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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2010 E-927/2009

30 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,983 mots·~35 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile. Arrêt de référence.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Abteilung I E-927/2009/ T 0/2

Arrêt d u 3 0 mars 2010

Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (...), Chine, représenté par Thierry Raval, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...).

E-927/2009 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé, le 6 février 2008, une demande d'asile à l'aéroport de (...). Le 21 février 2008, il a été entendu par l'ODM audit aéroport. Il a déclaré être de nationalité chinoise, d'ethnie han et être né dans un village de montagne de la province de B._______, village sis à une demi- journée environ à pied de la ville de C._______. S'agissant des motifs de sa demande, il a, en substance, allégué avoir quitté son pays pour trouver des conditions de vie meilleures. Il serait parti le 25 janvier 2008 de l'aéroport de D._______ pour une destination de lui inconnue, avec escale dans un aéroport dont il ignorerait également le nom. Le 22 février 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse. (...). B. Le 20 juin 2008, le recourant a été entendu sur ses motifs par l'ODM. A cette occasion, il a précisé qu'il était orphelin de père, que sa mère l'avait abandonné alors qu'il était encore bébé pour s'enfuir avec un autre homme et qu'il avait été élevé par sa grand-mère paternelle, dont il serait sans nouvelle depuis son départ du village. Faute de moyens financiers, il aurait dû arrêter l'école à l'âge de neuf ans. A l'âge de treize ans, il aurait été contraint de partir à la ville, "chassé" par sa grand-mère qui n'avait plus les moyens de l'entretenir. Il aurait trouvé de l'embauche à C._______, comme livreur et accessoirement employé administratif (comptabilité) chez un grossiste, qui l'aurait exploité et parfois brutalisé. Souffrant de ces conditions de vie, il aurait formé le projet de partir à l'étranger. Il aurait réussi, en trois ans, à économiser avec son salaire mensuel (300 à 400 yuans) la somme de 7'000 à 8'000 yuans. Il aurait remis toutes ses économies au chauffeur du camion avec lequel il effectuait les livraisons, qui était devenu un ami et qui aurait organisé son voyage. Ce dernier lui aurait remis un passeport ainsi que des billets de train et d'avion. Il a déclaré avoir remis le passeport avec lequel il serait parti de Chine à une tierce personne, à l'aéroport par lequel il aurait transité, selon les instructions reçues alors qu'il était encore en Chine.

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Page 3 C. Par décision du 13 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif qu'il n'était ni menacé ni poursuivi par les autorités de son pays d'origine, qu'il avait clairement indiqué être venu en Suisse pour se construire un avenir meilleur, et que les faits allégués n'étaient en conséquence pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 13 février 2009, en concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité, voire de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. En substance, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison des discriminations multiples et continues dont il avait fait l'objet du fait de son origine sociale. Il a argué à ce sujet que le système d'enregistrement des habitants en Chine (hukou) avait pour conséquence que les personnes originaires, comme lui, de zones rurales n'avaient pas le droit de s'installer en ville et que, de ce fait, les travailleurs migrants clandestins étaient astreints à des conditions de vie misérables, exploités et privés de tout droit à des prestations étatiques ou à l'accès aux soins. (…). Il a également soutenu que l'exécution de son renvoi mettrait en péril son intégrité physique et psychique, puisqu'elle le contraindrait à vivre dans des conditions misérables, sans accès aux soins médicaux dont il avait impérativement besoin. A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un rapport médical succinct dont il ressort qu'il présente des problèmes somatopsychiques nécessitant une prise en charge adaptée. E. A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a fourni, par courrier du 3 mars 2009, un rapport complémentaire de son médecin. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 26 mars 2009, communiquée pour information au recourant.

E-927/2009 Page 4 G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

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Page 5 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant. Sa décision est uniquement basée sur l'absence de pertinence des motifs de ce dernier. 3.1.1 Le Tribunal observe, pour sa part, que le récit du recourant contient de nombreux éléments permettant, pour le moins, de douter de la crédibilité de certains de ses allégués, notamment concernant ses conditions de vie et les circonstances de son départ et de son voyage jusqu'en Suisse. Ainsi, on peut s'étonner que le recourant ait réussi à économiser en trois ans plus de la moitié, voire les trois quarts de son salaire et à financer, seul, son voyage, dès lors qu'il prétend par ailleurs qu'il gagnait un salaire de misère représentant beaucoup moins que le minimum vital. Son explication, selon laquelle il se nourrissait exclusivement de petits pains, ne suffit pas à emporter la conviction sur ce point. En outre, pour ne prendre que cet exemple relatif à son voyage, ses explications relatives à la manière dont il aurait été contacté, sur son propre téléphone portable, par une personne qui lui aurait indiqué le lieu où il devrait restituer le passeport à l'aéroport de transit, ne parviennent pas à convaincre, tant elles sont contraires à l'expérience générale. En effet, le recourant prétend n'être jamais sorti de son village avant d'aller travailler en ville, n'avoir jamais voyagé ni pris l'avion avant son départ du pays et avoir totalement ignoré sa destination, se contentant de vérifier si les numéros de vol correspondaient à ceux inscrits sur le billet d'avion qu'on lui avait remis. Si tel avait été le cas, il n'aurait aucunement été capable de comprendre les instructions qu'il dit avoir reçues pour la restitution de son passeport. Dans un premier temps, il a même indiqué être monté dans l'avion sans document, avant de convenir, à la question de l'auditeur, qu'il lui semblait avoir eu un passeport chinois (cf. pv de l'audition sommaire p. 5). De telles affirmations amènent à douter de la crédibilité de son parcours et, partant, de la vraisemblance de ses motifs d'asile.

E-927/2009 Page 6 3.1.2 Le Tribunal renonce cependant à inviter le recourant à s'exprimer sur les réserves émises ci-dessus quant à la crédibilité de son récit. En effet, la question de la vraisemblance des faits allégués n'a pas à être tranchée de manière définitive, dès lors que le Tribunal arrive, à l'instar de l'ODM, à la conclusion que, même vraisemblables, les faits allégués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 3.2 Le recourant fait valoir en substance, comme motif de sa demande d'asile, les discriminations entraînées par le système chinois dit du hukou et les difficultés auxquelles il a été personnellement confronté. S'agissant du hukou en Chine, le Tribunal retient ce qui suit, sur la base des informations en sa possession (voir en particulier CHLOÉ FROISSARD, Le système du hukou: pilier de croissance chinoise et du maintien du PCC au pouvoir in: Les études du Centre d'études et de recherches internationales (CERI), Paris, n° 149 septembre 2008, consulté le 11 mars 2010 sur le site www.ceri-scienspo.com ; COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Exposé sur les réformes du système d'enregistrement des ménages [Hukou] [1998-2004] février 2005, consulté le 10 mars 2010 sur le site www. irb-cisr.gc.ca; AMNESTY INTERNATIONAL, Chine, Les migrants de l'intérieur du pays face à la discrimination et aux atteintes aux droits humains: le coût humain du miracle économique, mars 2007; BRUNO ROELANTS ET CLAUDIA SANCHEZ BAJO, La Chine sort de l'ombre. Immigrants dans leur propre pays, septembre 2003, in La Revue nouvelle, consulté le 10 mars 2010 sur le site www.revuenouvelle.be). 3.2.1 Le hukou est un système d'enregistrement des ménages de la Chine, implanté dans les années 1950, essentiellement à des fins de contrôle des migrations intérieures et de planification économique. Conformément à ce système, chaque ménage (dont la définition n'est pas nécessairement la famille, mais peut renvoyer à l'unité de travail) reçoit un livret, sur lequel sont consignés différents renseignements portant sur chacun de ses membres : nom, date et lieu de naissance, religion, lien avec le "chef du ménage", date d'enregistrement sur le livret, profession et lieu de travail. Les deux indications les plus importantes sur ce livret sont, d'une part, le statut ou type du hukou possédé et d'autre part le lieu d'enregistrement La première classification, relative au statut, distingue le hukou agricole (rural) du hukou non agricole (urbain). Cette catégorisation ne reflète pas nécessairement les frontières géographiques entre villes et campagnes. Ainsi, certains fonctionnaires travaillant pour l'Etat en milieu rural (cadres,

