Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-927/2020
Arrêt d u 1 7 mars 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…), Colombie, représentée par Mansour Cheema, Caritas Suisse, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 février 2020 / N (…).
E-927/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) en date du 27 décembre 2019, les procès-verbaux des auditions des 8 et 29 janvier 2020, le projet de décision du 5 février 2020, transmis à la représentante juridique de l’intéressée, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de la requérante, par l’intermédiaire de sa mandataire, du lendemain, la décision du 7 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 février 2020, contre cette décision, par lequel celle-là conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision, en tant qu’elle porte sur la question de l’exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif), au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction ainsi que nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
E-927/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, la requérante a indiqué lors de ses auditions être originaire de B._______, en Colombie, et avoir vécu à C._______ avant son départ du pays, où elle était propriétaire d’un appartement et travaillait dans un (…), qu’en 2011, elle aurait rencontré un (…), un certain D._______, avec lequel elle aurait entretenu une relation, qu’après quelques mois, celui-ci se serait montré violent et aurait frappé l’intéressée à plusieurs reprises, que celle-ci aurait dès lors mis fin à cette relation et intenté une action en justice contre D._______ pour coups et blessures assortis de menaces, que, suite au dépôt de cette plainte, elle aurait bénéficié d’un suivi psychologique et de mesures de protection, que, par décision du (…) 2018, le tribunal municipal pénal a condamné D._______ à une peine de seize mois de prison ainsi qu’à une peine pécuniaire, le tout assorti d’un sursis, que cette décision a été contestée en appel, qu’après cette condamnation, la requérante n’aurait plus eu de contact avec D._______, que, le (…) 2019, elle aurait été victime d’une agression perpétrée par deux inconnus, qui l’auraient frappée à la tête, que sa fille aurait également été poursuivie et menacée de mort par un inconnu, que, craignant pour sa sécurité, la requérante aurait quitté le pays le (…) 2019, qu’à titre liminaire, il convient de se prononcer sur la violation du droit d’être entendu dont l’intéressée se plaint en particulier dans son recours en lien avec son état de santé,
E-927/2020 Page 4 que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, et réf. cit.), que ledit droit implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, cette obligation étant respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle valablement (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). qu’en l’occurrence, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir développé à suffisance la motivation de sa décision à ce sujet, en dépit du fait que, lors de l’audience, elle avait allégué avoir suivi une psychothérapie au pays et produit à ce propos un rapport médical de l’ « E._______ », daté du (…) 2014, qu’au début de l’audition du 29 janvier 2020, sa situation médicale a certes été abordée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 29 janvier 2020, R 3 à 8), qu’elle a cependant répondu qu’elle était un peu triste et que ça allait « comme ci comme ça », précisant qu’elle faisait de l’hypertension et avait des problèmes cardiaques (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 3 et 7), qu’elle a ajouté qu’elle prenait des médicaments pour les problèmes précités ainsi que pour dormir la nuit et que ceux-ci lui avaient déjà été prescrits en Colombie, notamment par sa fille qui est (…) (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 7 s.), qu’elle a également mentionné, sans autres précisions, avoir bénéficié d’une thérapie et d’un suivi psychologique en Colombie (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 44), que, dans sa prise de position du 6 février 2020, la recourante n’a fait état d’aucun élément particulier en lien avec sa situation médicale,
E-927/2020 Page 5 que, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de l’intéressée ne pouvait amener, selon lui, à considérer que son renvoi était inexigible, qu’en l’absence d’autres troubles physiques ou psychiques avancés préalablement à la décision du 7 février 2020, la motivation du SEM, certes brève, ne peut être considérée comme insuffisante au regard des éléments allégués et des pièces produites à ce stade, que, partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu ne saurait être retenu, que les autres griefs que la recourante fait valoir sans distinction claire tant comme une violation du droit d’être entendu que d’un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents, ne relèvent que d’une éventuelle violation de la maxime inquisitoire, que selon cette maxime, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que ce faisant, elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1), que, dans ce contexte, l'établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 566), qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ibidem),
E-927/2020 Page 6 que la question de savoir si la motivation du SEM incluant l’établissement et l’appréciation des éléments de fait propres à la recourante est correcte relève du fond, que, dans ces conditions, l’éventuel défaut d’instruction sera traité dans le cadre de cet examen, que, cela dit, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle porte sur le refus d'asile et le principe du renvoi, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sous cet angle, que l’examen de la cause se limite dès lors à la question de l’exécution du renvoi, que celle-ci est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée, que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que la recourante n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
E-927/2020 Page 7 qu’en l’occurrence, elle a indiqué craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, que rien n’indique toutefois que l’exécution du renvoi en Colombie l’exposerait à un risque concret et sérieux de traitements précités, qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des raisons qui auraient amené l’intéressée à quitter son pays en décembre 2019, il n’existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d’un risque de traitements illicites, en raison de la possibilité pour elle de s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d’éventuels préjudices de la part de tiers, et en particulier de son ancien compagnon, qu’en l’espèce, suite aux violences et menaces dont elle a été victime de la part de D._______, l’intéressée a pu s’adresser aux autorités compétentes de son pays et a bénéficié de mesures de protection ainsi que d’un suivi psychologique (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 44), parallèlement à la procédure qui a conduit à la condamnation de son ancien compagnon, qu’en outre, malgré le recours interjeté contre le jugement de condamnation de son ancien compagnon, il ressort des déclarations de la recourante que la condamnation en appel risque d’être encore plus lourde pour celui-ci, les faits ayant été requalifiés en violences familiales et non plus en lésions corporelles (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 63, 65 et 77), que, par ailleurs, depuis sa condamnation, l’intéressée n’aurait plus eu aucun contact avec D._______ (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 59), que, s’agissant de l’agression dont elle aurait été victime, le 2 décembre 2019, et qui serait à l’origine de son départ du pays, aucun élément concret ne permet de relier cet événement à D._______, celle-ci reconnaissant du reste elle-même qu’elle ne sait rien des individus qui l’ont agressée et que de manière générale « là-bas en Colombie, les gens sont fous », citant comme exemples des agressions dont sa fille et elle-même auraient fait l’objet sans raison (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 84), qu’il en va de même de l’agression dont sa fille aurait été victime,
E-927/2020 Page 8 qu’en tout état de cause, il ne peut être ignoré non plus que la recourante et sa fille ont renoncé à porter plainte suite à leur agression, alors même que le procureur aurait encouragé de le faire pour sa fille (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 68), qu’en outre, les raisons pour lesquelles l’intéressée ne l’aurait, pour sa part, pas fait, à savoir parce que la procédure aurait été longue ou encore parce qu’elle ne voulait pas alourdir son cas avec d’autres procédures (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 54 s. et 69), ne sauraient convaincre, que l’intéressée n’a aucunement démontré que les autorités colombiennes refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs de l’agression dont elle prétend avoir été victime, qu’en conséquence, la recourante n’a pas rendu crédible qu’elle avait entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre d’elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l’Etat colombien, qu’en d’autres termes, elle n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu’au regard de ce qui précède, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants, que celle-ci reproche certes au SEM d’en avoir écarté certains, se contentant de ne retenir que les documents postérieurs à la condamnation de son ancien compagnon, qu’elle cite en particulier une copie d’un document du (…) 2019, selon lequel son ancien compagnon ne pourra pas participer à une audition, une copie d’un document judiciaire confirmant que l’audience prévue le (…) 2019 n’a pas pu avoir lieu ainsi qu’un document du (…) 2019 concernant la requalification des faits imputés à son ancien compagnon, qu’elle soutient que ces documents permettent d’appuyer ses propos, selon lesquels l’autorité colombienne de première instance qui était saisie de son cas a minimisé les faits qu’elle avait rapportés et n’a pas correctement instruit la cause, potentiellement en raison de l’influence de son ancien compagnon, un juge militaire,
E-927/2020 Page 9 que ce grief est toutefois mal fondé, qu’en effet, les moyens de preuve produits au stade du recours n’apportent aucun élément nouveau et ne font que confirmer les déclarations faites lors des auditions, que la portée de celles-là n’a du reste aucunement été remise en question par le SEM, que celui-ci a toutefois estimé dans sa décision que les motifs d’asile avancés n’étaient pas pertinents, dès lors qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, que, ce faisant, il était fondé à ne pas prendre en considération ces documents, dans la mesure où ils n’étaient pas déterminants, que, par ailleurs, si c’est à juste titre que l’intéressée reproche au SEM d’avoir retenu que son ancien compagnon avait été condamné à seize mois de prison ferme – le jugement du (…) et la décision du « F._______ » du (…) retenant que la condamnation à seize mois de prison était accompagnée d’un sursis –, cette erreur ne porte pas à conséquence dans la mesure où, même si la peine effectivement prononcée est moins sévère que celle retenue par le SEM, cela ne remet pas en cause le fait que les autorités colombiennes n’ont aucunement toléré les agissements répréhensibles dont la requérante a été victime, qu’en effet, son ancien compagnon a tout de même été condamné, en dépit du prononcé d’un sursis, et celle-ci a pu bénéficier d’une procédure judiciaire ainsi que de mesures de protection, que c’est en outre à tort que l’intéressée soutient que le SEM n’a pas pris en considération le statut de son ancien compagnon, le considérant comme un « simple (…) », que, dans la décision attaquée, le SEM fait expressément mention des liens que cette personne entretenait avec l’armée colombienne, mais estime que rien n’indique que ceux-ci aient eu une influence concrète dans la procédure judiciaire l’impliquant, qu’au demeurant, l’intéressée a la possibilité de s’établir dans une autre région du pays que C._______, en particulier à B._______, où résident sa mère, sa sœur et ses frères et où elle aurait elle-même vécu plusieurs
E-927/2020 Page 10 années, sans y rencontrer de problèmes particuliers (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 9 ss), que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1045/2018 du 26 juin 2018 consid. 6.3.1), qu’en outre, la recourante, qui n’a quitté son pays que depuis quelques mois, est au bénéfice d’expériences professionnelles ainsi que d’une situation financière confortable (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 27) et d’un logement, qu’elle dispose également d’un large réseau familial dans son pays, en particulier ses deux enfants, sa mère ainsi que sa sœur et ses frères (cf. p-v d’audition du 8 janvier 2020, pt 3.02 et p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 28), sur lequel elle pourra compter à son retour, qu’elle a certes indiqué souffrir de problèmes de santé, en particulier de problèmes cardiaques et d’hypertension ainsi que de problèmes pour dormir, sans pour autant avoir allégué de péjoration de son état de santé depuis son arrivée en Suisse (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2020, R 7 s.), que, s’agissant de la thérapie et du suivi psychologique dont elle a bénéficié en Colombie selon le rapport médical du (…) 2014, elle n’a jamais indiqué durant la procédure devant le SEM qu’elle souffrait encore – soit près de six ans plus tard – de problèmes psychiques spécifiques y étant liés ou que ceux-ci se soient aggravés, ou encore qu’ils ne puissent être soignés de la même manière dans son pays,
E-927/2020 Page 11 que n’ayant décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, rien ne contraignait le SEM à examiner plus avant cette question (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que celui-ci était ainsi fondé d’estimer que les problèmes de santé avaient été traités en Colombie, où l’intéressée avait également pu bénéficier des compétences médicales de sa fille, de sorte qu’ils ne faisaient pas obstacles à l’exécution du renvoi, qu’à ce propos, l’intéressée n’apporte aucune nouveau élément au stade du recours, que, postérieurement à la notification de la décision du 7 février 2020, l’intéressée fait en revanche valoir de nouveaux troubles psychiques spécifiques et produit une actualisation de sa situation médicale, qu’ainsi, la fiche de consultation pour l’infirmerie du Centre fédéral d’asile de Boudry du 10 février 2020 indique que l’intéressée souffre de céphalées, est en détresse à cause de la décision négative du SEM et a besoin d’un suivi en raison d’anxiété et de troubles du sommeil, que, de même, le formulaire « F2 » du 11 février 2020 fait état d’un trouble de l’adaptation, qu’enfin, il ressort du formulaire « F2 » du 17 février 2020, qu’elle souffre d’hypertension artérielle, de migraines et d’un état anxieux réactionnel, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, respectivement la poursuite du traitement habituel, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu’elle ne le sera plus, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l’absence de possibilité de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), que compte tenu des traitements médicaux dont elle a déjà bénéficié auparavant (cf. p-v d’audition du 29 janvier 2019, R 7 s. et 44), la
E-927/2020 Page 12 recourante n’a pas établi que son retour en Colombie aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, au regard des structures médicales dont disposent ce pays, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, elle pourra compter sur le soutien de sa fille qui pourra lui apporter une aide aussi bien personnel que médical, comme par le passé, qu’au demeurant, l’état anxieux qu’elle présente apparaît être la conséquence de la décision négative du SEM et de la perspective d'un retour en Colombie (cf. fiche de consultation pour l’infirmerie du 10 février 2020), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédier par une préparation au retour adéquate, que sans minimiser les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l’exécution du renvoi, est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-927/2020 Page 13 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva