Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.04.2020 E-905/2020

3 avril 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,123 mots·~16 min·6

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 janvier 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-905/2020

Arrêt d u 3 avril 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge, Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, né le (…), Yémen, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 janvier 2020.

E-905/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 26 juin 2018 par A._______, les procès-verbaux de ses auditions des 3 juillet 2018 et 13 novembre 2019, les documents remis lors desdites auditions, à savoir notamment une copie de son passeport, son permis de conduire, diverses attestations scolaires, un article de presse et sa traduction en français, ainsi qu’un support USB contenant deux vidéos, la décision du 16 janvier 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 17 février 2020 formé par A._______ contre cette décision, dans lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption du paiement d’une avance des frais de procédure, les transcriptions (traduites en français), datées du 5 février 2020, des interventions de l’intéressé figurant sur les deux vidéos remises lors de l’audition du 13 novembre 2019,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

E-905/2020 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de

E-905/2020 Page 4 jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit), que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie arabe, sans confession, et avoir notamment vécu à B._______, C._______ et D._______, qu’en (…), il aurait rejoint le Mouvement du Sud « Al Harak Janubi », qui revendique l’indépendance du sud du Yémen, que la même année, à la suite de sa participation à une manifestation, il aurait été arrêté et incarcéré pendant une semaine avant d’être relâché, que dans le cadre de ce mouvement, il aurait en particulier exhorté les jeunes à ne pas rejoindre Al-Qaïda et invité des personnes à participer à des réunions, qu’en 2015, Al-Qaïda aurait eu vent des activités des membres du Mouvement du Sud et s’en serait pris à toutes les personnes n’adhérant pas à son idéologie ou agissant à son encontre, que l’intéressé se serait engagé contre la présence d’Al-Qaïda dans la ville de B._______ pendant la guerre, particulièrement en 2015, en proposant aux gens de se distancer de cette organisation, que le (…) 2015, des membres d’Al-Qaïda, cagoulés et armés, se seraient présentés au domicile parental afin de le rechercher, auraient battu son père et sommé celui-ci d’enjoindre son fils à se présenter devant la justice islamique,

E-905/2020 Page 5 qu’informé de cet évènement par son frère, l’intéressé ne serait pas rentré à son domicile, mais se serait caché à plusieurs endroits jusqu’à son départ du pays, notamment à E._______ durant six mois, puis à F._______ pendant environ deux mois et demi et à G._______, dans la région d’H._______, durant approximativement deux semaines, que début 2016, un ami l’aurait averti qu’un imam de la mosquée I._______ dans le village de C._______, membre éloigné de sa famille, aurait prononcé une fatwa à son encontre, le qualifiant de « mécréant » et indiquant qu’il méritait de mourir, que l’intéressé aurait définitivement quitté le Yémen le 3 septembre 2016, en passant par l’Arabie Saoudite, la Turquie et la Grèce, avant d’entrer en Suisse et d’y déposer une demande d’asile le 26 juin 2018, qu’en Suisse, il serait intervenu publiquement lors d’un congrès (…), que ses interventions seraient visibles sur les vidéos figurant sur la clé USB produite, que l’intéressé a enfin produit un article de presse qui serait paru le (…) sur le site Internet (…), faisant état de ce qu’un chef de la résistance sudiste aurait été tué par des membres présumés d’Al-Qaïda, lesquels auraient « fouillé » d’autres domiciles, dont le sien, que dans sa décision du 16 janvier 2020, le SEM a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution en relation avec les menaces d’Al-Qaïda et de la fatwa prononcée à l’encontre de l’intéressé par l’imam dans la mosquée de C._______, qu’il a considéré que seule l’activité du requérant contre l’idéologie d’Al-Qaïda aurait poussé ses membres à s’en prendre à lui, indépendamment de sa qualité de membre du Mouvement du Sud, qu’il a nié la vraisemblance du récit de l’intéressé relatif à la visite de membres d’Al-Qaïda au domicile parental, dans la mesure où il n’était pas plausible que ceux-ci ne se soient pas directement rendus à son propre domicile, que le SEM a en outre relevé que le requérant n’avait pas su expliquer comment son ami aurait appris qu’il était recherché en 2016,

E-905/2020 Page 6 qu’il a également souligné que d’après les déclarations de l’intéressé, ses parents n’avaient plus rencontré de problèmes après être partis s’installer dans le village de C._______, qu’il a estimé que l’arrestation par les autorités et la détention du recourant en (…), en raison de sa participation à une manifestation, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dans la mesure où ces faits remontaient à plus de (…) et qu’il n’avait rencontré aucun autre problème avec les autorités pour ce motif ensuite, qu’il a relevé que le requérant n’avait pas été ennuyé alors qu’il vivait dans la clandestinité, que ce soit à E._______ ou dans la région J._______, qu’il a de plus retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable que ses activités en exil étaient susceptibles de l’exposer à des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour au Yémen, qu’il a nié toute valeur probante de l’article de presse produit, dans la mesure notamment où celui-ci n’avait été fourni qu’en copie, que dans son recours du 17 février 2020, A._______ conteste l’appréciation faite par l’autorité intimée, que se référant à la situation au Yémen, il affirme que son récit est crédible, qu’il est notamment vraisemblable qu’il n’ait été recherché qu’à partir de 2015, dans la mesure où c’est à ce moment qu’Al-Qaïda a pu profiter du chaos à B._______ afin de tenter de s’imposer, que l’article de presse produit, qui le cite nommément, démontre aussi selon lui l’existence des recherches à son encontre, qu’il soutient que les membres d’Al-Qaïda se sont rendus chez ses parents parce que, peut-être, ces derniers étaient considérés par la coutume comme étant responsables de lui, que c’est cependant bien lui qui était visé, raison pour laquelle ses parents n’ont plus eu d’ennuis ensuite, qu’ayant été qualifié de « mécréant » par un imam, il risque d’être tué par « toute autre personne souhaitant exécuter cet assassinat »,

