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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 F-1089/2026

6 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,427 mots·~7 min·4

Résumé

Visa national | Restitution du délai, amélioration du recours ; demande de restitution après l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-8686/2025 du 27 janvier 2026

Texte intégral

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Cour VI F-1089/2026

Arrêt d u 6 mars 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Christa Preisig, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, représentés par A.________, Chemin du Closel 2c, 1055 Froideville,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de restitution du délai de régularisation ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2026 dans la cause F-8686/2025

F-1089/2026 Page 2 Vu la demande du 25 mai 2025, par laquelle B.________, son épouse C.________ et leurs deux enfants mineurs ont sollicité l’octroi de visas humanitaires auprès de la représentation suisse à Téhéran, la décision du 29 mai 2025, par laquelle la représentation suisse précitée a refusé l’octroi de visas aux prénommés au moyen du formulaire-type de refus de visa humanitaire, la décision du 14 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté l’opposition formée par les prénommés à l’encontre de la décision précitée, la communication du 11 novembre 2025, adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par courriel sans signature valable et intitulée : « demande de réexamen du dossier d’asile de mon frère, B.________ » et ses annexes, par laquelle A.________(ci-après : la requérante) a sollicité « une nouvelle évaluation du dossier » en raison de nouvelles pièces pertinentes pour la procédure, la décision incidente du 26 novembre 2025, par laquelle le Tribunal a invité A.________ à confirmer sa volonté de recourir et à régulariser son recours en faisant parvenir un mémoire de recours portant sa signature originale jusqu’au 15 décembre 2025, la même décision, par laquelle le Tribunal a invité A.________ à produire, dans le même délai, une procuration signée de la main de son frère et de l’épouse de ce dernier, l’autorisant à les représenter devant le Tribunal, l’envoi, le 9 décembre 2025, d’une procuration sous forme de photocopie, l’absence de régularisation du mémoire de recours dans le délai imparti, l’arrêt du 27 janvier 2026 déclarant le recours du 11 novembre 2025 irrecevable (F-8686/2025), la communication du 9 février 2026, par laquelle A.________ a fait parvenir au Tribunal un mémoire de recours signé tout en formulant une demande de restitution de délai pour régulariser son recours,

F-1089/2026 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]), qu’à moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (en ce sens, cf. notamment arrêt du TAF F-6617/2019 du 7 février 2020 consid. 1.3 et les références citées), qu’en l’espèce, A.________ a sollicité la restitution du délai qui lui a été imparti par décision incidente du 26 novembre 2025 pour régulariser son recours, que le Tribunal est habilité à statuer sur une telle demande, dès lors qu'il a déclaré irrecevable ledit recours pour défaut de régularisation, que conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que l’empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, cette notion englobant toutefois aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, que la pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement,

F-1089/2026 Page 4 qu’en d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. également JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY / MATTHIEU SEYDOUX, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 no 10 ; PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar VwvG, 3e éd. 2023, art. 24 no 13 s.), qu’une restitution de délai n'entre ainsi pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (cf. arrêt du TF 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées), qu’en l’espèce, dans sa communication du 9 février 2026, la requérante déclare que l’absence de régularisation de son recours dans le délai imparti résulte d’une erreur involontaire, survenue lors de la préparation de l’envoi effectué avec l’aide de sa fille non-juriste laquelle, par l’inadvertance, aurait omis de joindre une copie signée du recours à l’envoi, que dans une déclaration annexée à la communication précitée, la fille de la requérante déclare regretter sincèrement son erreur et prie le Tribunal de prendre en compte son explication, que toutefois, l’explication avancée ne saurait constituer un motif d’empêchement non fautif au sens précité, susceptible de justifier la restitution du délai pour régulariser le recours, qu’en effet, il s’agit manifestement d’une erreur commise par négligence par la fille de la requérante, que la faute ou la négligence de l’auxiliaire, autrement dit de la personne qui prête son concours au recourant, est imputable à ce dernier (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.1, 114 Ib 67 consid. 2 et 3, et 107 Ia 168 consid. 2a ; arrêts du TF 1C_700/2020 et 1C_52/2021 du 8 février 2021 consid. 4.2, 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1 et 1C_520/ 2015 du 13 janvier 2013 consid. 2.2), que compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution de délai datée du 9 février 2026, pour autant qu’elle soit recevable, doit être rejetée par le Tribunal, dans une composition à trois juges (cf. art. 21 al. 1 LTAF; dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-4357/ 2020 précité et, spécialement, E-6591/2017 du 4 décembre 2017),

F-1089/2026 Page 5 que vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais (art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)

F-1089/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux requérants et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-1089/2026 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la requérante (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […])