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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2007 E-8429/2007

21 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,114 mots·~16 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-8429/2007/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 1 décembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud et Marianne Teuscher, juges, Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...) recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 6 décembre 2007 en matière d'asile et de renvoi (non-entrée en matière) / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8429/2007 Faits : A. Le 26 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité inférieure lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 8 novembre 2007, puis sur ses motifs d� asile le 15 novembre 2007, le recourant a déclaré être de nationalité nigérienne, d'ethnie a_______ et de religion musulmane. Il viendrait de la ville ou du village (selon les versions) de B._______ qui se trouverait dans l'Anambra State. Il aurait quatorze frères et six soeurs. Il serait le fils de la quatrième femme de son père, qui serait décédée. Il n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport pour n'en avoir jamais fait la demande. Il aurait suivi l'école primaire pendant six ans, avant de travailler comme porteur au marché de C._______, à B._______. Le père du recourant aurait été "responsable" d'un culte rendu à une divinité locale. A ce titre, il aurait été le seul gardien de l'autel voué à ce dieu, dénommé "E._______". Cet autel se serait trouvé dans une "sorte de petite maison" où personne n'aurait pu entrer hors la présence du père du recourant. Il aurait été constitué d'un masque placé sur des ossements de manière à représenter un humain. Ce masque aurait servi notamment à des rituels et des sacrifices (d'humains et d'animaux). A la fin de sa scolarité, vers l'âge de quatorze ans, le recourant aurait été choisi par son père pour l'aider dans sa fonction. Entre autres tâches, il l'aurait aidé à préparer les lieux pour les rituels et sacrifices et à les nettoyer. Mécontent du choix de son père, il lui aurait demandé à plusieurs reprises s'il pouvait reprendre l'école comme ses autres frères et soeurs, ce que son père aurait refusé. Leurs rapports étant tendus, il aurait quitté quelquefois la maison, mais y serait toujours retourné ne sachant ni où aller ni comment subvenir à ses besoins. Page 2

E-8429/2007 Dans le courant de la deuxième semaine du mois d'août 2007, le recourant aurait subtilisé à son père la clef du temple; puis, il aurait volé le masque. Il l'aurait remis à un ami du village vivant à Lagos, un dénommé D._______, qui l'aurait ensuite vendu à un Blanc à Lagos. Environ une semaine plus tard, il aurait reçu 1'500 dollars de cet ami. A la fin du mois d'août, le recourant aurait "commencé à avoir des problèmes" avec son père après que celui-ci se fût aperçu du vol ou qu'il lui eût avoué avoir vendu le masque (selon les versions). Son père lui aurait dit que s'il avait volé le masque, il devait mourir. Il se serait ainsi enfui dans une église catholique de B._______, dont le prêtre aurait été son ami, et y serait resté caché pendant environ deux semaines. Il aurait remis les 1'500 dollars à ce prêtre. Son père aurait appelé les habitants du lieu à l'aide d'un tambour pour les informer du vol du masque. Il aurait attribué à cet événement la mort de cinq personnes de son village. Des habitants se seraient mis à la recherche du recourant, afin de le contraindre soit à restituer le masque soit à donner sa vie en sacrifice. Ils auraient su que le prêtre cachait le recourant. Au commencement de septembre, ils auraient mis le feu à la voiture du prêtre et l'auraient sommé de leur livrer le recourant, à défaut de quoi ils incendieraient son église. Suite à cet événement, ce prêtre l'aurait emmené en bus jusqu'à une église catholique de Lagos, où il serait resté un peu plus d'un mois. Toutefois, des habitants de B._______ l'y auraient retrouvé. Le "révérend" de cette église aurait appelé la police qui aurait sauvé la vie du recourant. Il lui aurait ensuite conseillé de quitter le pays, ce qu'ils auraient fait ensemble. Ils seraient allés en voiture à Cotonou et, de là, auraient pris un vol direct pour Zurich. Le "révérend" aurait gardé les documents sur lui de sorte que le recourant ne connaîtrait pas l'identité sous laquelle il aurait voyagé. A leur arrivée en Suisse, il lui aurait donné 200 dollars, de l'argent suisse, ainsi qu'un billet de train pour Vallorbe. Le recourant y serait arrivé le 25 octobre 2007. Il n'aurait rien payé pour son voyage. C. Par décision du 6 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Page 3

E-8429/2007 L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 12 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, implicitement à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a, en outre, sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa- Page 4

E-8429/2007 men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.2 ci-après). 2. Aux termes de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.1 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 2.1.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aucun document de voyage ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus. 2.1.2 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable, susceptible de justifier la non-production de tels documents, conforme à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s.; JICRA 1999 no 16 consid. 5c aa p. Page 5

E-8429/2007 109s.). En effet, le récit du recourant concernant son voyage n'emporte pas la conviction du Tribunal. Il n'est pas crédible que le recourant ait emprunté l'avion de Cotonou à Zurich sans jamais avoir un passeport sur lui et sans connaître l'identité avec laquelle il voyageait. De plus, et selon les informations à disposition du Tribunal, il est douteux que le révérend ait pu trouver un vol direct depuis Cotonou jusqu'à Zurich et, qui plus est, dans un si court laps de temps. En tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les autres motifs retenus par l'autorité inférieure à bon escient sur ce point, auxquels il convient de renvoyer pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l� autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let b et c LAsi). 2.2.1.1 D'une manière générale, le recourant est resté vague et ses déclarations sont stéréotypées. La différence culturelle, arguée par le recourant et qui justifierait des réponses évasives, n'y change rien dès Page 6

E-8429/2007 lors que les questions qui lui ont été posées sur des éléments importants de son récit, et à plusieurs reprises répétées, ne l'ont pas amené à répondre de manière circonstanciée. De plus, il sied de relever qu'il incombe au recourant de donner les éléments de fait importants, voire les moyens de preuve, nécessaires à l'autorité afin de lui permettre de statuer sur sa demande (cf. art. 8 LAsi). 2.2.1.2 A titre illustratif, le Tribunal relève que les circonstances dans lesquelles la disparition du masque aurait été découverte restent très floues et ne sont pas constantes, voire cohérentes. Le recourant a laissé entendre qu'il aurait eu des problèmes avec son père après que celui-ci se soit aperçu du vol (pv audition du 15 novembre 2007, Q76), mais ensuite, il dit avoir avoué son méfait à son père qui ne l'aurait pas cru et que ce dernier serait allé voir par lui-même si le masque avait vraiment disparu (cf. pv audition du 15 novembre 2007, Q80). En outre, le recourant n'a pas non plus su expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il avait volé ce masque, alors qu'il ne pouvait pas ignorer son importance religieuse (notamment eu égard aux neuf années durant lesquelles il aurait aidé son père sur le plan religieux) ; les sanctions auxquelles il allait s'exposer ne sont pas compatibles avec son projet d'entamer des études secondaires grâce au revenu issu du vol. 2.2.1.3 De même, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer, avec la précision que l'on pouvait attendre de lui, la manière dont il aurait pu sortir le masque du temple, puis le remettre, en plein jour, à son ami vivant à Lagos, mais qui se trouvait justement dans son village, et enfin attendre durant une semaine, la réception du produit de son butin, le tout sans être en aucune manière inquiété. 2.2.1.4 Enfin, il sied de relever que la description des réactions du père manque de cohérence. En effet, il n'est pas concevable que celuici ait relativisé autant qu'allégué les conséquences de ce vol, laissé partir le recourant avec le produit de son forfait et immédiatement alerté les gens du village pour les informer du vol et les lancer à la poursuite de son fils (pour qu'il soit sacrifié), en le rendant responsable de la mort des cinq personnes décédées durant la semaine. 2.2.1.5 En définitive, les allégations du recourant sont manifestement dépourvues de vraisemblance. Elles sont également sans aucune pertinence, dès lors que le motif du vol du masque est crapuleux et Page 7

E-8429/2007 que le recourant n'a avancé aucun motif qui aurait justifié l'absence d'appel aux autorités pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles représailles privées. 2.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, doit être confirmée et le recours doit, sur ce point, être rejeté. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.3 Elle est également - à l'évidence - raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l� absence de violences généralisées dans le pays d� origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. Il est jeune, sans charge de famille et n� a pas allégué de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi. 3.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. Page 8

E-8429/2007 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi, sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 4.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-8429/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la communication du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par lettre recommandée (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du 6 décembre 2007); - à l'autorité inférieure (no-réf. N _______) par courrier postal; - à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 10

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