E-905/2020 Page 7 qu’à titre subsidiaire, l’intéressé demande à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi en raison de sa participation à la réunion (…) évoquée, où il aurait publiquement pris la parole, devant notamment des (…), afin de dénoncer les violations des droits de l’homme au Yémen, son intervention ayant été filmée, qu’en l’occurrence, il sied d’abord de relever que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était dans le collimateur d’Al-Qaïda en raison de ses activités pour le Mouvement du Sud, que son activité n’aurait consisté qu’à informer les jeunes, afin qu’ils ne rejoignent pas Al-Qaïda, de sorte qu’il n’a pas dû attirer particulièrement l’attention dans l’exercice de sa prétendue tâche, que, surtout, ses dires à ce sujet se sont révélés vagues, contrairement aux explications qu’il a données à propos de bien d’autres sujets, que l’intéressé n’a notamment pas expliqué ce qu’il faisait très concrètement pour atteindre son objectif, que lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé comment il avait été découvert par Al-Qaïda, le recourant est resté très évasif en répondant « [l]’organisation Al-Qaïda est omniprésente partout au Yémen » (cf. p-v audition du 13 novembre 2019, Q80 p. 13), qu’ensuite, il a expliqué ne pas être « le seul qui a[vait] été visé par Al-Qaïda » (cf. p-v audition du 13 novembre 2019, Q86 p. 14), qu’interrogé sur le groupe qui l’avait menacé, l’intéressé s’est contenté de répondre par une supposition « [l]eur drapeau est connu, c’est celui d’Al-Qaïda » (cf. p-v audition du 3 juillet 2018, p. 9), mais n’a présenté aucun élément concret permettant d’inférer que les auteurs des menaces du 20 décembre 2015 faisaient effectivement partie d’Al-Qaïda, que connaissant manifestement très bien la situation au Yémen et les différents protagonistes du conflit, il est très étrange qu’invité à donner des détails, il soit resté vague sur ces points, qu’il n’est par ailleurs pas plausible que les membres d’Al-Qaïda, manifestement très décidés à le retrouver et à l’éliminer, se soient rendus au domicile de ses parents le (…) 2015, alors qu’il avait son propre domicile,

E-905/2020 Page 8 que si, comme il l’affirme, son père avait été perçu comme étant responsable de la famille, les membres du groupe armé l’auraient poursuivi aussi longtemps que son fils restait introuvable, qu’ils ne seraient probablement pas simplement repartis en lui disant que son fils devait se « présenter […] à la justice islamique » (cf. p-v audition du 13 novembre 2019, Q60 p. 9), qu’il n’est pas crédible qu’il ait suffi à ses parents de changer de village pour ne plus être importunés, sauf à admettre que lui aussi avait cette possibilité, ce qui ôterait toute pertinence à sa demande d’asile, que l’article de presse produit, dont les sources ne sont pas connues et dont le sérieux ne peut être vérifié, ne suffit pas à démontrer que des membres d’Al-Qaïda s’en seraient concrètement et personnellement pris à lui, qu’il apparaît par ailleurs peu plausible qu’une fatwa ait été prononcée à l’encontre du recourant par l’imam de la mosquée de C._______ au début 2016, en raison de son manque de conviction religieuse et de son soutien à un état laïc au sud du Yémen, comme il l’a laissé entendre, qu’en effet, il a lui-même affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités après (…) et ne jamais avoir rencontré de problèmes ni avec les Houthis ni avec de tierces personnes, qu’il a également déclaré que personne n’était au courant de son renoncement à l’islam, qu’il aurait été informé de cet évènement par un ami, mais qu’il n’a pas su expliquer comment cet ami avait été mis au courant, qu’interrogé sur la première fois où il aurait attiré l’attention des personnes le qualifiant de « mécréant », le recourant a répondu de manière confuse (cf. p-v audition du 3 juillet 2018, p. 10), éludant presque la question, que l’on voit ainsi mal pourquoi l’intéressé aurait été subitement considéré comme un « mécréant », que son arrestation et sa détention à la suite de sa participation à une manifestation en (…) ne sont pas pertinentes en matière d’asile, faute de lien de causalité entre ces événements et son départ du Yémen, étant

E-905/2020 Page 9 souligné que l’intéressé n’a plus eu d’ennuis dans son pays en raison de son activisme pour le Mouvement du Sud en soi après ces faits, qu’ainsi, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en raison de ses activités antérieures à son départ du Yémen, qu’il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte en raison de ses activités en exil, qu’il a transmis des vidéos attestant de sa participation à une réunion (…), que les transcriptions et les traductions de ces vidéos transmises au stade du recours ne font pas apparaître l’intéressé comme un meneur ou comme une personne dont l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention sur lui, que dans son discours, celui-ci ne s’en prend à aucune autorité directement, qu’il s’exprime de manière générale, notamment sur la situation des droits des enfants au Yémen, sans désigner de responsable, que le fait qu’il soit actuellement en contact avec d’autres membres du Mouvement du Sud en L._______ ou en M._______ ne change rien au constat selon lequel son engagement n’est pas de nature à entraîner de la part des autorités yéménites des représailles envers lui, qu’ainsi, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que ses activités en exil étaient susceptibles de l’exposer à des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour dans son pays d’origine, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

E-905/2020 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-905/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany

E-905/2020 — Bundesverwaltungsgericht 03.04.2020 E-905/2020 — Swissrulings