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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2009 E-8420/2007

11 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,056 mots·~15 min·2

Résumé

Regroupement familial (asile) | Refus d'entrée en Suisse; rejet de la demande d'as...

Texte intégral

Cour V E-8420/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 mars 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Cameroun, agissant pour le compte de sa soeur C._______, née le (...), Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile familial ; décision de l'ODM du 21 novembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8420/2007 Faits : A. Le 19 mai 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er avril 2005, l'ODM a admis sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. B. Le 21 mai 2007, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial pour sa soeur C._______, née le (...), résidant encore au Cameroun. Dans sa demande, l'intéressé a exposé que depuis son départ du Cameroun en avril 2003, ses parents étaient tombés gravement malades et son père avait pris sa retraite, ce qui les avaient mis dans une situation financière difficile et les avait contraints à quitter la ville pour la campagne. C'est alors que l'intéressé avait placé sa soeur, le 20 septembre 2003, à Douala dans une famille de sa connaissance, afin qu'elle puisse poursuivre ses études en ville. Cette famille d'accueil lui avait fait subir diverses maltraitances, dont l'intéressé relate des exemples, ce qui l'avait empêché de terminer son année scolaire. Suite aux doléances de sa soeur, l'intéressé lui avait trouvé un autre logement chez la tante d'une camarade, en décembre 2004. Cette femme était membre d'une église nouvelle et sa demeure tenait lieu de réunions de prière et de séances de guérison, auxquelles sa soeur était forcée de participer. Ces événements ont forcé l'intéressé à faire le voyage jusqu'au Tchad en octobre 2005, où il a pu constater que sa soeur souffrait de graves problèmes d'aliénation psychologique. Il a dû la conduire chez un pasteur exorciste, afin qu'elle se fasse désenvoûter. Dès le 10 décembre 2005, sa soeur a élu domicile chez une autre femme, qui utilisait l'argent qu'il lui envoyait pour ses propres besoins et lui laissait parcourir une longue distance à pied pour se rendre à l'école et ne lui donnait rien à manger à midi. Sa soeur a cessé d'aller à l'école dès le troisième trimestre, souffrait d'un handicap psychologique et a perdu goût à la vie. L'intéressé a exprimé sa crainte qu'elle ne mette fin à ses jours. Il a dû lui-même consulter un médecin en raison de ses angoisses au sujet de sa soeur. Il a précisé qu'il était seul à s'occuper financièrement de sa famille, notamment de sa soeur, et a insisté sur le fait que ses parents, malades, ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Si sa demande d'asile familial était admise, il prendrait en charge les frais inhérents au regroupement. Page 2

E-8420/2007 C. Par décision du 21 novembre 2007, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la soeur de l'intéressé et a rejeté la demande d'asile familial. Dit office a considéré que le cas n'entrait pas dans le champ d'application du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni de ses alinéas 2 et 4 et a nié une relation de causalité entre la fuite de l'intéressé du Cameroun et une mise en danger de sa soeur restée au pays. L'ODM a considéré que sa soeur dépendait financièrement de ses parents, puisque l'intéressé était étudiant, et qu'il ne l'a pas laissée livrée à elle-même, puisque ses parents et son autre soeur sont restés au pays. D. L'intéressé a recouru contre cette décision le 12 décembre 2007 (selon la date du timbre postal recommandé), faisant valoir que l'art. 51 al. 1, 2 et 4 LAsi était applicable au cas d'espèce, alléguant qu'il a été séparé de sa soeur par la fuite et qu'ils avaient vécu ensemble chez leurs parents depuis la naissance de sa soeur et jusqu'en 1998 à son départ à l'université, période durant laquelle il rentrait toutefois pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés. Le recourant a déclaré avoir financé ses études et avoir subvenu financièrement aux besoins de ses soeurs. Il a insisté sur le fait que sa soeur est aujourd'hui psychologiquement handicapée. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une analyse de la situation au Cameroun, établie par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en décembre 2001, un relevé de son compte postal et deux relevés d'écritures attestant de versements par le biais de Western Union, trois copies de documents relatifs à son voyage au Tchad (départ le 18 octobre et retour le 2 décembre 2005), une attestation médicale et un témoignage écrit d'une représentante de la Communauté africaine du canton de (...). E. Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure présumés. Celui-ci s'en est acquitté le 27 décembre 2007. F. Par courrier recommandé du 27 février 2008, le recourant a déposé une copie de l'acte de naissance de sa soeur et une attestation de l'orphelinat où elle réside provisoirement. Page 3

E-8420/2007 G. Par ordonnance du 5 novembre 2008, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur le recours du 12 décembre 2007. Dit office a déposé sa réponse le 17 novembre suivant et a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 21 mai 2007, le recourant sollicite pour sa soeur une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour cette personne ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi, ATAF 2007 n° 19). Par conséquent, c'est à Page 4

E-8420/2007 juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1, 2 et 4. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), cas dans lequel les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 ss). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut, sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau groupement de personnes différentes (JICRA 2000 n° 11 consid. 3b). 3.3 Conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, le requérant doit avoir été séparé du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, en raison de sa fuite (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des Page 5

