Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-942/2016
Arrêt d u 1 e r mars 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2016 / N (…).
E-942/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 5 janvier 2016 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 6 janvier 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) 2015, un visa espagnol de type C, valable du (…) 2015 au (…) 2016 pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur un passeport érythréen délivré par l'Ambassade d'Erythrée en Arabie Saoudite, le (…), le procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2016 au CEP, aux termes duquel l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté l'Erythrée en (…), qu'il avait vécu et travaillé en Arabie Saoudite – où il avait eu comme sponsor un prince – jusqu'au (…) 2015, date à laquelle il avait pris un avion pour se rendre en Suisse via Madrid, qu'il avait ensuite séjourné chez une amie résidant en Suisse avant le dépôt, plus de (…) semaines plus tard, de sa demande d'asile, et qu'il avait choisi la Suisse (de préférence à l'Espagne) dans la perspective d'y chercher et trouver un emploi mieux rémunéré, la demande du 4 février 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : RD III), la réponse du 8 février 2016 des autorités espagnoles, admettant cette demande sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 9 février 2016, notifiée le 15 février 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 15 février 2016 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
E-942/2016 Page 3 la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 22 février 2016, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
E-942/2016 Page 4 qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-942/2016 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), la Suisse doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'elle peut également admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, le 8 février 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la décision attaquée, que le recourant ne conteste pas cette responsabilité en application des critères de détermination de l'Etat membre compétent, que, dans son recours, il s'oppose toutefois à son transfert en Espagne, qu'il soutient qu'il n'a fait que transiter en avion par cet Etat, dans le but de se rendre en Suisse et y déposer une demande d'asile, qu'il relève qu'il ne parle pas l'espagnol et ne dispose aucun contact dans ce pays, qu'il fait valoir qu'il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont minces, qu'il allègue que son transfert en Espagne emporterait violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), motif pris qu'il souffre de problèmes de santé et n'aurait, à son avis, pas accès à des soins médicaux appropriés dans cet Etat,
E-942/2016 Page 6 que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et 359), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice sérieux n’indique que l'Espagne refuserait d’enregistrer la demande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
E-942/2016 Page 7 refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, dans son recours, l'intéressé allègue souffrir de douleurs abdominales et vouloir consulter un médecin, qu'interrogé sur sa santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il avait par intermittence des douleurs au ventre depuis quelques mois, qu'il aurait bénéficié en Arabie Saoudite d'un traitement médicamenteux à base d'antidouleurs et d'une échographie, qui n'aurait révélé aucun problème de santé particulier, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
E-942/2016 Page 8 au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ou que ses troubles, dont la cause en l'état indéterminée, seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant conforme aux exigences de la directive Accueil, en particulier de son art. 19, qu'il reviendra au recourant de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée en Espagne pour y faire enregistrer sa demande d'asile et pour faire valoir les particularités de sa situation, puis de se conformer à leurs instructions, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
E-942/2016 Page 9 que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, l'argument du recourant selon lequel la Suisse, mais non l'Espagne, était la destination finale qu'il projetait d'atteindre, n'est pas déterminant, étant rappelé que ce n'est pas la Suisse qui lui a délivré un visa, mais l'Espagne, et que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il en va de même mutatis mutandis de l'argument tiré du fait qu'il n'aurait aucun contact en Espagne et ne parlerait pas la langue de ce pays, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que le transfert n'est pas non plus contraire aux obligations internationales de la Suisse, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-942/2016 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que les mesures provisionnelles du 22 février 2016 prennent fin, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :