Cour V E-944/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2008 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-944/2008 Faits : A. Le 3 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu, le 15 novembre 2006, au CEP de Vallorbe et, le 30 janvier 2007, par l'autorité cantonale compétente, le recourant a déclaré, en substance, être irakien, d'ethnie kurde, de religion musulmane, (...). Il serait né dans le village de B._______ et aurait séjourné, depuis (...) (ou, selon une seconde version, depuis le décès de ses parents lorsqu'il avait [...] ans), jusqu'à son départ d'Irak à C._______. Il y aurait vécu au domicile de son oncle paternel, un certain D._______, jusqu'en (...) puis dans des hôtels. Il aurait été peshmerga pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (ciaprès : PKK) de (...) à (...) et aurait eu (...). Il aurait été arrêté par le Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) lors d'un combat en (...), jugé et emprisonné (...). Il aurait été torturé lors de sa détention. Depuis sa libération, le (...), suite à l'intervention de son oncle paternel, qui serait (...), il aurait été assigné au territoire du Kurdistan irakien et aurait dû se rendre chaque semaine (...) pour signer un registre de présence. La seule fois où il aurait manqué à cette obligation, il aurait été emprisonné par le PDK (...). Selon une autre version, bien que n'ayant plus eu aucun contact avec le PKK depuis son arrestation en (...), il aurait à nouveau été arrêté et détenu en (...), (...) par l'Union patriotique du Kurdistan et (...) par le PDK. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son oncle maternel qu'il était recherché par le PDK. En cas de retour en Irak, il risquerait d'être emprisonné pour s'être soustrait à l'interdiction de quitter le Kurdistan irakien. En (...), il aurait eu un différend avec la famille de son oncle paternel en raison de la spoliation, par celui-ci, des biens immobiliers de son père. Un juge du (...) aurait requis que son oncle lui versât (...), argent Page 2
E-944/2008 que l'intéressé aurait touché en (...), avant de passer (...) en Turquie. Il aurait quitté l'Irak parce qu'il ne pouvait plus compter sur un véritable soutien au sein de sa famille et dans l'intention d'apprendre, en Suisse, à lire et à écrire. Il aurait gagné Zakho en voiture. Il y aurait rencontré un passeur. Accompagné par celui-ci et muni d'une fausse carte d'identité turque, il aurait rejoint Silopi à pied puis Istanbul en bus. Il aurait séjourné dans l'appartement du passeur, avant de quitter la Turquie, caché dans un camion jusqu'en Suisse. Il n'aurait pas été contrôlé aux frontières. Interrogé, lors de l'audition du 15 novembre 2006, sur la raison pour laquelle il n'avait pas produit de document d'identité, il a déclaré que son oncle allait lui envoyer, le jour même, une télécopie de sa carte d'identité, celle de son père et celle de sa mère, mais qu'il n'était pas disposé à lui envoyer sa carte d'identité car il l'utilisait pour avoir accès à des cartes de rationnement. L'intéressé a produit une télécopie (fax du 16 novembre 2006 de [...]) de sa carte d'identité et de cartes d'identité de membres de sa famille. Interrogé, lors de l'audition du 30 janvier 2007, sur la question de savoir s'il avait des papiers d'identité à produire, il a répondu par la négative en précisant avoir produit la télécopie de sa nouvelle carte d'identité, laquelle comportait une erreur quant à sa date de naissance, (...). Sur son ancienne carte d'identité, laquelle se trouverait chez son oncle paternel et ne comporterait aucune photographie, figurerait sa véritable date de naissance. (...) Sa nouvelle carte d'identité serait chez son oncle maternel, lequel serait l'expéditeur du fax du 16 novembre 2006. Il pourrait faire venir sa nouvelle carte d'identité mais non l'ancienne à défaut de contact avec son oncle paternel. C. Par décision du 6 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou Page 3
E-944/2008 de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait aucun motif excusable justifiant le non-dépôt de papiers d'identité, dès lors qu'il n'avait pas expliqué la raison pour laquelle il n'avait pas produit l'original de sa nouvelle carte d'identité alors qu'il pouvait, selon ses déclarations, faire parvenir ce document en faisant appel à son oncle maternel. L'ODM a également estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet des arrestations après sa libération en (...), noyau même de sa demande d'asile, étaient divergentes. L'ODM a encore relevé que les autres motifs de son départ d'Irak n'étaient pas pertinents en matière d'asile. D. Par acte du 14 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité, que sa qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, subsidiairement, que d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires pour établir sa qualité de réfugié et que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la situation générale au Nord de l'Irak et de sa situation personnelle (mauvais état de santé et défaut de biens et de logement dans son pays). Il a joint à son recours sa carte d'identité, en original, pièce qu'il a indiqué avoir reçue récemment. Il a expliqué qu'il n'avait pas pu la produire dans le délai légal pour les motifs exposés lors de ses auditions, à savoir le fait que son oncle n'était pas disposé à la lui faire parvenir car il l'utilisait pour avoir accès à des cartes de rationnement. Pour le reste, il a affirmé qu'il sera emprisonné par le PDK en cas de renvoi dans le Kurdistan irakien et a contesté que son récit portant sur ses arrestations postérieures à (...) soit contradictoire d'une audition à l'autre. Page 4
