Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-9590/2025
Arrêt d u 2 0 février 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tchad, représenté par Marek Wieruszewski, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 novembre 2025 / N (…).
E-9590/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 septembre 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de B._______, le 11 septembre 2025, et résilié le 14 novembre suivant, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2025, la décision incidente du 29 octobre 2025, par laquelle le SEM a attribué l’intéressé au canton de C._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue, la décision du 10 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 12 novembre suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 décembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à être mis au bénéfice de l’admission provisoire et demande en outre l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance des frais de procédure,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
E-9590/2025 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statue définitivement, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant, originaire de D._______ et ayant notamment vécu à E._______, a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine en 2016, faute de perspectives d’avenir ainsi qu’en raison des mauvais traitements infligés par son oncle et les personnes chargées de son éducation lorsqu’il était enfant, qu’il aurait séjourné en Libye, en Italie et en France – où il aurait vécu entre sept et huit ans – avant de rejoindre la Suisse, qu’il ne craindrait rien en cas de retour au Tchad, dès lors qu’il serait adulte, si ce n’est de se retrouver sans emploi, ni moyens financiers, qu’il y aurait en effet peu de travail dans ce pays, que l’intéressé se sentirait en outre différent de ses habitants, notamment parce qu’il serait sportif et que les Tchadiens considèreraient que le fait de se mettre torse nu reviendrait à s’éloigner de la religion, qu’ayant vécu longtemps à l’étranger, il risquerait d’être menacé en raison de son parcours et de sa différence, qu’en définitive, un retour au Tchad ne lui permettrait pas d’atteindre ses objectifs personnels et professionnels, que le recourant n’a déposé aucun document d’identité ou moyen de preuve à l’appui de sa demande d’asile, que pour le SEM, les motifs d’asile de l’intéressé ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, raison pour laquelle il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, qu’en outre, l’exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible possible,
E-9590/2025 Page 4 que dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du SEM en tant que celui-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points, qu’il s’oppose uniquement à l’exécution de son renvoi, soutenant que cette mesure n‘est pas raisonnablement exigible en raison de la situation politique, économique, sécuritaire et climatique régnant au Tchad, que compte tenu de cette situation et du fait qu’il aurait quitté son pays il y a près de dix ans, à l’âge de (…) ans, et ne bénéficierait d’aucune formation, il serait peu probable qu’il puisse s’y construire une vie digne, qu’il se réfère notamment à un article de presse paru sur Internet le 18 novembre 2024 relatif à l’afflux au Tchad de personnes fuyant les violences ayant cours au Soudan, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que malgré un contexte politique et social relativement instable, le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. not. arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.2), que l’article de presse mentionné dans le recours n’est pas de nature à modifier ce constat, qu’aucun élément de la situation personnelle de l’intéressé ne permet de conclure à l’existence d’une mise danger concrète en cas de retour dans son pays d’origine, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu’il a été scolarisé jusqu’au lycée – formation qu’il aurait interrompue pour des raisons financières – et bénéficie d’une expérience professionnelle en
E-9590/2025 Page 5 tant que chauffeur ainsi que dans le commerce de matériel informatique, acquise dans son pays d’origine, qu’il y dispose en outre d’un réseau familial, composé notamment de sa mère, de ses frères – avec lesquels il a gardé le contact – et d’une de ses sœurs, que rien n’indique qu’il ne pourra pas compter sur leur soutien à son retour, à tout le moins le temps de sa réinstallation, qu’il paraît ainsi en mesure de se réinsérer au Tchad sans difficultés excessives, et notamment d’y retrouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, quand bien même il aurait quitté ce pays à l’adolescence, que si les conditions sont réunies, il pourra en outre présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que dans ces circonstances, étant rappelé une nouvelle fois l’absence de tout profil à risque et de vulnérabilité de l’intéressé ainsi que les possibilités qui lui sont offertes quant au lieu où il pourra s’établir, celui-là ayant même clairement indiqué ne rien risquer personnellement dans son pays, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu’elle est en outre licite au regard de l’art. 83 al. 3 LEI, l’intéressé n’abordant aucunement cette question dans le recours, que le recourant ne conteste en effet pas la décision du SEM en tant qu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, de sorte que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu’il ne prétend pas non plus être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien n’indique qu’il s’exposerait à ce jour à un quelconque préjudice de la part de son oncle, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que ses déclarations confuses quant aux « menaces » qui planeraient sur lui au Tchad (cf. not. pv d’audition sur les motifs d’asile, R117 à 119) ne
E-9590/2025 Page 6 permettent pas de retenir qu’il y serait exposé à un risque de traitement prohibé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al.1 LAsi), ce qui n’est pas non plus contesté, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-9590/2025 Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :