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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2009 E-837/2009

17 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,827 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-837/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 février 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-837/2009 Faits : A. Le 21 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 3 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 5 décembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie B._______ et de religion catholique. Il aurait toujours vécu à C._______, dans l'Etat de D._______, avec ses parents, son frère jumeau et sa soeur. Comme les parents du requérant ne réussissaient pas à avoir d'enfant, son père se serait adressé à une secte consacrée au "shrine" et aurait promis que s'il avait des enfants, ceux-ci serviraient la secte. En décembre 2007, le vieil homme qui était le responsable de la secte serait décédé. Au mois de février 2008, le père de l'intéressé les aurait informés lui et son frère qu'ils devaient se rendre au temple, endroit où l'on sert l'oracle. Leur mère s'y serait opposée et aurait emmené ses fils à l'église où ils servaient la messe. Par la suite, les villageois se seraient rendus à l'église en question et auraient donné un délai de sept jours au prêtre pour faire revenir l'intéressé et son frère au village afin qu'ils servent le "shrine", conformément à la promesse que leur père avait faite. Le prêtre aurait alors prévenu la police qui aurait répondu ne rien pouvoir faire. Quatre ou cinq jours après le passage des villageois à l'église, le prêtre aurait chargé un séminariste de conduire le requérant et son frère à E._______ où ils auraient pu trouver refuge dans une autre église. Par la suite, le séminariste les aurait informés que les villageois s'étaient rendus à l'église de leur village, et que, ne les trouvant pas, ils l'avaient incendiée et avaient tué le prêtre. Craignant pour leur sécurité, si les villageois les retrouvaient, l'intéressé et son frère, accompagnés du séminariste, auraient quitté Page 2

E-837/2009 leur pays, en avion, le 20 septembre 2008, transitant par un pays inconnu. Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité. C. Par décision du 22 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la police cantonale du canton de Berne le 9 février 2009 et transmis au Tribunal le lendemain, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de l'Office social de l'asile de F._______, un document énonçant la marche à suivre en cas de perte d'un passeport nigérian et deux articles tirés d'Internet intitulés "Nigeria shrine yields more bodies" du 13 août 2004 et "Rival mobs kill 400 people in brutal clashes" du 30 novembre 2008. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 11 février 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-837/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures Page 4

E-837/2009 après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Le recourant a certes fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses Page 5

E-837/2009 valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Cela dit, la démarche que le recourant prétend avoir effectuée consiste uniquement en une prise de contact avec l'ambassade du Nigéria à Berne. Hormis cela, l'intéressé a déclaré, lors de sa deuxième audition, n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce d'identité du Nigéria où vit toute sa famille. De plus, les arguments avancés concernant la non-production de ses documents d'identité, à savoir, qu'il n'avait aucune personne à contacter à cause des problèmes qu'il avait rencontrés, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le récit de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et imprécis ; il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à un séminariste, au moyen de faux documents que le séminariste aurait gardés avec lui tout au long du voyage et dont l'intéressé ne connaissait ni la nationalité ni l'identité du titulaire ; le recourant aurait ensuite transité par un pays inconnu avant d'arriver en Suisse. Compte tenu notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. De plus, ses déclarations concernant la durée de son séjour dans l'église de son village puis dans celle de E._______ sont contradictoires. En effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré être resté à E._______ quatre ou cinq mois (p-v d'audition du 3 octobre 2008, p. 1) puis, lors de la deuxième audition, seulement quelques semaines mais avoir demeuré trois à quatre mois dans l'église de son village (p-v d'audition du 5 décembre 2008, p. 8 s.). 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). Page 6

E-837/2009 En effet, le recourant ne fait pas valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, il invoque la crainte que les membres de la secte consacrée au "shrine" s'en prennent à lui, au motif qu'il ne voudrait pas servir cette secte. Toutefois, les pressions et les menaces exercées par ces personnes ne constituent pas une persécution au sens de la loi. De plus, le récit du recourant, selon lequel le prêtre se serait adressé à la police mais que celle-ci ne serait pas intervenue n'est pas crédible. En effet, on imagine mal les raisons qui auraient conduit la police à renoncer à poursuivre ou du moins à enquêter sur cette affaire, sachant que ce type d'agissement ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. De plus, si le recourant avait été réellement en danger après la mort du responsable de la secte, il aurait assurément quitté son village le plus rapidement possible et ne serait pas resté encore trois ou quatre mois réfugié dans l'église de son propre village. Au demeurant, comme relevé plus haut, la description imprécise et peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de Page 7

E-837/2009 l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas solliciter la protection des autorités de son pays contre les membres de la secte. Au contraire, le document Internet qu'il a produit intitulé "Nigeria shrine yields more bodies" démontre bien que la police ne cautionne pas ce genre d'activité. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 8

E-837/2009 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-837/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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