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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2014 E-907/2014

27 février 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,900 mots·~15 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 janvier 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-907/2014

Arrêt d u 2 7 février 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2014 / N (…).

E-907/2014 Page 2

Faits : A. Le 1 er janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 19 février 2013, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 7 octobre 2013, il a déclaré être originaire de Guinée-Bissau, d'ethnie peul et de religion musulmane. En 1998, son père aurait été assassiné par un dénommé B._______ suite à un conflit d'opinion politique, survenu entre les deux hommes. En 2005, le frère de l'intéressé aurait intégré l'armée et se serait retrouvé, en 2010, sous les ordres de B._______. Ayant une formation moins poussée que le frère du recourant, il se serait senti menacé par l'arrivée d'une personne mieux formée que lui et plus apte à exercer sa fonction. Redoutant de perdre sa position, il aurait tué son subordonné, le 7 août ou septembre 2011 (le 7 août ou septembre 2010, ou en mars 2011, selon une autre version). Guidé par la volonté de venger son père et son frère, l'intéressé se serait rendu dans la résidence de B._______, le 16 novembre 2012, et aurait tiré sur lui plusieurs coup de feu. Ce dernier serait décédé de suite de ses blessures. Craignant des représailles de la part de la famille de B._______, le recourant aurait pris la fuite à destination de l'Europe, dans la nuit du 16 novembre 2012. Questionné sur le point de savoir s'il s'était adressé aux autorités de son pays pour dénoncer les crimes dont sa propre famille aurait été victime, il a déclaré que cette démarche était inutile et qu'aucune aide des autorités ne lui aurait été accordée eu égard notamment à son jeune âge et au fait qu'il était seul. C. Le 22 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé considérant principalement que les motifs avancés n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'office a souligné que les mesures de poursuite auxquelles le recourant se disait être exposé en Guinée-Bissau avaient

E-907/2014 Page 3 pour origine un délit de droit commun – un meurtre – sans rapport avec l'octroi de protection en matière d'asile. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 20 février 2014, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a persisté dans l'affirmation selon laquelle, en Guinée- Bissau, sa vie était menacée du fait des poursuites prétendument engagées contre lui. Il a également fait valoir que les conditions de vie en Guinée-Bissau étaient dramatiques et qu'il s'agissait d'un pays dans lequel l'espérance de vie ne dépassait pas 49 ans.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E-907/2014 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant craint d'être poursuivi pour avoir tué l'assassin de son père et de son frère. Il appréhende la vengeance de la famille et redoute l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. 3.2 Il convient toutefois d'observer, comme l'ODM l'a déjà à juste titre relevé dans la décision attaquée, que les craintes alléguées par l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Le recourant ne fait en effet valoir aucun risque de persécution en Guinée-Bissau, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Il déclare uniquement avoir quitté son pays pour échapper à la vengeance de tiers et aux poursuites pénales. 3.3 Sur ce point, il convient de souligner que s'agissant précisément de la crainte de vengeance de la part des tiers, le recourant doit chercher prioritairement la protection des autorités de police de son pays d'origine en dénonçant le dessein de vengeance dont il se sent menacé. Quant aux poursuites pénales, elles visent à élucider une infraction de droit commun, de sorte qu'elles ne répondent pas à une intention de persécution au sens politique ou autre.

E-907/2014 Page 5 3.4 Indépendamment de cette circonstance, le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Général et sommaire, il frappe par ses contradictions, notamment en ce qui concerne les dates des événements-clé pour la demande d'asile de l'intéressé. A titre d'exemple, le recourant ne parvient pas à indiquer la date de la mort de son frère et la situe tantôt en septembre 2010, tantôt en mars 2011. Dès lors, ses propos ne peuvent pas être considérés comme vraisemblables. Quant aux poursuites pénales, rien ne démontre que l'intéressé ait été officiellement accusé. 3.5 S'agissant, enfin, de la question relative aux conditions de vie en Guinée-Bissau, le Tribunal observe, sans minimiser la gravité de ce problème, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte en l'espèce. 3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission

E-907/2014 Page 6 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E-907/2014 Page 7 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-907/2014 Page 8 conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.). 7.2 La Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515). 9. 9.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-907/2014 Page 9 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-907/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

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