E-944/2008 E. Par ordonnance du 13 mars 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse succincte du 27 mars 2008, transmise au recourant, le 31 mars 2008, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 5
E-944/2008 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, les documents en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile. Certes, il a produit la télécopie du 16 novembre 2006 de sa carte d'identité et, au stade du recours, l'original de cette carte. Toutefois, ni la remise de cette télécopie ni la remise de l'original au stade du recours ne satisfont aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées (cf. document officiel en original et délai pour le remettre). 3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée. En l'occurrence, c'est sur l'exception mentionnée à la lettre a de cette dernière disposition que le Tribunal entend porter son examen, soit sur la point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n'a pas pu remettre aux autorités les documents exigés dans le délai prescrit. 3.3 Dans sa décision, l'ODM a reproché à l'intéressé de n'avoir pas produit sa carte d'identité, malgré sa déclaration, lors de l'audition cantonale, selon laquelle il pourrait la faire parvenir en s'adressant à Page 6
E-944/2008 son oncle maternel, lequel était l'expéditeur de la télécopie de ladite carte. L'ODM en a, en substance, déduit que les déclarations de l'intéressé quant à la détention de ladite carte par son oncle maternel n'étaient pas plausibles et conclu, pour ce motif, à l'absence de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Cela dit, malgré la production de la carte originale au stade du recours, l'ODM, dans sa réponse du 27 mars 2008, ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance de la détention de celle-ci par ledit oncle (au moment du dépôt de la demande d'asile, de même qu'au moment de l'audition du 15 novembre 2006) ni sur les raisons avancées par le recourant pour expliquer pourquoi il avait été dans l'incapacité de la remettre aux autorités suisses dans le délai légal de 48 heures, à savoir l'utilisation de sa carte, par son oncle, aux fins d'accéder à des cartes de rationnement. Or, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Governorate assessment report Sulaymaniyah governorate, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], septembre 2007, p. 15), la délivrance de cartes de rationnement alimentaire est subordonnée à la présentation de documents d'identité irakiens originaux (certificat de nationalité et carte d'identité). Dans ces circonstances, l'allégué de l'intéressé, selon lequel son oncle maternel avait conservé sa carte d'identité et refusait de la lui envoyer car il l'utilisait pour obtenir des rations alimentaires supplémentaires, n'est pas dénué de plausibilité dans le contexte de pénurie que connaît l'Irak. De plus, sa déclaration, selon laquelle sa carte d'identité lui serait envoyée par fax (...) (cf. pv. de l'audition du 15.11.2006 p. 4) est corroborée par la télécopie de dite pièce, émise le 16 novembre 2006, à (...). Cette télécopie constitue ainsi un indice de la vraisemblance des déclarations du recourant, lequel a affirmé de manière constante que son oncle était en possession de la carte litigieuse à la date de son audition, le 15 novembre 2006. Dans ces conditions, les motifs avancés par le recourant pour expliquer la non-production de ses pièces d'identité, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, doivent être considérés comme excusables ; l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi étant réalisée, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce. Page 7
E-944/2008 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 6 février 2008 annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière sur la demande d'asile et rende une nouvelle décision en l'état actuel du dossier. 3.5 Le recours étant admis dans sa conclusion principale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa conclusion subsidiaire. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 4.3 En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige. Le mandataire du recourant a produit un décompte de ses prestations d'un montant de Fr. 1'065.- Sur la base de ce décompte (cf. art. 14 FITAF), il convient d'octroyer au recourant le montant des dépens tel que réclamé. (dispositif : page suivante) Page 8
E-944/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 février 2008 est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'065.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9