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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 E-9160/2025

2 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,103 mots·~21 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 octobre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9160/2025

Arrêt d u 2 mars 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2025 / N (…).

E-9160/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 mars 2024, par A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde, les procès-verbaux de ses auditions du 2 avril 2024 ainsi que du 26 mai 2025, la décision du 31 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 novembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande de dispense de paiement de l’avance de frais qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

E-9160/2025 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes), tout comme plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, lors de ses auditions des 2 avril 2024 et 26 mai 2025, A._______ a déclaré être originaire de B._______, localité située dans le sud-est de la Turquie, qu’il aurait quitté cette région alors qu’il était encore enfant pour s’établir avec ses parents et sa fratrie à C._______, qu’il aurait interrompu sa scolarité au cours de la première année de lycée, qu’il aurait ensuite exercé divers emplois saisonniers dans le secteur du tourisme, rejoignant les membres de sa famille établis à D._______ ou à B._______, durant les périodes creuses, qu’en 2017, il aurait fait la connaissance, à D._______, d’une jeune femme prénommée E._______, alors âgée de 15 ans, qu’en dépit de leur différence d’âge de plus de dix ans, l’intéressé et la jeune femme auraient développé un attachement réciproque et entretenu des contacts réguliers, que cette relation n’aurait toutefois pas été acceptée par les proches de E._______,

E-9160/2025 Page 4 que le recourant aurait ainsi été exposé à des menaces de mort répétées, ainsi qu’à une ou plusieurs agressions, sans toutefois être blessé, qu’à une occasion, en 2019, des membres de la famille de sa petite amie l’auraient contacté par appel vidéo, qu’à cette occasion, il aurait constaté que cette dernière avait été "torturée" (cf. procès-verbal [pv.] d’audition du 2 avril 2024, R59), qu’il aurait alors envisagé de se rendre à son domicile afin de s’entretenir avec ses agresseurs, avant d’y renoncer sur l’insistance de personnes présentes à ses côtés, qui l’en auraient dissuadé, qu’il aurait néanmoins accepté de rencontrer le frère de E._______ en compagnie de plusieurs de ses cousins dans un lieu convenu, que cette rencontre aurait dégénéré après l’arrivée de quatre ou cinq cousins de E._______ armés de couteaux ainsi que de bâtons, que l’intéressé et ses proches seraient toutefois parvenus à regagner leur voiture et à prendre la fuite, qu’il aurait ultérieurement été sollicité, à des fins de discussion, tant par la mère que par l’oncle paternel de E._______, qu’il aurait renoncé à donner suite à ces sollicitations sur conseil de sa petite amie, qui l’aurait mis en garde contre leurs intentions malveillantes, qu’en raison de ces événements, il aurait quitté D._______ pour C._______, qu’une tentative de médiation aurait alors été engagée par son père auprès de la famille de E._______, assortie d’une proposition de mariage, laquelle aurait cependant été écartée, les membres de cette famille privilégiant un règlement du différend par la violence, que face à la persistance des menaces proférées contre lui, le recourant se serait adressé à deux ou trois reprises à la police de C._______, mais n’aurait bénéficié d’aucune mesure de protection effective, les agents se limitant à lui donner des assurances verbales sans suite concrète,