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Page 7 personnel scientifique) bénéficient d'un hukou urbain, tandis que les villes comprennent des quartiers agricoles dont la population n'a pas les mêmes droits que les urbains stricto sensu. La seconde classification se fonde sur le lieu (présumé) de résidence de la personne. Il s'agit du nom de la localité où le hukou est enregistré. En vertu du système du hukou, chaque citoyen n'est enregistré qu'à un seul lieu de résidence permanente. 3.2.2 Originellement, de nombreux avantages étaient associés au hukou urbain, tel qu'un meilleur emploi, un salaire supérieur, un logement subventionné, le droit à la gratuité scolaire, à des soins médicaux ainsi qu'à la sécurité sociale. Même si les avantages ont diminué durant les dernières décennies, les détenteurs d'un hukou urbain bénéficient encore d'importants privilèges, notamment sur le plan du logement, de l'éducation et de l'emploi (cf. COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Réponses aux demandes d'information (RDI), Chine: Information sur le Hukou, du 26 avril 2006) . Une hiérarchie entre les citoyens est également entraînée par le lieu où le hukou est enregistré. En effet, les villes les plus grandes ou celles qui pour d'autres raisons sont plus importantes (capitales de province, municipalités autonomes, chefs-lieux de districts) sont avantagées, notamment au niveau des subsides de l'Etat. Ainsi, si les détenteurs du hukou rural sont défavorisés par rapport aux détenteurs du hukou urbain, il existe aussi des inégalités entre détenteurs de hukou urbains, selon l'importance de la localité. Enfin, il y a lieu de relever que, comme mentionné plus haut, le hukou peut également être rattaché, plutôt qu'à une famille ou un foyer, à une unité de travail, à savoir une entreprise, une institution ou encore une brigade de production à la campagne. Or, certaines entreprises bénéficient d'une meilleure prise en charge sociale ou d'une garantie de salaire alors que d'autres n'ont pas ces avantages. Ainsi, le système du hukou crée des catégories multiples entraînant nombre de disparités entre les citoyens, en dépit du principe d'égalité inscrit dans la constitution. La principale source d'inégalité demeure cependant celle liée à la catégorisation du hukou selon qu'il est rural ou urbain. 3.2.3 Initialement, le système interdisait expressément les mouvements de population, avec pour résultat d'assigner à chacun une place dans le système de production. Ainsi, le citoyen ne pouvait changer de résidence que si le changement faisait partie du plan socio-économique de l'Etat.

