Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8725/2010/wan Arrêt du 12 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, et son enfant, C._______, Congo (Kinshasa), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 novembre 2010 / N (…),
E-8725/2010 Page 2 vu la décision du 22 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 28 avril 2010, en Suisse par l'intéressée, a prononcé son renvoi en France et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision, la demande de réexamen déposée par l'intéressée le 6 août 2010, aux motifs qu'elle avait fortuitement rencontré une personne qui lui avait remis un exemplaire d'un journal kinois mentionnant son implication, au mois de mars 2010, dans le Mouvement de Libération du Congo et ses liens avec des "combattants de Londres" (…) et qu'elle était enceinte, la notification du 23 septembre 2010 de l'ODM aux autorités françaises, selon laquelle le délai de transfert avait été interrompu par la procédure de recours, le courrier de la police judiciaire du canton de Genève du 14 octobre 2010, au terme duquel la réadmission de l'intéressée avait échoué en raison de sa disparition, la demande d'extension à 18 mois du délai de transfert adressée aux autorités françaises, en application de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin, au motif que l'intéressée avait pris la fuite, la naissance le (date) de l'enfant C._______, de père inconnu, la décision du 24 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 6 août 2010, au motif qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat associé à l'espace Dublin – soit en l'occurrence la France –, et que, de toute manière, il ne saurait être accordé une quelconque valeur probante à l'article de presse versé à l'appui de la demande de réexamen, le recours interjeté le 20 décembre 2010 contre cette décision, ainsi que la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 22 décembre 2010,
E-8725/2010 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est dès lors recevable, que la contestation a pour objet la procédure de réexamen introduite par la recourante le 6 août 2010 ; est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM, tout en entrant en matière sur la demande de réexamen, a estimé que celle-ci était manifestement mal fondée, que l'application à l'intéressée du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement « Dublin ») a été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure qui s'est terminée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2010 (cause E-4984/2010), que la conclusion subsidiaire du recours qui tend à l'octroi d'une admission provisoire est donc irrecevable, car elle excède l'objet de la présente contestation, que le Tribunal n'entrera également pas en matière sur les critiques des recourants se rapportant à la procédure initiale, en particulier lorsque ceux-ci s'en prennent à l'appréciation qui a été faite selon laquelle il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si l'intéressée peut ou non se prévaloir, en application du droit français, de raisons humanitaires susceptibles de s'opposer à son renvoi de France au Congo (Kinshasa), qu'au vu des arguments développés et des pièces annexées à la demande, l'on peut comprendre que l'intéressée fait valoir que l'exemplaire du journal (…) déposé à l'appui de sa demande de réexamen établirait son retour au Congo (Kinshasa), de sorte que la Suisse serait aujourd'hui compétente pour l'examen de sa demande d'asile,
E-8725/2010 Page 4 qu'elle souligne en outre, à cet égard, qu'on ne saurait lui imputer les manquements passés de l'éditeur de ce journal, ce d'autant moins que les condamnations mentionnées par l'ODM s'inscrivent dans un contexte politico-administratif spécial dans lequel le droit pénal est utilisé pour réprimer les organes de presse, qu'au reste, l'ODM n'aurait fait état à aucun moment du suivi médical que la naissance de son enfant nécessite, que, dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'intéressée voit ainsi une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'ODM n'a pas mentionné la naissance de son enfant et n'en a apparemment nullement tenu compte dans la décision attaquée, que, comme mentionné ci-dessus, l'autorité saisie d'une demande de réexamen n'a toutefois pas à entrer en matière sur les griefs se rapportant à la procédure initiale, en particulier lorsque la personne concernée s'en prend à l'appréciation qui a été faite de sa situation personnelle, que, dès lors que la procédure ordinaire a porté sur l'exigibilité du transfert en France d'une personne enceinte et, qu'au terme du règlement Dublin, le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des Etats associés, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure (cf. art. 4 par. 3 du règlement Dublin), ce premier grief est manifestement mal fondé, que, dans un second groupe de griefs, l'intéressée fait ensuite valoir que le nouveau moyen de preuve produit établit qu'elle a quitté le territoire des Etats associés à l'espace Dublin, qu'au terme de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile du premier Etat cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats associés à l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat associé responsable, qu'en l'espèce, l'exemplaire du journal remis prétendument fortuitement par un tiers à l'intéressée, au demeurant antérieur à la clôture de la procédure initiale, n'est pas de nature à établir, faute de présenter des
E-8725/2010 Page 5 garanties suffisantes d'authenticité, qu'elle aurait quitté le territoire européen pendant une durée d'au moins trois mois, que la seule circonstance qu'elle puisse avoir été à Kinshasa au mois de mars 2010 n'enlève par ailleurs rien au fait que, selon ses propres déclarations, elle serait retournée en Europe moins de trois mois après son départ (fin janvier – 21 avril 2010), de sorte que la France est tenue de la reprendre en charge, que, dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée, que les frais de procédure, par Fr. 600.-, seront mis à la charge de la recourante et de son enfant, (dispositif page suivante)
E-8725/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :