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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 E-8608/2010

6 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,071 mots·~10 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 décembre 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8608/2010/wan

Arrêt du 6 janvier 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).

E-8608/2010 Page 2 Fait : A. Le requérant, originaire de la République démocratique du Congo, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 25 juillet 2006, sur laquelle l’ODM n’est pas entré en matière par décision du 10 novembre 2008. Par arrêt du 25 novembre 2008 (procédure E-7264/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision précitée. La disparition du requérant a été constatée le 16 décembre 2008. B. Le 15 novembre 2010, l’intéressé a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse. Entendu sommairement le 19 novembre 2010, puis sur ses motifs d’asile le 30 novembre 2010, le requérant a déclaré avoir séjourné illégalement en Suisse jusqu’à fin 2009 et avoir transité par la France, avant de regagner Kinshasa en fin janvier 2010, muni d’un passeport d’emprunt. En substance, il a invoqué être entré, le 14 février 2010, dans le mouvement B._______, lié à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Il a déclaré que lors d'une réunion, des hommes armés avaient fait irruption et l’avaient emmené, lui confisquant sa carte de membre le l’UDPS. Il a ajouté qu’il avait réussi à s’enfuir grâce à l’aide de jeunes du quartier. Il a dit s’être réfugié chez sa mère dans la commune de C._______, puis chez son oncle dans la commune de D._______. Il a précisé avoir aussi distribué des tracts et avoir participé à des marches les (…) et (…) 2010. Convaincu d’être recherché aux domiciles de sa mère et de son oncle – des hommes ayant demandé si une personne en provenance d’Europe séjournait là, le 26 août 2010 – il a quitté son pays d’origine par avion le 14 novembre 2010, muni d’un passeport d’emprunt. Il a déposé une copie de son acte de naissance, délivré le (…) à Kinshasa. C. Par décision du 10 décembre 2010, l’ODM n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est

E-8608/2010 Page 3 terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. D. Par acte du 15 décembre 2010, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. En substance, il a invoqué avoir rendu son retour au Congo vraisemblable, de même que les faits allégués, qui constituaient des éléments nouveaux par rapport à sa première procédure d’asile. E. Le Tribunal a accusé réception du recours par ordonnance du 21 décembre 2010 et a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-8608/2010 Page 4 2. 2.1. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2.2. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.3. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2. Il convient dès lors d’examiner si des faits déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits entre la clôture de cette première procédure, le 25 novembre 2008, et le dépôt de la deuxième demande d’asile du recourant. Il ressort de l’audition sommaire du 3 août 2006, relative à sa première demande d’asile, que l’intéressé avait déjà invoqué être un membre actif de l’UDPS et avoir été arrêté le (…), car il distribuait des tracts pour ce parti. Il avait ajouté avoir été détenu jusqu’en (…) 2006 et que l’un des commandants lui avait

E-8608/2010 Page 5 sauvé la vie en le libérant. L’ODM n’était pas entré en matière sur la première demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (non-remise des documents de voyage ou des pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande). Dans le cadre de cette analyse, l’office a également estimé, d’une part, que la qualité de réfugié n’était pas établie aux termes de l’audition (art. 2 al. 3 let. b LAsi), car les motifs d’asile invoqués étaient invraisemblables et non pertinents (cf. art. 3 et 7 LAsi). D’autre part, l’ODM a considéré que l’audition n’avait pas fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). Le Tribunal a confirmé cette décision de l’ODM par arrêt du 25 novembre 2008 en rejetant le recours de l'intéressé. A l’appui de sa seconde demande d’asile, le recourant a déclaré être membre d’un mouvement lié à l’UDPS, chargé de l’organisation des marches et qu'il a pu rejoindre en présentant sa carte de membre de l’UDPS. Il a déclaré avoir distribué des tracts et avoir pris part à des marches. Il a ajouté avoir failli être arrêté. Dès lors, le Tribunal considère que les motifs invoqués par le recourant sont substantiellement identiques à ceux allégués lors de sa première procédure d’asile. En effet, l’ODM a déjà considéré que ces motifs étaient invraisemblables dans sa décision du 10 novembre 2008, ce qu’a confirmé le Tribunal dans son arrêt du 25 novembre 2008. Ainsi, tant l’ODM que le Tribunal ont déjà examiné les motifs d’ordre politique invoqués par l’intéressé dans la procédure précédente. Par ailleurs, l’intéressé n’a produit aucun commencement de preuve tendant à établir, d’une part, son retour effectif à Kinshasa en fin janvier 2010 et, d’autre part, qu’il y serait recherché pour les motifs invoqués. De plus, le recours n’apporte aucun élément concret qui justifierait de mettre en cause la décision prise par l’ODM. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise. En conclusion, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal adminstratif fédéral [ATAF] 2009/53 consid. .2 p. 69 et réf. citées). 3.3. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or�donne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une

E-8608/2010 Page 6 décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 3 al. 3 LEtr. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est diplômé en électricité et a toujours vécu à Kinshasa (hormis son séjour en Suisse), où il a sa sœur et son oncle. Par ailleurs, il n'a invoqué aucun problème de santé particulier. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

E-8608/2010 Page 7 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

E-8608/2010 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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