E-927/2009 Page 8 Dès 1985, des réformes ont été introduites, qui ont vu notamment la création d'une carte d'identité individuelle (document personnel alors que le livret du hukou est collectif). Elles ont entraîné la possibilité, pour une personne possédant un hukou rural, d'obtenir un permis de résidence temporaire en zone urbaine. Cependant, ce certificat temporaire ne confère souvent pas les mêmes avantages sociaux que ceux liés à la possession d'un hukou urbain local. En outre, il demeure, selon les localités, onéreux et assez difficile à obtenir, car conditionné par le dépôt de nombreux documents (et parfois par la possession d'un logement et d'un travail, dont l'obtention elle-même suppose, la plupart du temps, l'existence d'un permis). Par conséquent, de nombreux travailleurs migrants continuent à séjourner de manière clandestine en ville. Jusqu'en 2003, les migrants sans permis temporaire étaient passibles d'une amende et pouvaient être détenus avant d'être renvoyés dans leur lieu de résidence permanente. En outre, le fait demeure que les travailleurs migrants ruraux habitant les zones urbaines, avec ou sans permis de résidant, bénéficient de peu de droits reconnus par la loi et d'une protection minimale les rendant vulnérables à l'extorsion et à toutes sortes de manoeuvres illicites de fonctionnaires ou d'employeurs mal intentionnés. Au cours des dernières années, d'autres réformes du système de hukou sont intervenues, visant, d'une part, à mettre fin à la séparation rigide entre résidence agricole et non agricole, qui demeure la principale source d'inégalité entre les citoyens et, d'autre part, à instaurer une plus grande adéquation entre domicile de fait et domicile de droit en permettant aux personnes qui possèdent un domicile fixe, un emploi stable ou des sources de revenus régulières de s'établir dans la localité où ils résident. Le niveau de ces réformes varie selon les provinces et les villes. Grâce à ces réformes, il est devenu dans certains cas possible d'obtenir la conversion d'un hukou rural (originellement "hérité" de la mère) en hukou urbain. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'affirmation du recourant, selon laquelle le fait de posséder un hukou rural lui interdirait de s'établir en ville et de vivre ainsi dans de meilleures conditions matérielles n'est pas tout à fait exacte, dans la mesure où les réformes introduites durant les dernières décennies ont entraîné un certain assouplissement du système, et ce même s'il demeure indéniable que celui-ci constitue toujours une certaine entrave à la liberté du citoyen, que les détenteurs d'un hukou rural demeurent désavantagés et qu'ils sont de ce fait plus vulnérables (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit. ; UK HOME OFFICE, Country of Origin Information Report, China, 8 janvier 2010, nos 31.01 à 31.10 p. 174ss ;

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Page 9 Freedomhouse China: Freedom in the world 2009, juillet 2009, consulté le 10 mars 2010 sur le site www.freedomhouse.org). Quoiqu'il en soit, ces désavantages ne sont pas assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.5 Par ailleurs et surtout, on ne saurait soutenir que l'Etat chinois a adopté ces mesures en raison de l'appartenance ethnique, politique ou de quelconques autres caractéristiques des personnes vivant à la campagne. Comme dit plus haut, le système a été introduit essentiellement à des fins de contrôle des migrations intérieures et de planification économique. Or, la reconnaissance de la qualité de réfugié suppose que la persécution intervienne pour un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, soit à raison de caractéristiques que présente la personne ellemême ("wegen des Seins" ; cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p.527s nos 11.10 et 11.11). De telles intentions sont étrangères à l'instauration du système du hukou. 3.3 Outre ses arguments généraux relatifs aux discriminations entraînées par le système du hukou, le recourant allègue avoir personnellement subi des préjudices "importants" de la part de son employeur. 3.3.1 Le recourant soutient dans son mémoire de recours qu'il a travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine, pour un salaire n'équivalant même pas à la moitié du minimum nécessaire pour se loger, se vêtir et se nourrir, et qu'il a été maltraité par son employeur, sans possibilités de faire valoir ses droits en justice, vu la fragilité de son statut social. Force est de constater que les déclarations du recourant lors de ses auditions ont été plus modérées. Certes, il a déclaré que son employeur ne lui donnait quasiment pas de congés, qu'il le payait mal et qu'il lui donnait parfois des gifles et des coups de pied quand il n'était pas content. Cependant, il reconnaît lui-même qu'il ne s'agissait pas de graves sévices, puisqu'il convient que son patron ne le "maltraitait" pas et qu'il l'a plutôt quitté parce qu'il ne le supportait plus (cf. pv de l'audition du 20 juin 2008 R. 104). Le recourant argue que cette situation équivalait à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E-927/2009 Page 10 3.3.1.1 A cet égard, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s). 3.3.1.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même véritablement allégué lors de ses auditions, que les conditions de vie dans lesquelles il a vécu chez son employeur équivalaient à une pression psychologique insupportable, au sens explicité ci-dessus. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, les agissements de son patron n'étaient, en tout état de cause, pas motivés par des raisons déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, tenant à la personne du recourant, dans le sens développé plus haut. Tout au plus profitait-il, dans un but d'enrichissement personnel, du fait que son employé ne bénéficiait pas de statut privilégié en ville. 3.3.2 Le recourant fait encore valoir dans son mémoire de recours qu'en raison de son origine sociale il était privé, en ville, de toute protection contre des abus de la part de son employeur, de l'accès à des prestations sociales et à des soins. Le Tribunal observe cependant qu'il ne ressort aucunement des procès-verbaux des auditions du recourant que ce dernier aurait personnellement été confronté à une telle situation. Il n'a jamais fait appel à la police et n'a pas déclaré non plus s'être vu refuser,

