de résidence au domicile de cette dernière. Il a par ailleurs été convenu que le droit de visite de D._______ s’exercerait tous les dimanches et que ce dernier s’acquitterait du paiement d’une contribution d’entretien mensuelle à hauteur de 677.50 francs pour chacun des deux enfants. A.f Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2024, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a libéré D._______ du paiement de toute contribution d’entretien. Un droit de visite usuel à raison d’un weekend sur deux – du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 – ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés a par ailleurs été réservé à ce dernier.
F-1103/2024 Page 3 B. B.a Le 28 mars 2023, A._______ et son époux ont été entendus séparément par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). B.b Par décision du 12 mai 2023, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure), en raison de la situation de ses enfants. C. C.a Par courrier du 4 juillet 2023, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et l’a invitée à faire part de ses observations, ce qu’elle a fait par courriers des 4 août et 30 octobre 2023. C.b Par décision du 26 janvier 2024, le SEM a refusé d’approuver la prolongation des autorisations de séjour de l’intéressée ainsi que de ses enfants B._______ et C._______ et leur a imparti un délai au 15 avril 2024 pour quitter le territoire suisse. D. D.a Le 20 février 2024, l’intéressée, agissant pour son propre compte ainsi que celui de ses enfants B._______ et C._______, a formé recours – par l’entremise de son mandataire – contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant en substance, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire et, à titre principal, à l’octroi de l’approbation à la prolongation de leurs autorisations de séjour en Suisse. D.b Par décision incidente du 5 mars 2024, le Tribunal a notamment admis la demande d’assistance judiciaire de la recourante. Constatant par ailleurs que le SEM avait omis de statuer sur la situation de E._______, qui avait pourtant rejoint sa mère en Suisse le 14 août 2020, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer une réponse, tout en la rendant attentive à la possibilité offerte par l’art. 58 PA de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et notifier une nouvelle décision aux parties. D.c Dans le cadre d’un double échange d’écritures, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 26 janvier 2024 tandis que la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi, respectivement à la prolongation, d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée, agissant pour elle-même ainsi que ses deux enfants mineurs B._______ et C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf. art. 304 CC). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
F-1103/2024 Page 5 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés dans le mémoire de recours, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; 141 V 557 consid. 3). La recourante se plaint en effet d’une violation du droit d’être entendue – en particulier du devoir de motivation – dans la mesure où le SEM n’aurait pas analysé les possibilités de (ré)intégration de B._______ et de C._______ et aurait omis de statuer sur la situation de E._______. 3.2 Le droit d’être entendu est ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et 2010/3 consid. 5). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (arrêts du TAF F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 3.3 ; F-4085/2023 du 2 août 2023 consid. 4.4). Il y a toutefois violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 188 Ia 35 consid. 2e). 3.3 En l’espèce, le Tribunal constate d’une part que l’autorité inférieure a uniquement examiné la possibilité de (ré)intégration en Italie de la recourante, sans se prêter à cet exercice s’agissant des trois enfants de cette dernière – qui séjournent pourtant avec elle en Suisse – et sans examiner leur éventuelle titularité d’autorisations de séjour en Italie et d’autre part qu’elle a complètement fait abstraction de la fille de la recourante. Celle-ci a pourtant rejoint sa mère en Suisse le 14 août 2020 – ce qui était connu du SEM. Il apparaît de surcroît que le SEM n’a pas non plus relevé que deux des trois enfants mineurs de la recourante n’ont pas la même nationalité que cette dernière. Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a évoqué l’arrivée en Suisse d’une fille, ressortissante togolaise née en Italie le (…) 2010, sur laquelle l’intéressée exerce la garde de fait, en omettant toutefois de se prononcer à son endroit. Interpellée à cet égard par le Tribunal, l’autorité inférieure s’est bornée à soutenir qu’elle aurait « tenu compte dans [sa] décision de
F-1103/2024 Page 6 sa présence en Suisse » et que « les considérations émises à l’endroit de [la recourante] et de ses deux fils s’appliquent également à sa fille ». L’autorité inférieure n’a toutefois pas prononcé de nouvelle décision, si bien que la décision querellée ne saurait être considérée comme déployant des effets à l’égard de E._______, laquelle n’est par conséquent pas partie à la présente procédure (cf. page de garde de la décision entreprise). Au surplus, l’autorité inférieure n’a, comme évoqué, aucunement analysé les possibilités de (ré)intégration, voire de séjour, de cette dernière et de ses deux demi-frères en Italie, alors qu’il s’agit d’une question décisive pour l’issue du litige. 3.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et qu’elle viole, par conséquent, le droit d’être entendu des recourants (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 35 PA ; ATF 149 V 156 consid. 6.1). Cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, des questions déterminantes n’ont pas été examinées à satisfaction de droit et le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause. Les déterminations ultérieures de l’autorité intimée, des 25 avril et 18 juin 2024, n’abordent pas, non plus, ces questions de manière approfondie. A cela s’ajoute que le Tribunal estime qu’il serait contraire au droit d’examiner et de trancher, pour la première fois, en instance de recours, des questions déterminantes n'ayant jamais été traitées dans la décision querellée et pour lesquelles l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (dans le même sens, cf. notamment MOSER ET. AL., op. cit., no 3.195 p. 226 et PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 61 PA p. 1264). Au surplus, la fille de l’intéressée n’est pas destinataire de la décision querellée et il ne saurait être statué à son égard pour la première fois en procédure de recours. 3.5 Partant, il y a lieu d’admettre le recours du 20 février 2024 et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède à une analyse complète, en prenant soin dans ce contexte d’appliquer le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2025.
F-1103/2024 Page 7 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 4. 4.1 La recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire totale et ayant obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FIATF (RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 4.3 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de l’intéressée, le Tribunal fixe l’indemnité due à celle-ci, ex aequo et bono, à 2’000 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF).
(Dispositif – page suivante)
F-1103/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 26 janvier 2024 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué 2’000 francs à titre de dépens à charge de l’autorité inferieure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
F-1103/2024 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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