E-9160/2025 Page 5 que, craignant pour sa vie, il aurait multiplié les changements d’adresse et de lieux de résidence afin d’échapper à la famille de E._______, qu’il aurait notamment vécu dans plusieurs grandes agglomérations, dont Istanbul, Ankara, Izmir ou encore Mersin, en y exerçant des activités non déclarées dans le but de dissimuler son lieu de séjour, qu’il aurait en outre changé fréquemment de numéro de téléphone et renoncé à emprunter les transports publics, privilégiant les déplacements en véhicule privé afin de limiter les risques de localisation, qu’en dépit de ces précautions, les membres de la famille de E._______, présentés comme disposant de "bras longs", seraient parvenus à retrouver sa trace à plusieurs reprises, qu’à chaque occasion, le recourant aurait réussi à se soustraire à une confrontation en raison des avertissements préalables reçus de sa petite amie par téléphone, qu’il aurait renoncé à solliciter l’aide des autorités policières dans ses lieux de résidence subséquents, estimant cette démarche vaine au regard de son expérience à C._______, qu’en 2023, il serait retourné vivre dans cette localité et aurait travaillé avec son frère dans le secteur de la construction durant cinq ou six mois, qu’en février 2024, sa petite amie l’aurait contacté pour l’informer du fait que ses proches étaient en route pour le tuer, qu’à la suite de cet appel, le recourant aurait quitté le domicile de son frère pour se rendre chez un ami, que dans un laps de temps d’environ une semaine, il aurait entrepris diverses démarches en vue d’obtenir des documents d’identité et organiser son départ du pays, qu’il aurait quitté la Turquie par voie aérienne, le (…) février 2024, à destination de la Bosnie, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse, qu’il se serait débarrassé de son passeport, de même que de ses cartes de crédit, en cours de route,

E-9160/2025 Page 6 que, devant le SEM, le recourant a remis des captures d’écran de conversations Whatsapp et Instagram (comprenant des échanges avec son père et son frère, ainsi que de prétendus messages de menaces émanant de tiers), de même que la photocopie d’une lettre non signée et non datée, attribuée à E._______, accompagnée d’une traduction, que, par ailleurs, il a relevé que plusieurs de ses oncles paternels et cousins avaient été condamnés en Turquie à des peines d’emprisonnement en raison d’accointances avec le Parti démocratique des peuples (HDP), qu’il aurait, à l’occasion, apporté de modestes sommes d’argent à ces proches durant leur incarcération, ce qui aurait conduit des autorités policières à l’interroger sur les motifs de cette aide, sans autre conséquence, que dans sa décision du 31 octobre 2025, le SEM a conclu à l’invraisemblance du récit du recourant, qu’il a retenu que les déclarations relatives aux menaces et agressions alléguées se bornaient à des indications générales et dépourvues de tout élément concret, ce malgré les nombreuses occasions offertes à l’intéressé de les préciser, qu’il en allait de même de ses propos concernant tant la rencontre entre sa famille et celle de sa petite amie que les prétendues démarches entreprises auprès des autorités afin d’obtenir une protection, qu’en outre, le SEM a considéré que les affirmations relatives à sa vie clandestine menée pour échapper aux membres de la famille de sa petite amie ne présentaient pas les caractéristiques d’un récit crédible, qu’il a encore mis en évidence plusieurs contradictions dans les déclarations du recourant, notamment s’agissant de l’identité des personnes prétendument présentes à ses côtés lors de l’appel vidéo ainsi que des démarches entreprises auprès des autorités de police, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l’intéressé n’est pas vraisemblable, que le recourant n’a pas été en mesure de situer la survenance des prétendues menaces dont il aurait été victime dans le temps de manière

E-9160/2025 Page 7 cohérente et constante, les faisant successivement débuter durant les deux ou trois dernières années de sa relation avec E._______, puis dès 2017, dès 2019, ou encore au cours des premières années de celle-ci (cf. procès-verbal [pv.] d’audition du 26 mai 2025, R26, R108, R109 et R114), qu’il n’a pas davantage été capable d’en livrer une description individualisée (cf. idem, R34 s., R115 s. et R133), se bornant à des affirmations trop vagues pour refléter une expérience réellement vécue (cf. idem, R117 et R123), que, de surcroît, il n’a apporté aucune indication intelligible quant à leur nombre, déclarant ne pas les avoir comptées tout en avançant, de manière manifestement excessive, en avoir reçu des "centaines de milliers" (cf. idem, R121 s.), que les déclarations relatives aux agressions subies sont elles aussi entachées d’invraisemblance, que, lors de son audition du 26 mai 2025, l’intéressé a d’abord affirmé avoir été victime de trois agressions au cours des deux années ayant précédé son départ de Turquie (cf. idem, R32), avant de soutenir qu’il y en avait finalement eu qu’une seule (cf. idem, R66 et R72), que les explications avancées pour tenter de concilier ces versions – selon lesquelles les deuxième et troisième confrontations renverraient non pas à des agressions effectives, mais à des situations hypothétiques (cf. idem, R72) ou à des rencontres impliquant sa propre famille (cf. idem, R74) – apparaissent tardives, confuses et peu convaincantes, qu’un examen plus approfondi de la description de l’agression principale met en évidence d’autres divergences significatives portant sur des éléments déterminants, que, lors de sa seconde audition, le recourant a situé l’appel vidéo, au cours duquel il aurait vu E._______ victime de sévices et destiné selon lui à l’intimider, tantôt avant (cf. pv. d’audition du 26 mai 2025, R36), tantôt après la rencontre physique avec le frère de celle-ci (cf. idem, R73 s.), que ses déclarations relatives aux personnes présentes à ses côtés lors de cet évènement se sont également révélées inconstantes,