E-927/2009 Page 11 en raison de son origine, des soins médicaux de base dont il aurait impérativement eu besoin. Le Tribunal peut ainsi laisser indécise la question de savoir si un refus d'intervention des forces de l'ordre à la suite de graves préjudices physiques, ou un refus d'accès de la part d'établissements publics à des soins essentiels en cas d'urgence, pourrait, dans certains cas graves et particuliers, équivaloir à une persécution contre laquelle un travailleur migrant ne pourrait, à raison de l'origine sociale, obtenir en ville une protection adéquate. Cela dit, dès lors que l'intéressé pourrait obtenir cette protection dans une autre partie du pays, singulièrement dans sa région d'origine ou dans une autre région ou une ville ayant libéralisé l'accès au hukou urbain ou à un permis de résidence (cf. considérant 3.2.1.2 ci-dessus), il est douteux que, même dans une telle constellation, un besoin de protection internationale puisse être reconnu. 3.4 Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un risque concret et avéré de subir des préjudices déterminants au regard de l'art 3 LAsi en raison son émigration illégale. Le recourant affirme en effet avoir quitté illégalement son pays d'origine. Indépendamment de la véracité de cette allégation, le seul fait, pour le recourant, d'être parti clandestinement, ne suffit pas à établir sa qualité de réfugié. Le Tribunal a examiné cette question dans un récent arrêt de principe (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/29 p. 371ss). Il est arrivé à la conclusion que l'attitude des autorités chinoises à l'égard de personnes ayant quitté - ou tenté de quitter - le pays clandestinement n'avait pas fondamentalement évolué depuis la dernière jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en rapport avec cette problématique (cf. JICRA 2006 n° 1). Les autorités enregistrent tous les cas de franchissement de la frontière chinoise et l'émigration illégale est sanctionnée pénalement (cf. art. 322 du code pénal chinois). Cependant, la nature de la peine encourue en raison d'une émigration illégale dépend fortement de la personne concernée. Seuls les citoyens chinois considérés comme représentant une menace par l'Etat risquent des sanctions importantes. Les autorités chinoises sont méfiantes en particulier visà-vis des membres de minorités religieuses et de personnes politiquement indésirables, envers lesquelles leur attitude est empreinte d'arbitraire. Les revendications autonomistes ou indépendantistes sont sévèrement réprimées (cf. ATAF 2009/29 précité consid. 6.2.). En l'occurrence, le recourant n'a jamais présenté le moindre profil politique particulier et n'a pas une origine ethnique de nature à entraîner à son

E-927/2009 Page 12 endroit des soupçons d'opposition politique. Il a quitté son pays d'origine très jeune et il y a tout lieu de penser que les autorités le percevront comme un migrant économique et non comme une personne représentant une menace pour le pays. Ainsi, il ne peut pas se prévaloir d'un risque concret et avéré de subir des préjudices déterminants au regard de l'art 3 LAsi en raison son émigration illégale, au cas où les autorités chinoises devaient apprendre qu'il a déposé une demande d'asile à l'étranger. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’admission provisoire est prononcée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

E-927/2009 Page 13 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les raisons exposées au considérant 3 cidevant.

E-927/2009 Page 14 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.4 En l'occurrence, le dossier ne fait pas ressortir des motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel, pour le recourant, d'être soumis à des traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Les conditions de vie difficiles des travailleurs migrants en ville, ou les sanctions pénales prévues pour émigration illégale (pour le moins en l'absence de profil de dissident) ne sauraient être assimilées à la torture ou à d'autres traitements interdits par la CEDH, dans le sens décrit cidessus. 7.5 Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas ressortir que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E-927/2009 Page 15 7.6 Enfin, l'autorité administrative statue sur la base de l'état de faits déterminant au jour du prononcé de sa décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 septembre 2009 en la cause A - 7143/2008 consid. 7.3. prévu pour publication). S'agissant d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, elle doit donc prendre en compte la situation qui sera celle de l'intéressé au moment où il devrait retourner dans son pays d'origine. (…). 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s., ainsi que la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel

E-927/2009 Page 16 de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de cette disposition, en particulier JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss). 8.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne

E-927/2009 Page 17 et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 157s.). 8.3 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.4.1 (…) comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 7.6), le moment déterminant pour apprécier l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi est celui où l'autorité statue. 8.4.2 Dans son mémoire, le recourant allègue encore qu'il souffre de problèmes psychiques importants et que l'exclusion du système de santé, l'absence de moyens financiers suffisants pour payer les soins médicaux dont il a impérativement besoin, de même que l'impossibilité probable, en cas d'exercice d'une activité lucrative, de pouvoir obtenir un congé pour se rendre chez le médecin, auront pour conséquence une péjoration manifeste de son état de santé. A titre de moyen de preuve, il a déposé un rapport daté du 4 février 2009 émanant du médecin qui le suit depuis le 7 mai 2008. Aux termes de ce rapport, il présente des problèmes somato-psychiques nécessitant une prise ne charge adaptée à la santé des adolescents. Le médecin relève encore: "la crainte d'un retour dans son pays natal est un thème récurrent à la consultation et entraîne une anxiété importante qui est en partie responsable de sa symptomatologie. [...] Le fait d'être déraciné une nouvelle fois pourrait être néfaste en cette période cruciale qu'est l'adolescence". Le Tribunal observe que le recourant est arrivé en Suisse au début février 2008, soit il y a un peu plus de deux ans, alors qu'il était, selon ses dires, âgé de (...). Aussi,

E-927/2009 Page 18 même en tenant compte du fait qu'il est, selon le médecin, extrêmement appliqué et investi dans son intégration et à l'école, on ne saurait raisonnablement comparer sa situation, du point de vue du risque d'un déracinement, à celles des jeunes gens qui ont passé toute leur adolescence en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas des rapports médicaux fournis qu'il nécessite un traitement particulier pour les problèmes de santé qu'il présente (anxiété / problèmes somatopsychiques / insuffisance pondérale), le médecin indiquant seulement qu'un éventuel soutien psychologique est à envisager. Au vu de ce rapport, le recourant n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé graves, ni qu'il nécessitait des soins essentiels qui pourraient lui faire défaut dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu de son âge, le fait qu'il pourrait ne pas disposer d'un réseau familial pour le soutenir n'apparaît pas comme déterminant. En dépit de son manque de formation professionnelle et d'une scolarisation limitée qui sont, au demeurant, des caractéristiques de nombre de ses compatriotes, il est apte à travailler et à trouver les moyens, en cas de retour dans son pays d'origine, d'assurer sa subsistance, comme il l'a déjà fait par le passé. 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E-927/2009 Page 19 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. 11.2 Le recourant a cependant demandé à être dispensé de ces frais. Compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions ne pouvaient considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise.

(dispositif page suivante)

E-927/2009 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

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