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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2012 E-970/2012

12 mars 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,727 mots·~9 min·4

Résumé

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 17 janvier 2012

Texte intégral

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-970/2012

Arrêt d u 1 2 mars 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

agissant pour le compte de son épouse B._______, et de leur enfant C._______, Ethiopie,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / N (…).

E-970/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par l'intéressé le 15 décembre 2006, la décision du 10 mars 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté, le 11 avril 2008, contre cette décision en tant qu'elle rejetait la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 23 mai 2008, la requête du 30 août 2010 de regroupement familial de l'intéressé en faveur de son épouse - une ressortissante éthiopienne épousée à D._______ en date du (…) (selon l'acte de mariage éthiopien également produit) - laquelle était alors enceinte de ses oeuvres, l'acte du 10 mai 2011, où le requérant demandait que son épouse et son enfant, né entretemps, puissent le rejoindre en Suisse, l'avis de l'autorité cantonale compétente du 7 juin 2011 - en annexe duquel se trouvait notamment une copie d'un certificat de naissance éthiopien concernant cet enfant - préconisant le rejet de la demande de regroupement familial, les revenus du travail de l'intéressé ne suffisant pas pour subvenir aux besoins de sa famille et celui-ci habitant dans un studio, logement peu adapté à un ménage de trois personnes, l'octroi du droit d'être entendu sur cet avis, dont le contenu essentiel a été communiqué au requérant, par courrier de l'ODM du 12 septembre 2011, écrit auquel il n'a pas répondu, la décision du 17 janvier 2012, par laquelle dit office a écarté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au motif qu'aucune des trois conditions prévues par l'art. 85 al. 7 let. a-c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) n'était remplie dans le cas particulier, le recours formé, le 20 février 2012, contre cette décision,

E-970/2012 Page 3 et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le regroupement familial d'une personne ayant obtenu l'admission provisoire est en premier lieu régi par l'art. 85 al. 7 LEtr, que selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives, que, toutefois, une demande de regroupement familial émanant d'un réfugié admis à titre provisoire qui fait notamment valoir une exposition des membres de sa famille à des préjudices pouvant être pertinents au sens du droit d'asile doit être considérée comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi, ou, subsidiairement, doit être examinée sur la base de l'art. 51 LAsi (reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé) (cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3 p.225 s. ; cf. RUEDI ILLES, in : Bundesgesetz über die

E-970/2012 Page 4 Ausländerinnen und die Ausländer [AuG], Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éds), Berne 2010, ad art. 85, n° 42), que, par contre, lorsqu'il est manifeste qu'aucune menace de cette nature n'a été invoquée, une telle demande de regroupement familial doit être examinée au regard du seul art. 85 al. 7 LEtr (cf. ILLES, op. cit., ibid.), qu'en l'occurrence, le requérant - qui a bénéficié depuis l'époque du dépôt de sa requête du 30 août 2010 de l'assistance d'une mandataire intervenant depuis de nombreuses années dans des procédures en matière d'asile - n'a jamais laissé entendre, même de manière implicite, que son épouse et/ou son enfant pourraient être exposés à des préjudices pouvant être pertinents en matière d'asile, au sens défini ci-avant ; qu'en outre, aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier, que, partant, l'ODM a estimé à bon escient que la requête de l'intéressé devait uniquement être considérée comme une demande de regroupement familial, et a examiné si elle répondait aux seules conditions prévues par l'art. 85 al. 7 LEtr, qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale compétente (dans son avis du 7 juin 2011), puis l'ODM, ont notamment estimé que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de la famille de l'aide sociale, n'était pas remplie in casu, les revenus de l'intéressé, soit 3'300 francs par mois (salaire brut), n'étant pas suffisants pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa femme et de leur enfant, que cette appréciation est partagée par le Tribunal, qu'en outre, le recourant - après que l'ODM ait retenu dans sa décision du 17 janvier 2012 que l'appartement d'une pièce qu'il occupait, dont le loyer s'élève à 530 francs, ne pouvait pas être considéré comme suffisant pour loger convenablement une famille de trois personnes - a signé un contrat de bail pour un appartement trois pièces et demie, pour un loyer de 1025 francs, qu'il ressort de ce qui précède que l'intéressé, après déduction de son loyer, dispose d'une somme encore plus limitée qu'auparavant, soit 2'275 francs bruts par mois, auquel il convient d'ajouter une gratification annuelle brute variable de 1000 à 1500 francs,

E-970/2012 Page 5 que ce montant ne saurait suffire pour couvrir toutes les autres dépenses nécessaires à son entretien et celui de sa famille (cf. à ce sujet en particulier les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1], établies le 1 er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant est susceptible de s'améliorer notablement à brève échéance, que l'une des conditions prévues par l'art. 85 al. 7 let. a-c LEtr n'étant pas réalisée, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si les deux autres sont maintenant remplies, celles-ci étant de nature cumulative, que, pour le surplus, l'intéressé ne saurait directement invoquer l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition dès lors qu'il a uniquement été admis provisoirement et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse (cf. ATF 126 II 335 consid. 2 p. 339 ss), que s'est dès lors à bon escient que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avant s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les 4frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-970/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Edouard Iselin

Expédition :

E-970/2012 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2012 E-970/2012 — Swissrulings