E-9160/2025 Page 8 qu’il s’est en effet d’abord référé à des amis (cf. pv. d’audition du 2 avril 2024, R46), pour ensuite mentionner des cousins (cf. pv. d’audition du 26 mai 2025, R36), que, confronté à ces divergences, l’intéressé n’a fourni aucune explication propre à les dissiper (cf. pv. d’audition du 26 mai 2025, R194 et R196), se limitant à invoquer des éventuels problèmes de traduction, que, par ailleurs, il est demeuré approximatif quant au lieu exact (cf. idem, R45 et R55) et au moment précis (cf. idem, R26 et R98 ss) de l’agression alléguée, que la manière dont il a relaté sa fuite à la suite du prétendu guet-apens accentue encore les doutes quant à la crédibilité de son récit (cf. idem, R36, R47, R53 et R73), qu’en effet, alors même qu’il a affirmé avoir été confronté à quatre ou cinq individus, dont certains aurait été armés de couteaux et d’autres de bâtons, il s’est limité à indiquer avoir rejoint son véhicule avec ses cousins, sans expliquer pour quelle raison ses agresseurs – présentés comme particulièrement déterminés – auraient renoncé à tout action contre eux, qu’invité à exposer les mesures concrètes qu’il aurait prises afin d’échapper à la famille de sa petite amie, le recourant s’est borné à des considérations d’ordre général, évoquant des changements d’adresse et de ville, ainsi que diverses précautions censées rendre sa localisation plus difficile (activité professionnelle exercée sans affiliation à une caisse de pension, déplacements en véhicule privé, etc.), sans toutefois fournir d’éléments précis, circonstanciés ou vérifiables à cet égard, que s’il a affirmé avoir été systématiquement retrouvé et menacé malgré ces mesures, il n’a livré aucune explication concrète et plausible quant aux mécanismes par lesquels les membres de la famille de sa petite amie seraient parvenus à localiser chacune de ses adresses successives, qu’il est à cet égard pour le moins singulier que E._______ aurait, à chaque occasion, pu l’avertir de l’arrivée imminente de membres de sa famille, alors qu’elle ignorait prétendument comment ses proches étaient en mesure de remonter jusqu’à lui (cf. pv. d’audition du 26 mai 2025, R151), que ses déclarations selon lesquelles ceux-ci auraient disposé de "bras longs", leur permettant d’obtenir des informations par l’intermédiaire

