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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2022 E-870/2022

1 mars 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,572 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 février 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-870/2022

Arrêt d u 1 e r mars 2022 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 février 2022 / N (…).

E-870/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du (…) 2021 auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______, le questionnaire « Europa » rempli par le requérant à son arrivée au CFA, le résultat de la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec les données du système européen « Eurodac » du 20 septembre 2021, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 22 septembre 2021, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 24 septembre 2021, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée, le 28 septembre 2021, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités espagnoles compétentes, la réponse tardive du 28 octobre 2021, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le transfert Dublin du requérant, l’envoi du même jour, par lequel le requérant, demandant l’instruction de son état de santé, a transmis au SEM des lettres d’introduction Medic-Help des 19 et 22 octobre précédents, accompagnées de rapports médicaux succincts établis aux mêmes dates et d’une ordonnance médicale, la lettre d’introduction Medic-Help du 15 novembre 2021, accompagnée d’un rapport médical succinct et d’une ordonnance établis le 19 novembre suivant, la décision du 24 janvier 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de C._______, le document « remis à des fins de clarification médicale (F2) » du 28 janvier 2022, accompagné d’un rapport médical établi à une date non spécifiée, la décision du 16 février 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

E-870/2022 Page 3 le recours interjeté, le 23 février 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, les requêtes tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles, de l’effet suspensif au recours, de la dispense de l’avance des frais de procédure et de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti, le moyen de preuve joint au recours, à savoir une copie d’un document intitulé « Justificatif de départ volontaire », l’ordonnance du Tribunal du 24 février 2022, suspendant provisoirement l’exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles, et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de

E-870/2022 Page 4 laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui

E-870/2022 Page 5 est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en Espagne en date du 30 mai 2013, que sur le questionnaire « Europa », qu’il a complété à son arrivée au CFA, ainsi que lors de son entretien Dublin du 24 septembre 2021, l’intéressé a indiqué être entré en Europe par l’Espagne en 2012, qu’il a expliqué ne pas y avoir immédiatement demandé l’asile, s’étant rendu en D._______ après cinq mois, que transféré en Espagne depuis ce pays, il y aurait finalement déposé une demande d’asile, que les autorités espagnoles n’auraient pas statué sur sa demande et lui auraient demandé de quitter leur territoire, que l’intéressé se serait alors rendu en E._______, puis en F._______, que bien que les autorités (…) aient prononcé son transfert vers l’Espagne, il serait retourné en E._______ avant de venir en Suisse, qu’au regard de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, le 28 septembre 2021, soit dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,

E-870/2022 Page 6 qu’en l’absence de réponse dans le délai fixé à l’art. 25 par. 2 dudit règlement, cette requête était néanmoins admise, les autorités espagnoles ayant par ailleurs expressément accepté, le 28 octobre 2021, de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement précité, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence, que ce point n’est pas contesté, que l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; ci-après : directive Accueil]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),

E-870/2022 Page 7 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il est en danger en Espagne, y étant directement menacé par ses persécuteurs, qu’en 2012, les autorités espagnoles n’auraient pas été en mesure d’assurer sa sécurité et lui auraient enjoint de quitter le territoire, qu’il explique en outre que les autorités (…) auraient demandé, en 2021, sa reprise en charge par leurs homologues espagnoles, lesquelles auraient refusé, que les autorités (…) lui auraient alors ordonné de quitter le territoire de l’Union européenne et l’espace Schengen, qu’à l’appui de ses dires, le recourant a produit un document intitulé « Justificatif de départ volontaire », lequel indique que l’obligation de quitter le territoire (…) lui a été notifiée le (…) 2021 et qu’il devait, pour ce faire, quitter l’Union européenne et l’espace Schengen, que, cela étant, ce document n’est pas déterminant, celui-ci démontrant tout au plus que l’intéressé a été enjoint à quitter le territoire français, que pour le reste, les allégations de l’intéressé se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, que l’Espagne est un Etat de droit et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger le recourant contre d’éventuelles menaces, qu’il ressort certes de la réponse du 28 octobre 2021 des autorités espagnoles, que celles-ci ont accepté de reprendre l’intéressé en charge et ainsi de le réadmettre sur leur territoire sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, disposition qui concerne les requérants dont la demande d’asile a été rejetée, que néanmoins, rien ne permet d’admettre que la décision négative des autorités d’asile espagnoles ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l’art. 33 Conv. réfugiés, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture,

E-870/2022 Page 8 qu’à cet égard, rien n’amène le Tribunal à considérer que la demande de protection déposée en Espagne par l’intéressé aurait été traitée en violation de normes internationales contraignantes liant ce pays et en particulier de celles prévues par la directive Procédure, que, par ailleurs, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que dans son recours, l’intéressé soutient certes que son transfert conduira à une interruption de son suivi psychiatrique et aura de graves conséquences pour son bien-être et sa santé, qu’à ce propos, il ressort des différents documents médicaux versés à son dossier qu’il souffre de (…), le dernier diagnostic ayant été posé à la fin du mois de janvier 2022 (cf. formulaire F2 du 28 janvier 2022), qu’il lui a été prescrit de la (…) (un […]) à prendre une fois par jour, dans un premier temps dans un dosage de 2mg, puis de 4mg, dès fin janvier 2022, du (…)® (un […]) en réserve, en cas d’anxiété, et de (…)® (un […]), en cas de (…), qu’il nécessite un suivi psychiatrique, un soutien et une réassurance ainsi que des consultations de réévaluation de son traitement toutes les trois semaines, qu’en l’occurrence, le recourant ne souffre pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grand Chambre, requête n° 41738/10 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être

E-870/2022 Page 9 exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’Espagne disposant à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’il ne fait aucun doute que le recourant pourra y accéder aux soins essentiels à son état de santé, qu’en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été débouté par les autorités espagnoles et est tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu’à l'exécution du renvoi relève du droit national espagnol, qu’aucun élément concret ne permet de considérer que l’Espagne refuserait, le cas échéant, au recourant l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Espagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, qu’il incombera, le cas échéant, à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités espagnoles les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, que pour le surplus, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure de voyager, que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Espagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée,

E-870/2022 Page 10 qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. idem), que le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours, qui devrait être soumis au SEM, qu’en conclusion, c'est à bon droit que celui-ci a considéré que l’Espagne était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 24 février 2022, devenant caduques par le présent prononcé,

E-870/2022 Page 11 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-870/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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