E-8420/2007 éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul Etat où elle peut raisonnablement se reconstituer (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss). 3.4 Les art. 51 al. 2 LAsi et 38 OA 1 disposent qu'il y a lieu de prendre en compte d'autres proches parents que ceux du noyau familial stricto sensu, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut dans ce cas que les parents du réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui. Cette aide présuppose de la part du réfugié un engagement particulier, sous la forme d'une prise en charge personnelle du parent concerné, qui dépasse le simple soutien financier (JICRA 2001 n° 24 consid. 3 et les références citées) et que cette assistance ne puisse être donnée que par le réfugié en question. Ainsi, la seule dépendance financière ne suffit pas à constituer une raison particulière au sens de la loi, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse (JICRA 2001 n° 24 et JICRA 2000 n° 21 consid. 6c). De même, quoique aisément compréhensibles, des raisons d'ordre affectif ne pourraient pas non plus justifier une réunification familiale, laquelle doit, pour légitimer l'octroi de l'asile, s'imposer pour des raisons autrement plus graves, d'ordre humanitaire (JICRA 2000 n° 27 consid. 5). 3.5 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de sa soeur cadette. Cette dernière doit donc être considérée comme un "autre proche parent" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, ce qui a pour effet que le regroupement familial n'est possible en sa faveur qu'en présence de raisons particulières. Page 6

E-8420/2007 3.5.1 Le principe du regroupement familial s'appliquant, dans la règle, entre parents et enfants (art. 51 al.1 LAsi), il convient, en l'espèce, d'examiner si des raisons particulières pourraient permettre l'application de l'exception à cette règle (art. 51 al. 2 LAsi) et accorder l'asile familial à la soeur du recourant. Le recourant n'a pas établi que sa soeur se trouverait dans un état de dépendance particulière par rapport à lui, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Cette soeur vit depuis plusieurs années hors de la maison familiale et il n'y a pas de motifs graves inhérents à sa personne pour qu'il apparaisse comme indispensable qu'elle forme une communauté de vie durable avec le recourant. En effet, son mauvais état de santé n'est pas lié à une maladie incurable ou à un handicap physique, mais à une atteinte psychologique due au fait qu'elle a été maltraitée par certaines familles d'accueil. Selon le document y relatif et daté du 1er décembre 2007, produit par le recourant, sa soeur a trouvé refuge dans un orphelinat et pourrait, en cas de besoin, se rapprocher de sa famille. Néanmoins, le recourant a allégué que ses parents étaient malades, son père souffrant de diabète et sa mère d'asthme et d'hypertension, que sa seconde soeur n'avait pas de situation sociale, et donc qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de sa soeur cadette. Ces allégués n'emportent pas la conviction du Tribunal qui estime que les circonstances décrites par le recourant ne sont, d'une part, pas vraisemblables car elles n'ont été étayées par aucun moyen de preuve et d'autre part, elles ne sont également pas pertinentes car même prouvées, elle ne s'avéreraient pas à ce point graves pour que la famille du recourant ne puisse plus prendre soin de la soeur cadette et l'accueillir à nouveau au domicile familial en lieu de la voir placée en orphelinat. Par ailleurs, à teneur de la jurisprudence en la matière, un mauvais état de santé et la seule dépendance économique ne sont pas des motifs suffisants pour être mis au bénéfice de l'asile familial lorsqu'une aide financière est possible à distance. En l'espèce, le recourant a quitté le domicile familial alors qu'il était âgé de 18 ans pour aller poursuivre ses études en ville et y résidait seul dans une chambre. Sa soeur étant actuellement âgée de plus de 19 ans, il lui sera également possible de vivre seule sur le campus de son lieu d'études et le recourant pourra, le cas échéant, l'aider financièrement à distance. Partant, si l'on tient compte de la scolarité de la soeur du recourant et du fait qu'ils ont attendu jusqu'en 2007 avant de formuler la demande Page 7

E-8420/2007 d'asile familial, la soeur du recourant peut raisonnablement continuer ses études au Cameroun, moyennant une aide matérielle prodiguée par son frère depuis la Suisse. 3.6 En ce qui concerne question de savoir si le recourant vivait, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi,en ménage commun avec sa soeur dont il aurait été séparé en raison de sa fuite, le Tribunal observe ce qui suit. 3.6.1 En ce qui concerne la communauté familiale avant la fuite du recourant, il ressort du dossier que l'intéressé ne vivait plus depuis juin 1998 sous le même toit que sa soeur. A partir de ce moment, sa soeur a vécu avec leurs parents, alors que le recourant disposait d'une chambre à la cité universitaire de D._______ car la distance qui séparait le domicile familial de son lieu d'étude ne lui permettait pas de rentrer tous les soirs au domicile familial. Le recourant retournait néanmoins chez ses parents chaque week-end, durant les jours fériés et les vacances. Le recourant n'ayant pas établi que sa soeur se trouvait dans un état de dépendance particulière par rapport à lui (cf. consid. 3.5.1), le Tribunal constate que la question de savoir si le recourant a encore fait partie intégrante, dès le mois de juin 1998 et jusqu'à son départ du Cameroun, de la communauté familiale formée par ses parents et ses deux soeurs, n'est pas déterminante pour l'issue de la cause et estime qu'elle peut dès lors rester indécise. 3.6.2 S'agissant de la situation postérieure à la fuite, dès avril 2003, le recourant a allégué avoir versé une somme d'argent à sa famille à deux reprises : en avril et en mai 2007. L'un des destinataires de ces montants étant la soeur cadette du recourant, le Tribunal constate que l'intéressé a participé à l'entretien financier de cette soeur, mais il considère également que cet élément n'est pas pertinent puisqu'il s'agit d'une aide sporadique n'ayant pas eu d'influence durable sur la situation économique de sa soeur. 3.7 En conclusion, le recourant n'a pas établi l'existence de deux conditions cumulatives à l'application de la loi, à savoir des raisons particulières qui pourraient plaider en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi et 38 OA 1) et le défaut d'entretien de la communauté familiale avant son départ du Cameroun. Page 8

E-8420/2007 4. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial à la soeur du recourant. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 9

E-8420/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 10

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