E-9160/2025 Page 9 de policiers, de militaires ou d’autres relais, reposent exclusivement sur des déductions spéculatives (cf. idem, R147 s., R156 et R163), que son discours s’est au demeurant révélé flou, laconique et dépourvu de consistance s’agissant des démarches prétendument entreprises auprès des autorités afin d’obtenir une protection, qu’en plus de ne pas avoir déposé le moindre document attestant le dépôt de plaintes ou de signalements formels, le recourant n’a pas été en mesure de situer, même de manière approximative, la survenance de ces démarches dans le temps, déclarant ne plus se souvenir des dates, y compris lorsqu’il lui a été demandé de les mettre en relation avec des événements pourtant déterminants de son parcours personnel (cf. idem, R177 s.), qu’il apparaît, en outre, peu cohérent qu’il soutienne que les menaces auraient persisté malgré ses démarches auprès de la police à C._______, mais renonce à solliciter l’aide des autorités dans d’autres centres urbains importants telles qu’Istanbul et Ankara, sur la base d’une supposition générale selon laquelle le résultat aurait nécessairement été identique (cf. idem, R179 ss), que les captures d’écran ainsi que la lettre produite, dont la provenance et la fiabilité ne peuvent être contrôlées, ne sont manifestement pas de nature à renverser l’appréciation négative portée sur la crédibilité de l’intéressé, que le recours qui se limite à évoquer les difficultés auxquelles les victimes de conflits familiaux ou de violences domestiques peuvent être confrontées pour obtenir une protection en Turquie, ne contient du reste aucun argument propre à ébranler les éléments d’invraisemblance précités, qu’au demeurant, quand bien même des proches du recourant auraient été condamnés pour des accointances avec le HDP et que l’intéressé leur aurait apporté un soutien ponctuel en détention, les interrogatoires policiers qu’il évoque à ce titre ne révèlent aucune atteinte concrète et individualisée susceptible de caractériser une persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-9160/2025 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,

E-9160/2025 Page 11 que, conformément à la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’occurrence, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie, mis en évidence pas le SEM dans la décision querellée, sont demeurés incontestés dans le cadre du recours, que s’il est certes originaire de la province de Şanlıurfa, il n’en demeure pas moins qu’il a séjourné de nombreuses années dans diverses agglomérations du sud de la Turquie, ainsi que, plus ponctuellement, dans l’ouest et le centre anatolien, qu’il est jeune et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du tourisme, de l’événementiel, de la restauration, de l’hôtellerie et des sports nautiques, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché de travail de son pays d’origine, que même si cela n’est pas déterminant, il dispose par ailleurs d’un solide réseau familial en Turquie, sur lequel il pourra compter à son retour, que s’agissant de son état de santé, le recourant a produit un rapport médical du 26 mai 2025 faisant état d’un diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-10 F43.1), associé à des symptômes d’anxiété généralisée, de troubles du sommeil, de repli social et d’idéations suicidaires récurrentes, que sa médecin traitante relie directement aux menaces de mort alléguées, que sans remettre en cause ce diagnostic, il convient toutefois de relever que celui-ci repose essentiellement sur les déclarations de l’intéressé, dont le récit des événements à l’origine des troubles n’a pas été tenu pour vraisemblable,

E-9160/2025 Page 12 qu’il n’est dès lors pas exclu que les causes des affections psychiques constatées, notamment du PTSD diagnostiqué, soient autres que celles mentionnées dans le rapport médical, étant rappelé qu’une anamnèse fondée sur les seuls propos du patient n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), qu’au demeurant, il ne ressort de ce document aucun élément laissant apparaître la nécessité d’une prise en charge institutionnelle, d’un encadrement spécialisé ou d’un traitement intensif, ce qui permet d’inférer que la prise en charge s’inscrit dans un cadre ambulatoire, qu’il met au contraire en évidence une capacité d’adaptation notable ainsi qu’une aptitude du recourant à mobiliser de manière autonome des mécanismes de protection, que ces éléments traduisent l’existence de ressources personnelles suffisantes pour faire face à ses difficultés, incompatibles avec l’existence d’un état psychique d’une gravité telle qu’il ferait obstacle, à lui seul, à l’exécution du renvoi sous l’angle de son exigibilité (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que le recourant pourra, le cas échéant, entreprendre un suivi de ses affections psychiques dans son pays d’origine, lequel dispose de structures médicales suffisantes à cet effet (cf., à titre d’exemple, arrêt du Tribunal E-1857/2025 du 21 janvier 2026 consid. 8.2.2), qu’il n’apparaît du reste pas déraisonnable de considérer qu’un retour auprès des siens est susceptible de lui offrir un cadre de vie plus stable et sécurisant, potentiellement bénéfique à terme, qu’enfin, selon la pratique constante du Tribunal, il est rappelé que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération, qu’ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation de son départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf. E-1857/2025 précité),

E-9160/2025 Page 13 que l’exécution du renvoi est au demeurant possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

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