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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2009 E-844/2009

16 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,911 mots·~10 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-844/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 février 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, prétendument né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-844/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 9 décembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'auditions datés des 11, 16 et 29 décembre 2008, la décision du 28 janvier 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 10 février 2009, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée en matière sur la demande, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 12 février 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

E-844/2009 que l'intéressé a exposé que sa famille avait été désignée par les anciens de son village de A._______ pour servir et représenter l'oracle local, que son père étant décédé en août 2008, il s'était vu enjoindre par les anciens, le 1er décembre suivant, d'occuper cette fonction, dont le titulaire venait de disparaître, qu'ayant refusé, avec l'appui de sa mère, il s'était vu adresser l'ordre d'obtempérer dans les jours qui suivaient, ce qui l'avait incité, le lendemain, à demander l'aide d'un prêtre catholique du nom de John, que ce dernier l'aurait présenté à un ami, lequel aurait accompagné le requérant jusqu'à Lagos par la route, le 3 décembre 2008, qu'escorté par le même homme, l'intéressé aurait emprunté un vol pour l'Europe, le 8 décembre suivant, puis aurait été confié à un autre passeur, lequel l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, que le requérant a dit être né en 1991, donc être mineur au moment du dépôt de sa demande, que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188), qu'en l'espèce, cette preuve n'a aucunement été rapportée, l'intéressé n'ayant non seulement déposé aucun document d'état civil ou de voyage, mais ayant de plus articulé des réponses fixant clairement sa date de naissance en 1990 (cf. audition du 16 décembre 2008, questions 7-8 et 27), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, Page 3

E-844/2009 ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas recevable, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce d'identité, ainsi qu'il le prétend, et n'ait même jamais reçu d'extrait de naissance, que la description vague et peu circonstanciée qu'il a faite de son périple n'emporte pas la conviction, puisqu'il a affirmé avoir voyagé sans passer aucun contrôle de douane, n'a aucune idée du trajet qu'il a suivi et dit ignorer qui a assumé les frais de son voyage, que de plus, il n'est en rien vraisemblable que l'intéressé ait pu quitter son village et gagner Lagos, puis l'Europe, en quelques jours à peine, son déplacement supposant en effet une préparation demandant un certain temps, qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, Page 4

E-844/2009 qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, de manière générale, le caractère vague et peu détaillé du récit et l'absence de détails vérifiables ne peuvent qu'en faire douter de la réalité, ce d'autant plus que le recourant se serait trouvé à l'abri par le simple fait de quitter A._______, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, comme on l'a vu, et même à admettre la vraisemblance des motifs soulevés, il n'aurait pas été difficile au recourant de se Page 5

E-844/2009 mettre à l'abri de ses poursuivants en s'installant dans une autre localité du Nigéria, même proche de son village d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que, le recourant est jeune, sans charge de famille, pourvu d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et l'absence de motif à une éventuelle assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-844/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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